CHAP. IV. — TRAVAUX DÉPENDANT DU MINISTÈRE DE LA GUERRE
Sect. 1. — Adjudications publiques.
169. Une instruction ministérielle du 15 juin 1903, interprétée par une circulaire du 14 octobre suivant, règle ce qui a trait à la passation des marchés du département de la guerre autres que ceux relatifs aux travaux de constructions militaires. Nous en reproduisons les parties essentielles.
En principe, et sauf exceptions prévues par le décret du 18 novembre 1882, tous les marchés du département de la guerre sont passés par adjudications publiques.
170. L'avis des adjudications à passer est publié, sauf le cas d'urgence, au moins vingt jours à l'avance.
Les adjudications peuvent être de deux espèces: 1° l'adjudication simple, qui ne comporte qu'une seule séance, dans laquelle l'admissibilité des concurrents résulte de l'acceptation même de leur soumission, en séance publique, par la commission d'adjudication; ce mode s'applique aux fournitures, travaux, transports, exploitations ou fabrications qui peuvent être fractionnés et livrés sans inconvénient à une concurrence illimitée ; 2° l'adjudication précédée d'une séance préparatoire, dans laquelle l'admissibilité résulte de la notification faite à l'intéressé de la décision prise par la commission d'admission, dans une séance préparatoire non publique. Ce mode d'adjudication est employé quand les fournitures , travaux, transports, exploitations ou fabrications ne peu-
TRAVAUX PUBLICS, 174-itg.
v<nl cliv confiés qu'à des personnes reconnues capables, remplissant certaines conditions déterminées {art. t)\
171. Les adjudications sont passées en séance publiqtlG et par les soins d'une commission comprenant :
lp Le maire OU son délégué, représentant de l'autorité civile, président ;
2° Un représentant du service pour lequel a lieu l'adjudication, membre technique;
8° Un officier de la garnison, d'un grade inférieur a Mlui du membre technique ;
i° I n fonctionnaire de l'intendance dans le cas OU, par suite de la nature du marche, le membre technique uVst pas lui-même fonctionnaire de l'intendance
Dans ce cas. ce fonctionnaire a surtout un rôle
juridique; il veille a l'observation des formes
prescrites el a celle des dispositions réglementaires [art. 3).
172 Les articles suivants règlent l'annonce des adjudications, les délais de publication et déterminent les pièces à communiquer aux candidats Les règles applicables aux adjudications simples font l'objet des art. 7 à 18 inclusivement En principe, nul n'est admis à participer ii une adjudication quelconque s'il n'est muni d'une pièce constatant sa qualité de Français ou d'une décision du ministre de la guerre, l'autorisant a prendre part à l'adjudication ou à se présenter comme caution, et d'un certificat du maire de sa commune constatant le lieu de son domicile et témoignant de sa moralité (art. 7). Les art. 8 à 11 concernent rétablissement des soumissions, les pièces qui doivent y être annexées, leur dépôt et les obligations qui résultent de ce dépôt. L'art. 12 décrit la séance d'adjudication et définit le rôle et les attributions de chacun des membres de la commission d'adjudication.
Ce qui a trait aux adjudications simples offre peu de particularités, mais il en est autrement des adjudications comportant une séance préparatoire.
173. Les règles applicables aux adjudications restreintes sont contenues dans les art. 19 à 29 inclus. Elles se divisent en deux groupes Clivant qu'elles concernent les opérations précédant la séance d'adjudication ou les opérations de l'adjudication proprement dite. Toute personne qui a l'intention de concourir à l'adjudication adresse ou remet au membre technique de la commission : 1° une déclaration indiquant son intention de soumissionner, ses nom. prénoms, domicile et qualité ainsi que le lieu et la date de sa naissance, et spécifiant, s'il y a lieu, le nombre de lots ou les arrondissements de fournitures pour lesquels elle demande à concourir; elle lai! en outre connaître, le cas échéant, la manière dont elle entend réaliser le cautionnement définitif prévu, ou son intention de constituer une caution personnelle, lorsque ce mode de garantie est admis: 2° une pièce constatant sa qualité de Français ou, si elle est étrangère, une autorisation de concourir donnée dans les formes prévues dans les alinéas 1 et 2 de l'art. 7 de l'instruction du 15 juin 1903; 3° un état
indiquant les entreprises de fournitures ou de travaux pour les services publics dont le soumissionnaire aurait été antérieurement adjudicataire, soit seul, soit en société; 4° si le soumissionnaire a spécifié avoir l'intention de présenter une caution personnelle, une déclaration écrite par celle personne, faisant connaître ses nom, prénoms, domicile et lieu de naissance et portant promesse de s'engager solidairement avec le demandeur pour l'exécution du service à entreprendre dans le cas où celui-ci serait déclaré adjudicataire ; 5° s'il s'agit d'une fabrication de matières ou objets ou de confections, la patente de fabricant peut être exigée ainsi que la production des pièces spéciales ci-après énumérées :
a) Un acte de notoriété passé par-devant notaire attestant que les usines, ateliers, machines, ustensiles, engins et agrès nécessaires pour l'exécution de la fourniture ou du service à entreprendre appartiennent réellement en toute propriété au demandeur;
0) Les plans des usines et ateliers dans lesquels le demandeur se propose de fabriquer, de confectionner ou de transformer des objets, des matières, denrées, etc.. Ces usines et ateliers doivent être situés soit en territoire français, soit en pays de protectorat;
c) Une déclaration indiquant la force motrice dont chaque usine dispose. Le membre technique donne au déposant un récépissé énumératif de toutes les pièces déposées.
174. L'art. 20 détermine les conditions d'admission des sociétés aux adjudications. 11 vise les sociétés en nom collectif ou en commandite, les sociétés anonymes, les sociétés à capital variable et les sociétés d'ouvriers français. L'art. 21 énumère les justifications dont sont dispensés les candidats à plusieurs adjudications.
175. Le membre technique de la commission recueille, auprès des autorités municipales, des tribunaux et chambres de commerce, tous renseignements propres à éclairer la commission d'admission sur l'aptitude générale , la moralité commerciale et la solvabilité des signataires des déclarations et de leur caution (art. 23). Le ministre peut charger des commissions spéciales de visiter les usines, ateliers, etc., indiqués par les demandeurs comme devant être affectés à l'entreprise (art. 24). Tous les renseignements recueillis sont ensuite transmis à une commission d'admission composée comme il suit : le maire ou son délégué, président; le membre technique; un membre du conseil municipal désigné par le préfet ou le sous-préfet ; l'officier membre de la commission d'adjudication et un second officier de la garnison, l'un et l'autre désignés par l'autorité militaire. Cette commission délibère et statue définitivement sur l'admission des concurrents et de leurs cautions (art. 25 et 26). Ses décisions sont notifiées le jour même aux intéressés.
176. L'instruction ministérielle du 15 juin 1903 règle ensuite dans le plus grand détail les dispositions spéciales aux adjudications provisoires (application de l'art. 16 du décret du 18 novembre 1882), aux concours d'échantillons. Elle admet à soumissionner, dans les con-
TRAVAUX PUBLICS, 183-ise. 2587
ditions du décret du 4 juin 1888, les sociétés d'ouvriers français régulièrement constituées.
177. Les titulaires de tous les marchés du département de la guerre, sauf ceux, relatifs aux travaux de constructions militaires, sont soumis au cahier des clauses et conditions générales en date du 16 février 1903. Ce cahier est divisé en cinq titres : I. Passation des marchés; 11. Exécution des marchés; III. Règlement des dépensespayements; IV. Contestations: V. Clauses diverses.
Sect. 2. — Travaux de constructions militaires.
178. Jusqu'en 1887, les travaux, de construction et d'entretien des immeubles dépendant du département de la guerre étaient exécutés sous la direction et par les soins de trois services différents : le service du génie, pour les fortifications et le casernement, le service de l'artillerie et celui des poudres et salpêtres pour leurs établissements respectifs. « Les méthodes — dit un rapport du ministre de la guerre au Président de la République — suivies par ces services pour l'organisation et l'exécution des travaux ainsi que pour la tenue de ta comptabilité, présentaient de notables différences qui ne paraissaient pas justifiées. Il y avait un intérêt évident à soumettre tous les services constructeurs de la guerre à des règles uniformes se rapprochant, autant que possible, de celles suivies dans les autres administrations pour les travaux de l'État. »
179. En conséquence, une commission élabora en 1887 un règlement provisoire qui fut mis en essai dans plusieurs corps d'armée et qui, remanié, a fait l'objet d'un décret du 27 avril 1889. entré en vigueur le 1er janvier 1890. iNous en résumons les principales dispositions.
180. Les ordres de travaux sont donnés par le ministre, qui peut déléguer aux autorités locales la faculté d'ordonner les travaux de réparation ou d'entretien et les travaux urgents. L'ordre doit se référer à un devis estimatif préalablement soumis à l'approbation du ministre (art. 1 et 2).
181. Les travaux sont exécutés en général à l'entreprise et exceptionnellement en régie (art. 3).
Les marchés pour l'exécution des travaux par entreprise peuvent être passés suivant trois modes différents : sur devis (voy. n° 25), à forfait (votj. n° 23), sur série de prix (voy. n° 24). La dorée de ce marché ne peut dépasser six ans. Il est particulièrement employé pour les travaux qui ne peuvent être l'objet de projets complètement définis, notamment pour les réparations et entretiens (art. 9 et 10). Les ouvrages a exécuter sont divisés, d'après leur nature, en lots pour chacun desquels il est passé des marchés distincts (art. 11). La passation des marchés est soumise aux règles posées par les décrets des 18 novembre 1882 et 4 juin 1888 (art. 14).
182. Lorsque les travaux sont exécutés à l'entreprise, le chef du service et les chefs de chantier qui le secondent exercent eux-mêmes et font exercer, par le personnel sous leurs ordres, une surveillance constante pour assurer l'exacte exécution, par l'entrepreneur, de toutes les clauses du marché. Dans les marchés sur devis ou à
forfait, ils n'interviennent dans les dispositions spéciales à l'entreprise que dans la mesure prévue au cahier des charges spéciales. Dans les marchés sur série de prix, ils dirigent la marche des travaux et règlent l'organisation et le fonctionnement des chantiers au mieux des intérêts de l'Etat (art. 10).
183. Dans l'exécution des travaux en régie, le chef du service règle l'organisation des chantiers, le choix et l'emploi des ouvriers, les commandes d'approvisionnements. Tout en se réservant la direction de détail des chantiers, il doit s'attacher à passer des traités partiels pour chaque espèce d'ouvrages ainsi que pour la livraison des matériaux et autres objets, et à organiser le travail, soit à la tâche, soit à forfait
184. Aux époques fixées pour le renouvellement des marchés d'entretien des bâtiments militaires, le service du génie établit une série des prix applicables aux travaux de construction et un cahier des prescriptions générales à imposer aux entrepreneurs pour l'exécution des travaux compris dans la série, telles que qualité des matériaux, mode de mise en œuvre, etc. Une expédition de ces documents est adressée, à titre de renseignement, aux services de l'artillerie et des poudres et salpêtres (art. 36).
185. Une instruction ministérielle du 15 mars 1897 détermine d'une façon détaillée les conditions d'application, dans le service du génie, du décret du 27 avril 1889 portant règlement sur les travaux de constructions militaires (Bull. off. mi h. guerre, part, régi., 1897).
Les obligations communes à tous les entrepreneurs de travaux de constructions militaires sont insérées dans un cahier des clauses et conditions générales, en date du 19 avril 1902 et qui est entré en vigueur le 1er juillet suivant. Ce cahier a fait l'objet d'une instruction provisoire, en date du 22 novembre 1902, pour l'application de ses dispositions dans le service du génie. Il reproduit la plupart des clauses du cahier des ponts et chaussées. Signalons les particularités suivantes :
Les soldats et les prisonniers de guerre, ainsi que les condamnés militaires, peuvent être employés à l'exécution des travaux. Ils sont alors payés directement par l'administration militaire. L'entrepreneur est tenu de leur fournir le matériel aux prix fixés au marché. Il ne pourra élever aucune réclamation au sujet de l'emploi de la main-d'œuvre militaire, et il aura seulement le droit d'invoquer, le cas échéant, le bénéfice des art. 30 à 33 du cahier du 19 avril' 1902 (art. 58). Il importe d'avoir égard, dans l'emploi en temps de paix de la main-d'œuvre militaire, aux dispositions de la circulaire du 6 juillet 1901, relative à la limitation de cet emploi.
186. Lorsque le chef du service présume qu'il existe dans les ouvrages des vices de construction, il ordonne, soit en cours d'exécution, soit avant la réception définitive, la démolition et la reconstruction des ouvrages présumés vicieux. Les dépenses résultant de cette opération sont à la charge de l'entrepreneur lorsque les vices de construction sont constatés et reconnus (art. 27).
Lorsque le ministre ordonne la cessation abso-
lue des travaux, l'entreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu'il prescrit leur ajournement pour plus d'une année, soit avant soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a droit à la résiliation de sou marché, s'il la demandé, sans préjudice de l'indemnité qui. dans un cas comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu.
Lorsque les travaux sont ajournes pour moins d'une année, l'entrepreneur a droit seulement à une indemnité en cas de préjudice dûment constaté.
Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut requérir qu'il soil procédé immédiatement à la réception provisoire des Ouvrages exécutés, puis à leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie (art. o.)).
L'entrepreneur est tenu de se conformer aux lois, décrets et règlements eu vigueur sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'État, donl le cahier des charges spéciales règle l'application [art. 55).