Les registres de comptabilité que doivent
tenir les ingénieurs ordinaires, les règles qu'ils ont a SOi?T€ à ce sujet, ainsi que les états mensuels, trimestriels el annuels qu'ils doivent fournir, sont spécifiés dans le règlement du 28 septembre lfM9. Noos ne pouvons qify renvoyer.
71 lorsqu'il y a lieu de taire un paiement. l'ingénieur ordinaire transmet à l'ingénieur en chef un tertificai pour paiement, accompagné d'un décompte en quantités et en deniers des ouvrages
('\eeiites et des dépenses faites, L'ingénieur en
chef délivre les mandais de paiement aux créanciers eiiv-nièmes ou à leurs fondés de pouvoir et. seulement après avoir communiqué les mandats au trésorier-payeur général avec les pièces justificatives.
72. Les journées d'ouvriers sont constatées par des feuilles d'attachements tenues sur chaque atelier par le piqueur ou surveillant. Ces feuilles, arrêtées a la tin du mois, sont remises au conducteur, qui en inscrit les résultats sur son car- D6l \ la lin du mois, toutes les feuilles de jour- Dées sont envoyées à l'ingénieur.
73 l.e paiement des travaux en régie s'opère, voit au moyen de mandats nominatifs délivrés par l'ingénieur en chef, soit par les mains du régisseur qui reçoit les avances sur un mandat de l'ingénieur en chef et doit rapporter les pièces justificatives dans le délai d'un mois.
Sect. 4. — Obligations réciproques de l'administration et des entrepreneurs.
74. Les pièces servant de hase à tout marché de travaux publics sont : le devis ou cahier des charges, le hordereau des prix, le détail estimatif.
Le devis ou cahier des chaînes est la pièce essentielle du marché. Il en définit l'objet, la nature du travail, indique le mode d'exécution et d'évaluation des ouvrages, la provenance et la nature des matéria îx, la durée de l'exécution, les délais de garantie.
Le hordereau des prix indique les prix alloués a l'entrepreneur par nature d'ouvrages, sans détails ni commentaire. C'est sur les prix y indiqués que porte le rabais de l'entreprise et que sont établis les décomptes. Le bordereau des prix est rédigé en prenant comme base les prix élémentaires contenus dans une pièce dénommée cahier de renseignements ou sous-détail. L'entrepreneur ne peut pas se prévaloir des mentions portées au SOUS-détail. {Cire. 17 févr. 1892 et nombreuses décisions de jurisprudence.)
Le détail estimatif comprend l'état détaillé de l'évaluation des dépenses à faire en appliquant aux quantités d'ouvrages prévues les prix du bordereau. En cas de désaccord entre les énonciations du devis et celles du détail estimatif , celles-ci ne doivent pas prévaloir. [C. d'Ét. 28 juill. 1893.)
75. Citons encore X avant-métré, pièce accessoire consacrée à l'évaluation des quantités d'ouvrages à effectuer. Mais cette pièce, pas plus que les dessins, profils, plans, etc., ne sert de base au marché, à moins cependant qu'ils ne soient visés au devis et qu'ils n'aient été compris au dossier de l'adjudication.
76 Tous les marchés de travaux publics sont soumis, non seulement aux dispositions particulières énoncées dans les documents qui viennent d'êlre énumérés, mais aux règles du Code civil
sur le louage d'ouvrage [art. 17 79 et suio.) et aux « clauses et conditions générales ».
77. Le premier cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des pouls et chaussées a été publié en 1811. Il a été modifié en 1833, puis en 1866. Le cahier aujourd'hui en vigueur est daté du 16 février 18J2. Il a reçu en 1899 les modifications nécessites par le décret du 10 août de la même année sur les conditions du travail. Le cahier des clauses ei conditions générales, simple arrêté ministériel, D'est opposable aux entrepreneurs de travaux publics que s'il a été déclaré applicable aux travaux. Il est recommandé aux ingénieurs de n'y déroger qu'en cas d'absolue nécessité. Nous reproduisons ci-après les articles du cahier de 1892, avec les modifications y apportées.
78. En vue de permettre une notification rapide des ordres de service et des comptes relatifs à l'entreprise, l'entrepreneur est tenu d'élire un domicile à proximité des travaux et de faire connaître le lieu de ce domicile au préfet. Faute par lui de remplir cette obligation dans un délai de quinze jours, à partir de l'approbation de l'adjudication, toutes les notifications qui se rattachent à son entreprise sont valables lorsqu'elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le devis ou par l'affiche d'adjudication. (Cl. et cond. gén., art. 8.)
79. L'entrepreneur ne peut céder à des soustraitants une ou plusieurs parties de son entreprise sans le consentement de l'administration. Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable, tant envers l'administration qu'envers les ouvriers et les tiers. Si un sous-traité est passé sans autorisation, l'administration peut, suivant les cas, soit prononcer la résiliation pure et simple de l'entreprise, soit procéder à une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur (art. 9). Cependant l'administration tolère que des entrepreneurs se substituent un tiers pour l'exécution de telle ou telle partie de l'entreprise, parce que ces marchés n'ont pas pour effet de dégager l'adjudicataire de ses obligations. Le marchandage est également interdit à l'entrepreneur conformément au décret du 2 mars 1 848 et à l'arrêté du gouvernement du 21 mars 1818.
80. L'entrepreneur doit commencer les travaux dès qu'il en a reçu l'ordre de l'ingénieur, et se conformer strictement aux plans, profils, tracés, ordres de service, et, s'il y a lieu, aux types et modèles qui lui sont donnés par l'ingénieur ou par ses préposés, en exécution du devis. Il doit également se conformer aux changements qui lui sont prescrits pendant le cours du travail, mais seulement lorsque l'ingénieur les a ordonnés par écrit et sous sa responsabilité. Il ne lui est tenu compte de ces changements que s'il justifie de l'ordre écrit de l'ingénieur. S'il estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit, sous peine de forclusion, en présenter l'observation écria1 et motivée dans un délai de dix jours. Cette réclamation ne suspend pas l'exécution de l'ordre de service (art. 10).
81. L'entrepreneur est tenu d'observer tous les règlements qui sont faits par le préfet, sur la pro-
TRAVAUX PUBLICS, 82-sg.
position de l'ingénieur en chef, pour le bon ordre des travaux et la police des chantiers. Les ouvriers et employés ont»droit à un jour de repos par semaine. La durée du travail journalier est celle en usage dans la ville ou la région. 11 ne peut être dérogé à ces deux dispositions que sur l'autorisation spéciale de l'ingénieur en chef (art. 11).
82. Pendant la durée de l'entreprise, l'adjudicataire ne peut s'éloigner du lieu des travaux qu'après avoir fait agréer par l'ingénieur un représentant capable de le remplacer , de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue à raison de son absence. 11 accompagne les ingénieurs dans leurs tournées toutes les fois qu'il en est requis (art. 12).
83. L'entrepreneur ne peut prendre pour commis et chefs d'atelier que des hommes capables de l'aider et de le remplacer au besoin dans la conduite et le métrage des travaux. L'ingénieur a le droit d'exiger le changement ou le renvoi des agents et ouvriers de l'entrepreneur pour insubordination, incapacité ou défaut de probité. L'entrepreneur demeure d'ailleurs responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses agents et ouvriers dans la fourniture et dans l'emploi des matériaux (art. 13).
84. Le nombre des ouvriers de chaque profession est toujours proportionné à la quantité d'ouvrage à faire. Pour mettre l'ingénieur à même d'assurer l'accomplissement de cette condition, il lui est remis périodiquement, et aux époques fixées par lui, une liste nominative des ouvriers (art. 14).
85. Le salaire normal des ouvriers est égal, pour chaque profession, et dans chaque profession, pour chaque catégorie d'ouvriers, aux taux couramment appliqués dans la ville ou la région où le travail est exécuté.
Lorsque l'entrepreneur a à employer des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie , il peut leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal.
La proportion maximum de ces ouvriers, par rapport au total des ouvriers de la catégorie, et le maximum de la réduction possible de leurs salaires sont fixés par le cahier des charges.
L'entrepreneur paye ses ouvriers tous les mois ou à des époques plus rapprochées si l'administration le juge nécessaire.
En cas de retard régulièrement constaté, l'administration, par application des lois des 26 pluviôse an II et 25 juillet 1891 , se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires arriérés sur les sommes dues à l'entrepreneur.
Si l'administration constate une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant, elle indemnise directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l'entrepreneur (art. 15).
86. L'entrepreneur a la charge entière : 1° de toutes les dépenses du service médical de l'cnl reprise; 2° des soins, secours et indemnités dus aux ouvriers et employés victimes d'accidents survenus sur les chantiers ou atteints de maladies
occasionnées par les travaux ; 3° des secours et indemnités dus aux veuves et aux familles de ces ouvriers et employés. Il est soumis, à cet égard, à toutes les obligations qui résultent, tant des lois,' décrets et arrêtés ministériels en vigueur au moment de l'adjudication, que des lois ultérieurement promulguées et applicables à l'ensemble des chantiers publics et privés. Les frais de maladie et le demi-salaire seront dus. dans tous les cas, à partir du premier jour de l'interruption obligée du travail cl alors même que cette interruption n'aurait duré qu'un jour (art. 1G). On remarquera que cette disposition modifie le paragraphe 3 de l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898.
87. S'il y a lieu de faire des épuisements ou autres travaux dont la dépense soit imputable sur la somme à valoir, l'entrepreneur doit, s'il en est requis, fournir les outils et machines nécessaires pour l'exécution de ces travaux. Le loyer et l'entretien de ce matériel lui sont payés au prix de l'adjudication (art. 17).
88. L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais les magasins, équipages, voitures, ustensiles et outils de toute espèce, nécessaires à l'exécution des travaux, sauf les exceptions stipulées au devis. Sont également a sa charge l'établissement des chantiers et chemins de service, et les indemnités qui s'y rapportent, les frais de tracé des ouvrages, les cordeaux, piquets et jalons, les frais d'éclairage des chantiers, s'il y a lieu, et généralement toutes les menues dépenses et tous les faux frais relatifs à l'entreprise (art. 18).
89. La détermination des fournitures et travaux rentrant dans ces faux frais donne souvent lieu à des difficultés. « Des décisions de la jurisprudence, dit M. Christophle (nouvelle édition, p. 323), se dégage nettement une règle générale que l'on peut formuler ainsi : Sont considérés comme faux frais et ne donnent lieu à aucune indemnité supplémentaire les dépenses qui sont la conséquence prévue, nécessaire et directe du travail, et sans lesquelles il serait impossible de l'exécuter 5 doivent, au contraire, être payées à l'entrepreneur les dépenses accessoires qui ne rentraient pas dans les prévisions et dont la nécessité ne s'est révélée qu'en cours d'entreprise. »
90. Les matériaux sont pris dans les lieux désignés au devis ou par des décisions spéciales. L'entrepreneur y ouvre, au besoin, des canin es à ses frais. Il est tenu, avant de commencer, de prévenir les propriétaires suivant les formes déterminées parles règlements. Il paie, sans recours contre l'administration et en se conformant aux lois et règlements sur la matière, tous les dommages qu'ont pu occasionner la prise ou l'extraction, le transport et le dépôt des matériaux.
Dans le cas où le devis prescrit d'extraire des matériaux dans des bois soumis au régime forestier, l'entrepreneur doit se conformer, en outre, aux prescriptions de l'art. 145 du Gode forestier, ainsi que des art. 172, 173 et 175 de l'ordonnance du 1er août 1827, concernant l'exécution de ce code.
L'entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu'il en est requis, de l'accomplissement des obligations énoncées ci-dessus, ainsi que du paiement des indemnités pour établissement de chantiers et
de chemins de service [art. 19). ( Voy. plus loin, u 1 1 27 et suiv.J
M Si L'entrepreneur demande à substituer aux carrières indiquées dans le devis d'autres carrières fournissant des matériaux d'une qualité que les ingénieurs reconnaissent au moins égale, il reçoit PautorisatioD de les exploiter et ne subit sur les prix l'adjudication aucune réduction pour cause de diminution des Irais d'extraction, de transport et de taille des matériaux {art. 20). [C. d'Ét. 22 févr, 185$, 16 juilt. 1S75.|
92 L'entrepreneur ne peut livrer au commerce, suis PautorisatioD du propriétaire, les matériaux qu'il a lait extraire dans les carrières exploitées par lui en vertu du droit qui lui a été conféré par l'administration \nrl . 21),
93 Les matériaux doivent être de la meilleure qualité dans chaque espèce, être parfaitement travaillés el mis en œuvre conformément aux règles de Part : ils ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement acceptes par l'ingénieur ou par ses préposés. JNonobstant cette réception provisoire et jusqu'à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de surprise, de mauvaise qualité ou de malfaçon, être rebutés par l'ingénieur et ils sont alors rem places par l'entrepreneur {art. 22).
94 L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement au projet. Il est tenu de faire immédiatement, sur Tordre écrit des ingénieurs, remplacer les matériaux ou reconstruire les ouvrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont pas conformes au devis ou aux or- ; i rs de service. Toutefois, si les ingénieurs reconnaissent que les changements faits par l'entrepreneur ne sont contraires ni aux règles de l'art, ni au goût, les nouvelles dispositions peuvent être maintenues; mais alors l'entrepreneur n'a droit a aucune augmentation de prix à raison ti. s dimensions plus fortes ou de la valeur plus considérable que peuvent avoir les matériaux ou les ouvrages. Dans ce cas, les métrages sont basés sur les dimensions prescrites par le devis. Si, au contraire, les dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux moindre, les prix sont réduits en conséquence {art. 23).
95. Si l'entrepreneur est tenu de démolir d'anciens ouvrages, les matériaux sont déplacés avec soin pour pouvoir être façonnés de nouveau et réemployés s'il y a lieu {art. 24).
96. Par dérogation à l'art. 71 G du Gode civil, ["administration se réserve la propriété des matériaux qui se trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains appartenant à l'État, sauf a indemniser l'entrepreneur de ses soins particuliers. Elle se réserve également les objets d'art et de toute nature qui pourraient s'y trouver, sauf indemnité à qui de droit {art. 25).
97. Lorsque les ingénieurs jugent à propos d'employer des matières neuves ou de démolition appartenant à l'État, l'entrepreneur n'est payé que des frais de main-d'œuvre et d'emploi, réglés conformément à l'art. 29 ci-après {art. 26).
98. Lorsque les ingénieurs présument qu'il existe dans les ouvrages des vices de construction, ils ordonnent, soit en cours d'exécution, soit
avant la réception définitive, la démolition et la reconstruction de ces ouvrages.
Les dépenses de cette vérification sont à la charge de l'entrepreneur lorsque les vices de construction ont été constatés {art. 27).
99. Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité pour les pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manœuvres. Ne sont pas compris dans cette disposition les cas de force majeure qui, dans le délai de dix jours au plus après l'événement, ont été signalés par l'entrepreneur. Dans ce cas, néanmoins, il ne peut rien être alloué qu'avec l'approbation de l'administration. Passé le délai de dix jours, l'entrepreneur n'est plus admis à réclamer {art. 28) .
100. Lorsqu'il est jugé nécessaire d'exécuter des ouvrages non prévus ou de modifier la provenance des matériau ; telle qu'elle est indiquée par le devis, l'entrepreneur se conforme immédiatement aux ordres écrits qu'il reçoit à ce sujet, et il est préparé sans retard de nouveaux prix d'après ceux du marché ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues. Dans le cas d'une impossibilité absolue d'assimilation, on prend pour termes de comparaison les prix courants du pays.
Les nouveaux prix, calculés de manière a être passibles du rabais de l'adjudication, après avoir été débattus par les ingénieurs avec l'entrepreneur, sont soumis à l'approbation de Padministration.
Si l'entrepreneur n'accepte pas les décisions de l'administration, il est statué par le conseil de préfecture.
En attendant la solution du litige, l'entrepreneur est payé, provisoirement, aux prix préparés par les ingénieurs (art. 29).
101. En cas d'augmentation dans la masse des travaux, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que l'augmentation n'excède pas le sixième du montant de l'entreprise. Si l'augmentation est de plus du sixième, il a droit à la résiliation immédiate de son marché sans indemnité, à la condition toutefois de Pavoir demandée par lettre adressée au préfet dans le délai de deux mois à partir de la notification de l'ordre de service dont l'exécution entraînerait l'augmentation de plus du sixième : le tout sauf l'application, s'il y a lieu, de Part. 32 ci-après {art. 30).
102. En cas de diminution dans la masse des travaux, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que la diminution n'excède pas le sixième du montant de l'entreprise, sauf l'application de l'art. 32. Si la diminution est de plus du sixième, il reçoit, s'il y a lieu, à titre de dédommagement, une indemnité qui, en cas de contestation, est fixée par le conseil de préfecture, sans préjudice du droit à la résiliation immédiate qui doit être demandée dans la même forme et le même délai que ci-dessus .(art. 31).
103. Lorsque les changements ordonnés ont pour résultat de modifier l'importance de certaines natures d'ouvrages, de telle sorte que les quantités prescrites diffèrent de plus d'un quart, en plus ou en moins, des quantités portées au détail estimatif, l'entrepreneur peut présenter, en fin de compte,
TRAVAUX PUBLICS, îos-ns. 2579
une demande d'indemnité, basée sur le préjudice que lui auraient causé les modifications [art. 32).
104. Si, pendant le cours de l'entreprise, les prix subissent une augmentation telle que la dépense totale des ouvrages restant à exécuter d'après le devis se trouve augmentée d'un sixième comparativement aux estimations du projet, l'entrepreneur a droit à la résiliation de son marché, sans indemnité {art. 33). Mais, si le droit à résiliation est contesté, il doit formuler ses réserves et continuer l'entreprise, sinon il s'exposerait, après une mise en demeure, à voir prononcer la mise en régie. La résiliation n'est d'ailleurs obligatoire que si les deux parties contractantes renoncent à traiter sur de nouvelles bases. (Cire, min: trav. publ. 19 févr. 1892.)
105. Lorsque l'administration ordonne la cessation absolue des travaux, l'entreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu'elle prescrit leur ajournement pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a droit à la résiliation de son marché, s'il la demande [art. 34). L'administration est tenue alors de reprendre le matériel et les matériaux approvisionnés, et l'entrepreneur peut demander une indemnité, à moins que la résiliation ne résulte d'un événement de force majeure. Il peut aussi demander une indemnité pour le dommage résultant de la suspension. Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés et à leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie [art. 3i).
106 . La sanction des infractions graves au cahier des charges consiste dans la mise en régie. C'est un moyen d'exécution qui laisse subsister le contrat primitif, mais qui en confie l'exécution à un autre qu'à l'adjudicataire. La mise en régie peut être ordonnée par suite : de retards dans l'exécution des travaux, de refus d'obéir aux ordres des ingénieurs, d'infractions aux devis. La procédure est réglée par l'art. 35 du cahier de 1892. Le préfet rend un premier arrêté mettant rentrepreneur en demeure de se conformer à son cahier des charges dans un délai déterminé. Ce délai, sauf le cas d'urgence, n'est pas de moins de dix jours à dater de la notification de l'arrêté de mise en demeure. A l'expiration de ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le préfet, par un second arrêté, ordonne l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur. Dans ce cas, il est procédé immédiatement, en sa présence ou après qu'il a été dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel de l'entreprise, ;iinsi qu'au récolement général des travaux. Il en est aussitôt rendu compte au ministre, qui peut, selon les circonstances, soit ordonner une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit prescrire la continuation de la régie [art. 35).
107. L'arrêté de mise en régie est un acte d'administration qui ne peut être attaqué par la voie contentieuse. Mais le conseil de préfecture peut statuer sur les conséquences que celte mesure impose à l'entrepreneur. (C. d'Et. 'ijano. 1881.)
108. Pendant la durée de la régie, l'entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations, sans qu'il puisse toutefois entraver l'exécution des ordres des ingénieurs. Il peut d'ailleurs être rehvé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin (art. 35).
109. Les excédents de dépense qui résultent de la régie ou de l'adjudication sur folle enchère sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Si la régie ou l'adjudication sur folle enchère amène au contraire une diminution dans les dépenses, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis à l'administration (id.).
Lorsque des infractions reitérées aux conditions du travail auront été relevées à la charge de l'entrepreneur, le ministre pourra, sans préjudice de l'application des autres sanctions, décider, par voie de mesure générale, de l'exclure, pour un temps déterminé ou définitivement, des marchés de son département {id.).
110. En cas de décès, de liquidation judiciaire ou de faillite de l'entrepreneur, le contrat est résilié de plein droit, sauf à l'administration à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers ou par les créanciers pour la continuation des travaux (art. 36 et 37).
111. A défaut de stipulations dans le devis, les comptes sont établis d'après les quantités d'ouvrages réellement effectuées, suivant les dimensions et les poids constatés par des métrés définitifs et des pesages faits en cours ou en fin d'exécution, sauf les cas prévus à l'art. 23, et les dépenses sont réglées d'après les prix de l'adjudication. L'entrepreneur ne peut, dans aucun cas, pour les métrés et pesages, invoquer en sa faveur les us et coutumes (art. 38).
112. Les attachements sont pris au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par l'agent chargé de leur surveillance, en présence de l'entrepreneur et contradictoirement avec lui. Celuici doit les signer au moment de la présentation qui lui en est faite.
Lorsque l'entrepreneur refuse de signer les attachements, ou ne les signe qu'avec réserve, il lui est accordé un délai de dix jours, à dater de la présentation des pièces, pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les attachements sont censés acceptés par lui comme s'ils étaient signés sans réserve. Dans ce cas, il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée. Ce procès-verbal est annexé aux pièces non acceptées.
Les résultats des attachements inscrits sur les carnets ne sont portés en compte qu'autant qu'ils ont été admis par les ingénieurs (art. 39).
113. A la fin de chaque mois il est dressé un décompte des ouvrages exécutés et des dépenses faites, et à la fin de chaque année, un décompte de l'entreprise que l'on divise en deux parties : la première comprend les ouvrages et portions d'ouvrages dont le métré a pu être arrêté définitivement, et la seconde les ouvrages el portions d'ouvrages dont la situation n'a pu être établie que d'une manière provisoire.
2580 TRAVAUX PUBLICS, 114-ns.
L'entrepreneur est invité, par un ôrdretJë service dûment notifié, a venir prendre connaissance, dans les bureaux de l'ingénieur, de ce décompte auquel ^oni joints los mètres et les pièces 1 l'appui, et a le signer pour acceptation; procès-verbal est dressé de la présentation qui lui en est faite et dos circonstances qui Pont accompagnée.
L'entrepreneur, indépendamment de la commu» oication qui lui esl faite de ces pièces, est autorise ii faire transcrire par ses commis, dans les bureaux des ingénieurs, celles dont il veut se procurer îles expéditions.
114 Ku ce qui concerne la première partie du décompte, l'acceptation de l'entrepreneur est. définitive. S'il refuse d'accepter ou s'il ne signe qu'avec réserve, il doit déduire ses motifs par écrit, dans les trente jours qui suivent la notification de l'ordre de service susmentionné^ c'està-dire qu'il doit formuler sa réclamation d'une manière Dette et positive et fournir à Padministratiou des indications suffisantes pour lui permettre de Vérifier les erreurs prétendues commises. [C. d'Ét, 31 mai 1851, 11 août 1875.) Passé le délai, il n'est plus admis à élever de réclamations au sujet des pièces indiquées cidessus, et le décompte est censé accepté par lui, quand même il ne l'aurait pas signé ou ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne sciaient pas spécifiés. Le procès-verbal de présentation doit toujours être annexé aux pièces non acceptées.
Ku ce qui concerne la deuxième partie du décompte, l'acceptation de l'entrepreneur n'est considérée que comme provisoire.
Les stipulations ci-dessus s'appliquent au décompte général et définitif de l'entreprise, à l'exception du délai des réclamations, qui est porté à quarante jours [art. 41).
115. Le préfet approuve les décomptes définitifs quand il n'y a pas d'augmentation sur les dépenses autorisées. (D. 13 avril 1 86 1 , tabl. D, n° M.)
116. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il n'appartient ni aux bailleurs de fonds, ni aux cautions, ni aux créanciers, ni aux associés, soustraitants ou agents qui n'ont pas figuré en nom dans le marché, d'intervenir dans le règlement des décomptes. (C. d'Ét, lO févr. 1859, XOjanv. 1873, 23 mai 1890.)
117. L'entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché auxquels il a consenti (art. 42). Cette clause ne s'applique pas, bien entendu, aux objets qui n'ont pas été prévus dans le devis. (C. d'Ét. 10 janv. 1856, 4 avril 1873, 17 mars 1876.)
118. Dans les cas de résiliation prévus par les art. 34 et 3G. les outils et équipages existant sur b- chant iri s et qui eussent été nécessaires pour l'achèvement des travaux, sont acquis par l'État si l'entrepreneur ou ses ayants droit en font la demande, et le prix en est réglé de gré à gré ou à dire d'experts. L'appréciation des « outils et équipages nécessaires pour l'achèvement des travaux » est laissée à la juridiction contentieuse, et on consultera utilement, a ce point de Yue, les arrêts du Conseil d'État des 27 juillet, 7 décembre
1850, 30 janvier 18G8, 9 mai 1873, 6 août 1881. Les bêtes de trait ou de somme qui auraient été employées ne sont pas comprises dans cette mesure. La reprise du matériel est facultative dans les eas prévus par les art. 9, 30, 33, 35 et 37 (art. 43).
119. Dans tous les cas de résiliation, l'entrepreneur est tenu d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'entreprise, dans le délai qui est fixé par l'administration.
Les matériaux approvisionnés par ordre et déposés sur les chantiers, s'ils remplissent les conditions du devis, sont acquis par l'État aux prix de l'adjudication. Ceux qui ne sont pas déposés sur les chantiers ne sont pas portés en compte («.).
120. Les payements d'acomptes s'effectuent tous les omis, eu raison de la situation des travaux effectués, sauf retenue d'un dixième pour garantie.
Il est en outre délivré des acomptes sur le prix des matériaux approvisionnés jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de leur valeur.
Le tout sous la réserve énoncée à l'art. 49 ciaprès, et sauf le payement des acomptes à des époques plus rapprochées, en vertu soit de l'art. 6 du décret du 4 juin 1888, fixant les conditions exigées des sociétés d'ouvriers français pour soumissionner aux adjudications de l'État, soit des autres exceptions qui pourraient résulter des lois et décrets en vigueur.
121. Si la retenue du dixième est jugée excéder la proportion nécessaire pour la garantie de l'entreprise, il peut être stipulé au devis ou décidé en cours d'exécution qu'elle cessera de s'accroître lorsqu'elle aura atteint un maximum déterminé (art. 45).
122. Immédiatement après l'achèvement des travaux, il est procédé à une réception provisoire par l'ingénieur ordinaire, en présence de l'entrepreneur ou après qu'il a été appelé par écrit. En cas d'absence de l'entrepreneur, il en est fait mention au procès-verbal (art. 46).
Il est procédé de la même manière à la réception définitive, après l'expiration du délai de garantie. A défaut de stipulation expresse dans le devis, ce délai est de six mois, à dater de la réception provisoire, pour les travaux d'entretien, les terrassements et les chaussées d'empierrement, et d'un an pour les ouvrages d'art. Pendant la durée de ce délai, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir (art. 47).
La retenue de garantie n'est payée à l'entrepreneur qu'après la réception définitive et lorsqu'il a justifié de l'accomplissement des obligations énoncées dans l'art. 19. S'il n'a pas fourni cette justification au moment de la réception définitive, la retenue est déposée à la Caisse des dépôts (art. 48).
123. Les paiements ne pouvant être faits qu'au fur et à mesure des fonds disponibles, il ne doit jamais être alloué d'indemnité pour retard de paiement pendant l'exécution des travaux. En d'autres termes, l'entrepreneur n'a rien à réclamer en cas de retard dans les paiements. (C. d'Ét. 29 déc. 1876, 26 déc. 1884.) Si l'entrepreneur
TRAVAUX PURLICS, 129-132. 2581
ne peut être entièrement soldé dans les trois mois qui suivent la réception définitive, il a droit, à partir de l'expiration de ce délai, à des intérêts calculés d'après le taux légal pour la somme qui lui reste due [art. 49). Les intérêts courent de plein droit (C. d'Ét. 13 mars et 2 juill. 1885). mais ils ne sont pas dus quand le retard provient du fait de l'entrepreneur (C. d'Ét. 13 mars 1867).
124. L'entrepreneur reste soumis, après la réception définitive, à la responsabilité décennale (C. d'Ét. 21 juill. 1853) édictée par les art. 1792 et 2270 du Code civil. 11 est responsable de la qualité des matériaux et des vices de construction résultant de leur emploi.
125. Le décret du 20 pluviôse an II. complété par la loi du 25 juillet 1891, crée, au profit des ouvriers et fournisseurs de matériaux, à raison de travaux publics, un privilège sur les sommes dues par l'administration à l'entrepreneur. Il est interdit aux créanciers particuliers d'un entrepreneur de former, pendant la durée de l'entreprise, aucune saisie-arrêt sur les sommes qui lui sont dues. La saisie-arrêt n'est autorisée, après la réception des travaux, que sur ce qui leur restera dû à cette époque et lorsque les créances de salaires et de matériaux auront été acquittées.
Le privilège des ouvriers et fournisseurs n'est pas soumis aux formalités de l'inscription. 11 profite aux ouvriers directement employés par l'entrepreneur et à ceux qui, sous les ordres d'un sous-traitant, travaillent pour le compte de l'entreprise. (Cass. 25 févr. 1885.) La loi du 25 juillet 1891 met la créance des ouvriers pour salaires avant la créance des fournisseurs.
126. Le privilège établi au profit des fournisseurs de matériaux s'étend aux propriétaires des terrains dans lesquels des extractions ont été faites lorsqu'il s'agit de carrières en exploitation. (L. 29 déc. 1892, art. 18.)
Sect. 5. — Occupations temporaires de terrains.
127. II est parlé aux nos 90 et suivants des fouilles et extractions de matériaux que les entrepreneurs peuvent faire dans les fonds privés désignés aux devis ou postérieurement par des décisions spéciales. Une loi du 29 décembre 1892. que nous analysons ci-après, indique les formalités à accomplir pour occuper temporairement les propriétés privées et le mode à suivre pour le règlement des dommages. Elle remplace d'anciens textes dont la coordination était quelque peu confuse : deux arrêts du Conseil des 7 septembre 1755 et 20 mars 1780, l'art. 29 de la loi des 19-22 juillet 1791 et un décret en Conseil d'État du 8 février 1868. Elle a été elle-même complétée par les art. 19 à 2t de la loi des finances du l.s avril 1900, relatits aux travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement, faits pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes.
128. Lrs agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux pullics civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'État, des départe-
ments ou des communes, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles des études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant et doit être représenté à toute réquisition. L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification de l'arrêté au propriétaire, ou, en son absence, au gardien de la propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la commuue , le délai ne court qu'a partir de la notification au propriétaire, faite en la mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge de paix 'arl. 1er).
129. Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie avant qu'uu accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'a défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages (art. 1er).
A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889. (Voy. Conseil de préfecture.)
430. Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenant aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays (art. 2).
131. Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dout il se compose portent sur le plan cadastral et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.
Cet arrêté indique, d'une façon précise, les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux (art. 3). Toutes ces prescriptions doivent être strictement suivies, et leur inobservation pourrait entacher d'irrégularité l'arrêté préfectoral. (Cire. Int. 15 mars 18J3.)
132. Le préfet envoie ampliation de son arrête et du plan annexé au chef du service public compilent et au maire de la commune.
Si l'administration ne doit pas occuper ellemême le terrain, le chef de service compétent remet une copie certifiée de l'arrêté à la personne à laquelle elle a délégué ses droits.
Le maire notifie l'arrêté au propriétaire du terrain, ou. si celui-ci n'est pas domicilié dans la
commun*, au Fermier, locataire, gardien ou régisseur île la propriété ; il y joint une copie du plan parcellaire ci garde l'original de cette notification.
S'il n'y a dans la commune personne ayant qualité pour recevoir la notification, celle-ci est valablement laite par lettre chargée adressée au
dernier domicile connu du propriétaire. L'arrêté
et le plan parcellaire restent déposés à la mairie pour rire communiqués sans déplacement aux intéressés sur leur demande {art. 4).
133 Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et a défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre re< miamlee. indiquant le jour et l'heure
eu il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter.
Il l'invite a s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement a la constatation de l'état des lieux..
Lu m. me temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans la commune, la notification est faite conformément au mode indiqué n° 132.
Entre celle notification et la visite des lieux, il doit v avoir un intervalle de dix jours au moins [art. ô).
134. Lorsque l'occupation temporaire a pour objel exclusif le ramassage des matériaux à la surface du sol. les notifications individuelles indiquées aux nos 132 et 133 ci-dessus sont remplace, s par des notifications collectives par voie d'affichage et de publication à son de caisse ou de trompe dans la commune. En ce cas, le délai de dix jours, prescrit à l'article précédent, court du jour de l'affichage [art. G).
135. A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration on de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée {art. 7).
136. Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie et les deux autres a être remises aux parties intéressées.
Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt.
Lu cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente saisit le conseil de préfecture e( les travaux pourront commencer aussitôt que 1e conseil aura rendu sa décision (art. 7).
137 Tout arrêté qui autorise des études ou un»- occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date {art. S).
138. L'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peu! être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années.
Si l'occupation doit se prolonger au delà de ce délai, et a défaut d'accord amiable, l'administration devra procéder à l'expropriation, qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites parla loi du 3 mai 1841 [art. 9). Sect. 6. — Extraction de matériaux.
139. Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du propriétaire, être employés soit à l'exécution de lia vaux privés, soit à l'exécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée.
140. En cas d'infraction, le contrevenant paie la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit :
l'ar charretée ou tombereau, de 10 fr. à 30 fr. par chaque bête attelée ;
l'ar charge de bête de somme, de 5 fr. à 15 fr. ;
Par charge d'homme, de 2 fr. à G fr.
Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de l'autorisation administrative.
Il peut être fait application de l'art. 4G3 du Gode pénal {art. 1G).
Sect. 7. — Règlement des dommages.
141. Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs aimées, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le conseil de préfecture pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889 {art. 10).
142. Avant qu'il soit procédé au règlement de l'indemnité, le propriétaire figurant dans l'instance ou dûment appelé est tenu de mettre luimême en cause ou de faire connaître à la partie adverse, soit par la demande introductive d'instance, soit dans un délai de quinzaine à compter de l'assignation qui lui est donnée, les fermiers, les locataires, les colons partiaires, ceux qui ont des droits d'usufruit ou d'usage tels qu'ils sont réglés par le Gode civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu: sinon il reste seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer [art. 11).
143. iNéanmoins, en cas d'insolvabilité du propriétaire, les tiers dénommés au numéro précédent ont, pendant le délai fixé au n° 148 ci-après, recours subsidiaire contre l'administration ou la personne à laquelle elle a délégué ses droits, à moins que l'arrêté autorisant l'occupation n'ait été affiché dans la commune et inséré dans un journal de l'arrondissement ou, à défaut, dans un journal du département {art. 12).
144. Dans l'évaluation de l'indemnité, il doit être tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits. La valeur des matériaux sera estimée d'après les prix courants sur place, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils sont pris on des constructions auxquelles ou les destine, et en tenant compte des frais de découverte et d'exploitation (art. 13).
145. Los matériaux n'ayant d'autre valeur que celle qui résulte du travail de ramassage ne donnent lieu à indemnité que pour le dommage causé à la surface {art. 13).
146. Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale à la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité (art. 14).
147. Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites, ou de toute autre circonstance, il peut être établi qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée (art. 15).
Cette disposition et la précédente sont empruntées à la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation, art, 51 et 52.
148. L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation (art. 17).
149. Les propriétaires des terrains occupés ou fouillés et les autres ayants droit ont, pour le recouvrement des indemnités qui leur sont dues, privilège et préférence à tous les créanciers sur les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres personnes auxquelles l'administration a délégué ses droits, dans les conditions de la loi du 25 juillet
En cas d'insolvabilité de ces personnes, ils ont un recours subsidiaire contre l'administration, qui doit les indemniser intégralement (art. 18).
150. En cas d'accidents causés aux personnes, l'administration ne peut être mise en cause qu'autant que ses agents auraient donné, soit à l'entrepreneur, soit à ses ouvriers, un ordre ou une instruction pouvant engager sa responsabilité. (C. d'Ét. 23 avril 1880, 11 janv. 1889.) [Voy. n° 21 G.]
Sect. 8. — Plus-value.
151. Lorsqu'une entreprise de construction procure à des propriétés privées une notable augmentation de valeur, les propriétaires peuvent être obligés de payer une indemnité qui se règle ainsi qu'il est indiqué dans la loi du 16 septembre 1807, art. 30 à 32.
152. Ces articles sont restés inappliqués durant une longue série d'années.
Mais, au cours de la discussion des lois de 1833 et de 1841 sur l'expropriation, il a été formellement reconnu que l'art. 30 de la loi de 1807 était toujours en vigueur, et un avis Cloctrinal du Conseil d'État, du 26 novembre 1843, a déclaré qu'on « ne peut admettre que cet article soit d'une exécution impossible » ; que, par conséquent, il « doit continuer à être appliqué ». On avait, en effet, appliqué les dispositions relatives à la plus-value dans les villes de Lyon, de Grenoble, d'Orange. Le Conseil d'Etat au contentieux a déclaré aussi à plusieurs reprises, à propos d'instances concernant la ville de Paris, que les articles 30 à 32 de la loi de 1807 ne sont pas abrogés. Bien qu'ils ne paraissent pas
avoir été appliqués très fréquemment1, on ne saurait sérieusement prétendre qu'ils aient cessé d'être en vigueur.
153. Au point de vue de la procédure, l'art. 32 indique une formalité préliminaire. 11 faut qu'un décret en forme de règlement d'administration publique, sur le rapport du ministre de l'intérieur, ait décidé qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi de 1807. Ce décret doit être précédé d'une enquête, en ce sens que les propriétaires désignés sur le plan parcellaire sont invités à présenter leurs observations, lln'écbappe à toute critique que si les parties intéressées ont été dûment appelées. (C. d'Ét. 23 nov. 18 4 7.) Mais celles-ci ont le droit de contester ultérieurement, par la voie eontentieuse, l'existence ou la quotité des plus-values mises à leur charge.
Le règlement d'administration publique doit indiquer toutes les propriétés qui participeront au paiement de l'indemnité. (C. d'Et. 3 déc. 1875.)