‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1190 sur 1411 · CHAP. III. — TRAVAUX DES MINISTÈRES · texte numérisé non relu

CHAP. III. — TRAVAUX DES MINISTÈRES

164. Le décret du 1er octobre 1895 a rapporté le décret du 5 juillet 1890 qui avait distrait du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts et transféré au ministère des travaux publics la direction des bâtiments civils et palais nationaux. Le ministère de l'instruction publique et des beaux-arts a donc de nouveau sous sa dépendance les propriétés de l'État comprises sous la dénomination de Bâtiments civils. ( Voy. ce mot.) Pour l'exécution des travaux dans* ces bâtiments comme dans tous autres dépendant des ministères, sauf ceux de la guerre et de la marine [voy. (i-après) et des Édifices diocésains (voy. ce mot) , les règles suivies sont sensiblement les mêmes que celles qui ont été décrites ci-dessus (nos 3 et suiv.). II convient cependant de signaler, en ce qui concerne les adjudications, des dérogations assez importantes au principe de la concurrence.

165. Aux termes du décret du 18 novembre 1882, art. 3, l'administration est autorisée a n'admettre que les soumissions émanant de personnes reconnues capables par elle, « au vu des titres exigés par les cahiers des charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions ». Diverses circulaires ministérielles, dont les dernières sont en date des 27 mars 1883 et 26 mars 1885, ont étendu les dispositions de cet article. Elles prévoient deux cas principaux : 1° il s'agit de projets déterminés à l'avance et l'adjudication ne porte que sur les prix d'exécution ; 2° il s'agit d'un programme à remplir, d'un but déterminé à atteindre, et l'adjudication porte à la fois sur les projets et sur les prix.

Dans le premier cas, la liste des concurrents est arrêtée par le ministre, sur la proposition des ingénieurs et d'une commission locale et après avis du conseil général des ponts et chaussées. Le préfet fixe la date de l'adjudication sur la proposition de l'ingénieur en chef du département, qui en avise les concurrents agréés par l'administration supérieure. On observe ensuite les formalités ordinaires des adjudications.

Dans le second cas, le ministre nomme une commission locale qui donne son avis sur les concurrents à appeler au concours et sur le programme à soumettre à l'administration supérieure. Le ministre statue sur la proposition de cette commission , après avis du conseil général des

ponts et chaussées. La commission locale reçoit les offres des entrepreneurs et les transmet avec son avis au ministre. Aucune publicité, dans un cas ni dans l'autre, n'est donnée à l'adjudication.

166. Tous les marchés relatifs à l'exécution des travaux des bâtiments civils et palais nationaux, qu'ils soient passés dans la forme d'adjudication ou qu'ils résultent de conventions faites de gré à gré à la suite de concours, de propositions ou d'offres, sont soumis, en tout ce qui leur est applicable, aux dispositions du cahier des conditions générales applicables aux travaux des bâtiments civils et des palais nationaux du 31 janvier l'JOO.

167. Nul n'est admis à concourir aux adjudications s'il ne justifie qu'il a les qualités requises pour garantir la bonne exécution des travaux. A cet effet, chaque concurrent est tenu de fournir : 1° un extrait de son casier judiciaire ; 2° deux certificats de capacité n'ayant pas plus d'un an de date; 3^ une déclaration de versement d'un cautionnement provisoire délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.

168. Les travaux d'entretien et de grosses réparations des bâtiments civils et des palais nationaux sont en outre soumis au cahier des charges particulières du 23 juin 1900, dont les conditions s'ajoutent à celles du cahier en date du 31 janvier 1900.

Ces deux cahiers des charges tiennent compte, dans leurs dispositions, des conditions du travail telles qu'elles résultent du décret du 10 août 1899 et des règlements pris pour son application.

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