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Les ouvrages ne sont pas la propriété des

concessionnaires. Ils ne peuvent donc être expropriés à la requête des créanciers, et les concessionnaires n'ont point à payer la taxe représentative des droits de transmission. (C. dyÉt. 1er mars 18 GO; Cire. 20 févr. 1865.) Il n'y a d'exception que pour quelques anciennes concessions de canaux sur lesquelles la propriété des concessionnaires a été reconnue par le Conseil d'État (30 déc. 1858, 10 avril 1800).

38. A l'expiration de la concession, les ouvrages doivent être remis eu bon état. Les objets mobiliers doivent être repris à dire d'experts par l'État, si le concessionnaire le requiert, et cédés par le concessionnaire, si cette cession est requise par l'État. Quant aux approvisionnements, l'État n'est tenu de reprendre que ceux qui sont nécessaires au service pendant six mois.

39. Une concession peut être interrompue par voie d'expropriation ou par voie de rachat. Les cahiers des charges réservent au gouvernement la faculté d'opérer ce rachat après l'expiration d'un certain nombre d'années, et déterminent les bases sur lesquelles serait réglé le prix du rachat. Dans le cas où la faculté n'est pas réservée, les concessionnaires peuvent être dépossédés en vertu d'une loi spéciale et moyennant une indemnité.

40. M le décès du concessionnaire ni sa faillite n'entraînent la tin de la concession. Il en est autrement pour les entreprises de travaux publics.

41. En concédant une entreprise, l'État ne se prive point de la faculté de concéder ultérieurement une entreprise analogue sur un point plus ou moins rapproché, si le public doit y trouver un avantage réel, ni de la faculté d'abaisser les droits à percevoir sur des voies rivales déjà existantes. (C. d'Ét. 30 mars 184G, 2G mai 1853, 2 déc. 1858.) Ces arrêts sont relatifs à des ponts à péage. Mais le principe a été tempéré dans la pratique, et, même pour ces sortes d'ouvrages, il a été jugé (C. d'Ét. 12 nov. 1880) que l'Etat ne pourrait autoriser un industriel à établir près du pont un bac destiné à affranchir ses ouvriers du péage. L'interprétation de traités d'éclairage au gaz passés par des communes, à propos de l'établissement d'appareils destinés à l'éclairage électrique, a donné lieu à une série d'arrêts du Conseil d'État. On en consultera utilement deux, en date du 2G décembre 1891.

42. Lorsque l'État se charge de l'exécution de certains ouvrages, le cahier des charges stipule, au profit du concessionnaire, un délai de garantie qui est ordinairement d'un an pour les terrassements et de deux ans pour les ouvrages d'art. Après l'expiration de ce délai, l'État est déchargé de toute responsabilité. [Voy. C. d'Ét. 8 mai 1861.)

43. C'est ici le lieu de mentionner les règles concernant les entreprises de distribution d'eau et de gaz qui font l'objet de concessions municipales, règles formulées dans un avis concerté, le 15 août 1893, par les ministres de l'intérieur et des travaux publics.

44. Le projet de concession est soumis par le maire au conseil municipal. Il indique le tarif maximum des abonnements, les conditions du service, etc. Il est ensuite soumis à l'approbation de l'administration supérieure. (L. 5 avril 1884,

art. 115.) Une fois cette approbation intervenue, l'établissement des ouvrages de la distribution sur les voies nationales ou départementales et sur les chemins de grande communication ou d'intérêt commun est subordonné à des permissions de voirie délivrées par le préfet au maire, et non à l'entrepreneur du service.

AllT. 7. — MANCHES PAU ADJUDICATION PUBLIQUE,

45. Les marchés se passent en général par adjudication publique et avec concurrence; ils ne peuvent se passer de gré à gré que dans les cas indiqués au n° 61, ou lorsqu'ils forment des concessions (nos 27 et suiv.).

46. Les adjudications de travaux publics ont été soumises à des règles uniformes par une ordonnance du 4 décembre 1836 aujourd'hui remplacée par un décret du 18 novembre 1882. Ce règlement consacre des exceptions plus nombreuses que le précédent au principe de la publicité et de la concurrence, exceptions encore accrues par un décret du 5 juin 1888.

47. Les adjudications sont annoncées, sauf les cas d'urgence, vingt jours au moins à l'avance par des affiches que le préfet doit faire apposer, tant dans les principales villes du département que dans celles des départements limitrophes, et par des avis insérés au Journal officiel et dans les journaux de la localité. Pour les adjudications au-dessous de 10 000 fr., l'annonce ne se fait que dans la localité. (Cire. min. trav. publ. 7 nov. 1 s S 2 . ) Exceptionnellement, les avis d'adjudication de l'État peuvent être insérés par extrait dans deux journaux attitrés de Paris.

48. Les avis doivent faire connaître l'objet et les principales conditions du marché, le lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges, l'autorité chargée de procéder à l'adjudication, ainsi que le lieu, le jour et l'heure fixés pour cette opération. Pendant le délai entier, les projets, devis, plans, cahiers des charges et autres documents sont communiqués au public. L'administration seule apprécie, sous sa responsabilité, s'il y a, ou non, urgence, et si le délai de vingt jours doit être observé.

49. Chaque concurrent prépare une soumission dont les formes sont réglées par deux circulaires du ministre des travaux publics en date des 10 juillet 1858 et 27 mai 1883. Cette soumission est cachetée et renfermée sous enveloppe avec les autres pièces destinées à constater l'accomplissement des garanties exigées. Ainsi chaque concurrent doit fournir un certificat de capacité et un acte régulier de cautionnement, ou au moins un engagement, en bonne forme, de fournir le cautionnement. Il n'y a d'exception que pour les sociétés d'ouvriers français quand le marché dépasse 50 000 fr. (D. 4 juin 1888. — Voy. Marchés administratifs.) L'engagement de cautionnement doit être réalisé dans les huit jours de l'adjudication. Il est fait exception à cette règle poulies fournitures de matériaux destinés à l'entretien des routes et pour les terrassements dont la dépense n'excède pas 20 000 fr. Dans ces cas, il ne doit pas être exigé de certificat de capacité.

50. Les certificats de capacité doivent être délivrés par des ingénieurs ou architectes. Ils ne doivent pas avoir plus de trois ans de date au

257 I PRAVAUX PUBLICS, 51-54.

TRAVAUX PUBLICS, 55-go.

iin'im iit de Padjudication. D y est fait mention de Ki manière dCAl les soumissionnaires ont rempli tous leurs engagements dans les travaux qu'ils oui exécutés, surveillés ou suivis, el ces travaux doivent a\i»ir été faits dans les <ii\ dernières années Les certificats de capacité doivent être présentés, huit jours au moins avant Padjudication, ;i Pingénieur en chef, qui doit les viser à titre de communication.

Le Conseil d'Étal a jugé plusieurs fois (2bnov. 1829, 9jauv. i^î^i que L'administration avait un pouvoir discrétionnaire pour l'appréciation des certificats produits

51 Le certificat el racle de cautionnement ou l'engagement doivent cire joints à la soumission;

mais celle-ci doil être placée sous un second cachet.

52 Le cahier des charges détermine la nature

et le montant du cautionnement.

Le versement ou la constitution du cautionnement, ainsi que le remboursement, s'opèrent suivant les règles indiquées par le décret du ls novembre 1882 et analysées v° Cautionnement, nos 42 et suiv.

Le ministre peut, dans le cours de l'entreprise, autoriser la restitution du cautionnement en totalité ou en partie.

53 Au jour fixé pour l'adjudication, le préfet reunit, sous sa présidence, les conseillers de préfecture el Pingénieur en chef des ponts et chaus-

Les soumissions sont remises en séance publique, a moins que les cahiers des charges n'aient autorise ou prescrit leur envoi par lettre recommandée ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée. \D. 1882, art. 13.) Elles sont numérotées el rangées sur le bureau par ordre de présentalion. L'indication du maximum de prix ou du minimum de rabais qui ont été arrêtés d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, doit aussi être déposée cachetée sur le bureau à l'ouverture de la séance. A l'instant fixé pour l'ouverture des paquets, le premier cachet est rompu en présence du public ; le préfet en retire les pièces justificatives et en fait un état, •h tenant en réserve le pli cacheté renfermant la soumission. L'état dressé, les concurrents et toutes les autres personnes se retirent; le préfet prend l'avis des conseillers et de l'ingénieur et arrête la liste des concurrents agréés. Le public est réadmis et le préfet annonce la décision prise; puis les soumissions sont ouvertes, et le soumissionnaire qui a offert d'exécuter les travaux aux conditions les plus avantageuses pour l'État est déclaré adjudicataire.

54. Lorsqu'un certificat de capacité n'a pas été admis, la soumission qui l'accompagne n'est pas ouverte. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offrent le même prix et où ce prix est le plus jus ,],. ceux qui sont portés dans les soumissions. j| est procédé a une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit, si les soumissionnaires dont les offres sont égales sont présents, séance tenante, à l'extinction des feux, entre ers soumissionnaires seulement. Lorsque la soumission la plus favorable excède les prix du projet, ou sïl paraît à craindre qu'il n'existe une coalition entre les entrepreneurs, le préfet doit surseoir à l'adjudication, examiner avec ses

assesseurs les mesures à prendre, et en référer au ministre, s'il y a lieu. {Cire. 1er oct. 1830.)

55. La signature que l'adjudicataire est tenu d'apposer au bas du procès-verbal le lie envers l'administration; mais celle-ci n'est pas liée par la signature du préfet. Les adjudications et réadjudications ne sont valables qu'après l'approbation de l'autorité compétente, et l'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où Padjudication n'est pas approuvée.

56. En outre, il peut être fixé par le cahier des charges un délai pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser vingt jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins 10 p. 100, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu, bien entendu, que ceux-ci remplissent les conditions prescrites.

57. Sauf les exceptions spécialement autorisées ou résultant des dispositions particulières à certains services, les adjudications et réadjudications sont subordonnées à l'approbation du ministre et ne sont valables et définitives qu'après cette approbation. Les exceptions spécialement autorisées doivent être relatées dans le cahier des charges. (D. 1882, art. 17.)

Cette disposition modifie le n° 13 du décret du 13 avril 1861 (tableau D). Toutefois, par une circulaire du 17 avril 1884, le ministre a délégué aux préfets le soin d'approuver les adjudications des travaux de peu d'importance qui n'ont donné lieu à aucune réclamation, et quand cette dérogation à la règle aura été insérée dans le cahier des charges.

58. Le préfet peut déléguer aux sous-préfets le pouvoir de passer des adjudications pour des travaux neufs dont la dépense n'excède pas 15 000 fr. Le sous-préfet a pour assesseurs le maire du chef-lieu d'arrondissement, l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées et deux membres du conseil d'arrondissement. [0. 10 mai 1829, art. 10.) Il procède suivant les règles énoncées au n° 53.

59. Aussitôt après l'adjudication, le préfet délivre à l'entrepreneur, sur son récépissé, une expédition vérifiée par l'ingénieur en chef et légalisée, du devis, du bordereau des prix et du détail estimatif, ainsi qu'une copie certifiée du procèsverbal d'adjudication et un exemplaire imprimé des clauses et conditions générales. Les ingénieurs lui délivrent en outre, gratuitement, une expédition certifiée des dessins et autres pièces nécessaires à l'exécution des travaux. [Cl. et cond. gén.)

60. L'entrepreneur verse à la caisse du trésorier-payeur général le montant des frais du marché. Ces frais, dont l'état est arrêté parle préfet, ne peuvent être autres que ceux d'affiches et de publication, ceux de timbre et d'expédition du devis, du bordereau des prix, du détail estimatif et du procès-verbal d'adjudication, et le droit d'enregistrement. Pour les marchés de l'État, ce droit est un droit fixe gradué. (L. 28 févr. 1872, art. 1er.) Les marchés des départements, communes et établissements publics sont soumis au droit proportionnel de 1 p. 100. {L. 28 avril 181G, art. 51, n° 3.)

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