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A quelle époque ce règlement doit-il intervenir

La doctrine (Pekiuquet, Traité des travaux publics, et Recueil Lebon, note sous l'arrêt du 15 mai 1856) n'admet pas, en général, que ce décret puisse intervenir après l'exécution des travaux. La jurisprudence, toutefois, n'a pas déclaré nuls les décrets intervenus après l'achèvement des travaux. (C. d'Ét. 5 août 1831, 15 mai lsj6.)

155. Pour la suite de la procédure, il faut se référer aux dispositions de la loi de 1807 qui n'ont pas trait à la plus-value, et ce, conformément à la disposition finale de l'art. 30 : « Le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet. »

Les estimations sont faites par trois experts, nommés : un par le propriétaire, un par le maire de l'arrondissement pour Paris (L. 1807, art. 56) et le tiers expert par le conseil de préfecture, (L. 22 juitl. 1889, art. 13).

Si une première estimation de la valeur des terrains n'a pas eu lieu avant l'exécution des travaux, il suffit que la constatation de l'accroissement de valeur ait été faite à une époque où l'état matériel des travaux permettait encore de déterminer la valeur primitive des propriétés à imposer. (C. d'Ét. 17 févr. 1853, 20 avril 1854, 3 juill. 1891.)

Quant aux frais, ils sont, en principe, partagés lorsque l'opération a été faite dans l'intérêt commun des parties; cette règle a été appliquée aux expertises en matière d'indemnités de plus-value. (C. d'Ét. 3 juill. 1891.) Mais le contraire a été aussi jugé. (C. d'Ét. 26 nov. 1880.)

156. Les résultats des estimations sont ensuite soumis à une commission spéciale composée de sept membres choisis, porte l'art. 44 de la loi, « parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connaissances relatives, soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels les com-

1. Il est cependant probable que dans les nombreuses villes de province qui, depuis trente ans, ont effectué de grands travaux d'édilité, les principes de la plus-value ont dù être appliqués. Mais les renseignements officiels font défaut sur ce point.

3584 fRAVAUX PUBLICS, 157, 158.

missaires auront à prononcer», Leur nomination est faite par un décret qui règle l'organisation de la commission, les époques de ses séances et les lieux où elles seront tenues.

Les Commissions, conformément à Part. 46 de la Ici de 1m>7. prononcent sur la valeur des propriétés ayant et après l'exécution des travaux et, par ceiie comparaison, déterminent les plusvalues.

L'instruction devant les commissions de plusvalue est écrite. Leurs décisions doivent être uiotiveo el rendues par cinq membres. (/.. 1S07, art. 13.) Les recours contre ces décisions ne peuvent être portes que (levant le Conseil d'État dans le délai lixé par Part. 1 1 du décret du 22 juillet 180G (trois mois). 11 peut être forme opposition devant elles-mêmes à leurs décisions rendues par défaut.

157 La plus-value peut-elle être réclamée indistinctement de toutes les propriétés qui ont bénéficié des travaux ?

Elle doit, d'après l'art. 30. être « notable », ce qui implique un pouvoir d'appréciation laissé aux commissaires et aux juges administratifs. (C . d ht. 31 déc, 1902, square de ta Sorbonne.) L'indemnité a payer, toujours d'après le même article, ne peut être que de la moitié du bénéfice procure.

D'après l'art. 32, les indemnités seront dues par les propriétaires des « fonds voisins des travaux effectués ». Que faut-il entendre par « fonds voisins » et quelle est la portée de cette expression? Si Ton cherche la solution dans le Code civil, dont les art. 660 et suivants règlent les obligations du voisinage : les murs et le fossé mitoyens, les vues, etc., on dira que les fonds voisins sont las fonds immédiatement contigus. Mais cette détinition se trouverait contredite par l'art. G82 : le propriétaire enclavé peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, d'où il résulte que deux fonds peuvent être voisins sans être contigus. On en doit conclure que la plusvalue n'a pas de liaison nécessaire avec la contiguïté. Il suffit que les fonds soient « à proximité » des travaux pour qu'ils aient à payer l'indemnité de plus-value. C'est encore là une appréciation qui rentre dans les attributions de la commission spéciale.

158. L'art. 31 permet aux propriétaires de s'acquitter de la plus-value par un payement en argent, ou en rentes constituées à 4 p. 100 net, on par le délaissement d'une partie de la propriété si elle est divisible. C'est au débiteur seul qu'il appartient de choisir entre les trois alternatives que la loi lui offre. (C. d'Ét. 26 avril 1843 et 1er juin 1870.) 11 peut même abandonner en entier les fonds ou bâtiments dont la plusvalue donne lieu à l'indemnité sur estimation réglée d'après là valeur avant les travaux.

On a fait remarquer avec raison combien celte mesure, profitable au Trésor ou à la commune, est injuste pour les propriétaires. « 11 est dur que la loi qui accorde la moitié de la plus-value •m propriétaire, sous la condition qu'il payera l'autre moitié, ne l'admette plus à profiter en rien de l'augmentation de valeur si, par suite de l'exécution de travaux qu'il n'a nullement provoqués,

il est obligé d'abandonner sa propriété à l'État. La loi semble vouloir forcer les propriétaires à emprunter à tout prix plutôt que de lui délaisser les terrains. » (Dalloz, Jurisprudence générale, v° Travaux publics.)

159. L'administration a un privilège sur toutè la plus-value, en vertu des art. 21 et 31 de la loi de 1S07, à la charge de faire transcrire au bureau des hypothèques le décret qui a prescrit la réclamation de l'indemnité de plus-value. Ces mêmes articles règlent ce qui a trait au partage, à la transcription et à la restriction des hypotbèques. Kji cas de délaissement de la totalité de l'immeuble par le propriétaire, il faut procéder au payement des créanciers hypothécaires, et un ordre est ouvert sur le prix dû par l'administration.

Sect. 9. — Offres de concours.

160. Les offres de concours de particuliers, communes, etc., sont prévues pour l'exécution des travaux publics. Elles constituent des contrats sui generis régis par des règles particulières et qui ne sont soumis à aucune forme. La partie qui offre son concours est irrévocablement liée par le t'ait de l'acceptation de son offre par l'autorité administrative. (C. d'Ét. 6 déc. 1889.) Les offres de concours obligent même l'héritier du souscripteur. Mais, tant que l'acceptation n'est pas intervenue, l'offre peut être retirée. D'autre part, les souscripteurs ne doivent être contraints à payer les sommes promises qu'aulant que les conditions auxquelles ils ont subordonné leur souscription ont été rigoureusement exécutées. {C. d'Ét. 20 févr. 1874, 17 mai 1878, 24 nov. 1893.) lit même l'inexécution des conditions auxquelles un particulier a subordonné son offre de concours peut motiver, de la part du souscripteur, une demande en dommages-intérêts. Par contre, de nombreux arrêts du Conseil d'rdat ont sanctionné l'obligation, pour le souscripteur, de payer quand les conditions stipulées ont été remplies. (C. d'Ét. 7 ?na>s 1890, 17 nov, 1893, 16 mai 1884.) Ces contrats sont, en effet, de la compétence des tribunaux administratifs parce qu'ils sont intimement liés à l'exécution des travaux publics. Ils ne sont de la compétence des tribunaux civils que quand ils interviennent au cours d'une procédure d'expropriation, postérieurement à la déclaration d'utilité publique. (C. d'Ét. Ier août 1873.)

Sect. 10. — Taxes imposées aux propriétaires.

161. Les propriétaires intéressés aux travaux défensifs contre les inondations, ainsi que les communes et les départements, sont tenus de contribuer aux dépenses. {Voij. Inondations.)

Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables ont à supporter les frais de curage. ( Voy. Cours d'eau non navigables, nos 22 etsuiv.) Sect. 11. — Servitudes d'utilité publique.

162. Les servitudes {voy. ce mot) dont les propriétés privées peuvent être grevées par suite de travaux publics sontindiquées dans les articles Voirie et Cours d'eau.

Sect. 12. — Protection des sites.

162bis. Par uue circulaire du 23 septembre 1904, le ministre des travaux publics a adressé aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées les

TRAVAUX PUBLICS, îee-no. 2585

instructions nécessaires pour que dans les affaires de toute nature : exécution de nouvelles voies de communication (routes, chemins de fer, tramways, etc.), rectifications de chemins, aliguements, permissions de voirie, plantations et ventes d'arbres, etc., etc , ils aient toujours présente à l'esprit l'obligation qui s'impose, dans l'adoption des tracés et l'exécution des travaux, de respecter les beautés naturelles et, dans la mesure du possible, d'en augmenter l'intérêt.

Les projets doivent, d'ailleurs, contenir toutes les indications propres à appeler spécialement l'attention de l'autorité supérieure sur les conséquences fâcheuses ou heureuses qu'ils pourraient présenter au point de vue dont il s'agit.

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