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Il peut être passé des marchés de gré à gré

1° Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 20 000 fr., ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 5 000 fr. ;

2° Pour toute espèce de fournitures, de transports ou du travaux, lorsque les circonstances exigent que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes ; ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le Président de la République, sur un rapport spécial du ministre compétent;

3o Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ;

4° Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique ;

5o Pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou industriels éprouvés ;

6° Pour les travaux, exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faits qu'à titre d'essai ou d'étude;

7o Pour les travaux que des nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication ;

8° Pour les objets, matières ou denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel ils sont destinés, doivent être achetés et choisis aux lieux de production ;

9° Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables ; toutefois, lorsque l'administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum ;

10° Pour les fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas d'urgence évidente amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications ;

Mo Pour les fournitures, transports ou travaux que l'administration doit faire exécuter au lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et pénis, etc.. (D. 1882, art. 18.)

62. Les marchés de gré à gré sont passés par les ministres 011 par les fonctionnaires délégués à cet effet. Ils ont lieu : 1° soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges; 2° soit sur soumission ; 3° soit sur correspondance, suivant les usages du commerce [art. 19).

ART. 9. — ADJUDICATIONS AU PROFIT DES ASSOCIA- TIONS ouvrières. Voy. Adjudication, n° 16. Sect. 3. — Comptabilité spéciale.

63. Les ingénieurs en chef dressent chaque année, pour l'exercice suivant, des projets de budget relatifs aux travaux neufs ou de grosses réparations et aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires. Le ministre arrête ces projets et règle la répartition des crédits entre les départements pour les travaux neufs ou de grosses réparations, ainsi que la sous-répartition de la somme allouée à chaque département. Quant aux travaux d'entretien et de réparations ordinaires, le ministre répartit seulement les crédits entre les départements. (Voy. n° 15.)

64. Les préfets peuvent, sur l'avis des ingénieurs en chef, proposer des virements dans les budgets arrêtés par le ministre. Si la sous-répartition ne modifie que les portions de crédit d'un même ouvrage, le préfet peut l'approuver. (Cire. 22 janv. 1823.) Le préfet peut aussi approuver une sous-répartition rectifiée des fonds d'entretien, quand il n'existe aucune augmentation sur les dépenses autorisées. (D. 25 mars 1852.)

65. Le ministre, par une ordonnance de délégation, autorise le préfet de chaque département à disposer d'une partie du crédit qui lui a été alloué pour tel ou tel service. Les préfets sousdélèguent cette ordonnance aux ingénieurs eu chef, et ces derniers délivrent aux créanciers des mandats de paiement sur des certificats rédigés par les ingénieurs ordinaires. (Voy. n° 73.)

66. Les préfets sont autorisés : 1° à approuver les décomptes définitifs des entreprises, quand il n'y a pas d'augmentation sur les dépenses autorisées ; 2° à approuver, dans la limite des crédits ouverts, les propositions des ingénieurs en chef, relatives aux dépenses suivantes : 1° acquisition de terrain, d'immeubles, etc., dont le prix ne dépasse pas 25 000 fr.; 2° indemnités mobilières ; 3° indemnités pour dommages ; 4° frais accessoires aux acquisitions d'immeubles, aux indemnités mobilières et aux dommages ci-dessus désignés ; 5° loyers de magasins, terrains, etc. ; 6° secours aux ouvriers réformés, blessés, etc., dans les limites déterminées par les instructions. (D. 13 avril 1861.) Les préfets rendent compte des approbations qu'ils accordent, au moyen d'états trimestriels établis par les ingénieurs et adressés au ministre.

67. Ces règles posées, comment les dépenses sont-elles constatées? Suivant les prescriptions du règlement sur la comptabilité des ponts et chaussées du 28 septembre 1849. Chaque conducteur tient un journal ou carnet d'attachements sur lequel il inscrit tous les faits de dépenses par ordre de date, sans lacune, sans classification. Ce journal contient, sur la page de gauche, le libellé des opérations et leurs résultats, soit en quantités seulement, soit à la fois en quantités et en deniers, suivant les divers cas. En regard de chaque fait, il reçoit, sur la page de droite, les croquis et l'indication des pièces dont les détails ne peuvent pas être inscrits sur le carnet, enfin les renseignements propres à justifier les quantités et les sommes portées sur la page de gauche. Les agents placés sous les ordres du conducteur sont pourvus de carnets semblables et les résultats sont rapportés par le conducteur sur son journal. Les carnets sont délivrés par l'ingénieur en chef à l'ingénieur ordinaire, qui en numérote et paraphe les feuillets. Lorsqu'un carnet est rempli, l'ingénieur ordinaire le vise ne varietur èt le dépose dans les archives de son bureau. Les attachements, qui doivent être contradictoires, sont signés par la partie intéressée ; en cas de refus de sa part, le conducteur prévient l'ingénieur. Les dépenses qui figurent sur les carnets ne sont portées en compte qu'autant qu'elles sont ensuite admises par les ingénieurs. L'inscription sur le carnet ne constitue pas titre pour les entrepreneurs.

68. Pour les travaux en régie, on se sert d'un Livret de caisse sur lequel l'ingénieur constate le résultat des vérifications qu'il doit faire des écritures, des pièces et de la caisse du régisseur. Les journées d'ouvriers sont constatées par des feuilles d'attachement qui sont tenues par le piqueur ou surveillant, remises au conducteur et envoyées a la fin du mois à l'ingénieur ordinaire.

69. Les faits de dépenses inscrits par le conducteur sur son journal ou carnet d'attachements sont rapportés par article sur un sommier où un compte particulier est ouvert a chacun des crédits dont ce conducteur est chargé de surveiller l'emploi. A la fin de chaque mois, cet agent établit des états de situation qu'il envoie à l'ingénieur ordinaire.

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