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CHAP. V. — TRAVAUX DÉPENDANT DU MINISTÈRE DE LA MARINE

Sect. 1. — Conditions générales.

187. Les conditions générales pour les fournitures de toute espèce et pour toutes les entreprises autres que celles des travaux hydrauliques el bâtiments civils à exécuter en France et en Algérie ont été arrêtées à la date du 10 mai 1901 et mises en vigueur le 1er août suivant.

L'arrêté du 27 novembre 1899 qui complétait les conditions générales du 10 avril 1895 demeure applicable aux conditions générales du 10 mai 1901, qui ont remplacé celles du 10 avril

Une circulaire ministérielle du 27 novembre 1899 détermine les conditions d'application du décret du 10 août 1899 sur les conditions du travail des ouvriers.

Enfin, une circulaire ministérielle du 10 février 1903 indique les modifications à apporter aux art. 25 et 08 des conditions générales des marchés, en date du 10 mai 1901, comme conséquence de l'abrogation de l'art. 70 du règlement financier du 14 janvier 18G9 et de l'obligation qui doit eu résulter pour les ordonnateurs secondaires de mandater toutes les dépenses liquidées dans le ressort de leur circonscription. Aucun lieu de payement ne sera plus mentionné désormais dans les marchés de fournitures.

Nous reproduisons ci-après les dispositions du cahier du 10 mai 1901 qui offrent une particularité spéciale au ministère de la marine.

188. Dans tous les cas où le marché ne porte pas indication de quantités fixes à livrer, la fourniture est limitée par un minimum et par un maximum exprimés, soit en quantités, soit en valeurs.

Toutefois, sauf les cas exceptionnels dûment justifiés, le maximum ne devra pas être supérieur de plus de 25 p. 100 au montant du minimum.

La marine est libre de régler les commandes suivant les besoins du service, dans les limites du minimum et du maximum. Un marché est con-

sidéré comme terminé dès que le maximum est atteint [art. 5).

Lorsque l'importance du marché est limitée par un maximum, la marine ne peut, pendant la durée du marché, s'adresser à d'autres qu'au titulaire, jusqu'à concurrence du maximum, pour la fourniture des quantités à commander.

Toutefois, lorsque les besoins urgents du service exigent qu'une livraison soit effectuée dans un délai plus court que celui qui est accordé par le inarché, la marine peut traiter avec d'autres fournisseurs, à moins que le titulaire dudit marché, préalablement consulté, ne s'engage formellement à opérer cette livraison dans les délais qui lui auront été indiqués. S'il prend cet engagement par écrit et qu'il soit reconnu en mesure de le remplir, la marine lui adresse de préférence la commande. En cas d'inexécution dans les nouveaux délais convenus, il est fait application au fournisseur des pénalités prévues par les conditions générales ou par les conditions particulières du marché. Ces dispositions sont également applicables aux marchés dont l'importance est indéterminée {art. G).

189. Les marchés par adjudication publique et les traités de gré à gré sont toujours subordonnés à l'approbation soit du ministre, soit de ses délégués, qui sont : dans les ports militaires, les préfets maritimes ; en Algérie, en Corse et dans les ports secondaires, les commandants de la marine ou les chefs du service de la marine; dans les établissements maritimes hors des ports, les directeurs de ces établissements. Les marchés passés à la suite d'adjudications publiques sont approuvés ou annulés, en conseil d'administration, par les délégués du ministre précédemment indiqués Les traités de gré à gré sont soumis à l'approbation du ministre, à moins qu'ils ne soient passés en vertu d'un ordre spécial de sa part ; dans ce cas ils sont approuvés, en conseil d'administration, par les délégués du ministre {art. 9).

190. Dans les cas exceptionnels ou' urgents, des marchés de gré à gré peuvent être passés par correspondance, conformément à l'art. 19 du décret du 18 novembre 1882 et avec l'autorisation préalable du ministre. A Paris, le marché par correspondance est signé par le ministre et par le fournisseur. La commission des marchés n'intervient pas {art. 39).

191. Les marchés sont préparés, dans les ports et dans les établissements hors des ports, par des représentants des divers services intéressés dont la réunion constitue la commission des marchés, et. à Paris, sauf l'exception rappelée ci-dessus, par des commissions dont la composition et les attributions sont fixées par le ministre {art. 2).

192. Les matières ou objets livrés sont soumis à l'examen d'une commission dite « de recette » qui en prononce l'admission ou le rejet, après s'être assurée que ces matières ou objets satisfont en tous points aux clauses des marchés et sont, s'il y a lieu, conformes aux échantillons ou dessins.

Lorsque la fabrication des matières ou objets a été surveillée en usine et que le marché stipule que la recette technique est prononcée par le service du contrôle, l'officier contrôleur a le droit

de rejeter les livraisons ou de prononcer leur recette pour la qualité.

193. La recette des bâtiments munis de leurs machines et des appareils moteurs fournis isolément, ainsi que la recette de certains objets de matériel d'artillerie, est prononcée, suivant le cas, par une commission spéciale, par le préfet maritime ou par le ministre (art. 49). [Voy. Cire. 31 janv. 1888 et 2 avril 1890.)

Le préfet maritime doit obligatoirement convoquer une « commission extraordinaire de recette » si, pour le matériel technique, les décisions de la commission de recette sont contraires à ravis de l'officier représentant le service technique {art. 49, § 5).

Appel des décisions de la commission de recette peut être porté dans les six jours devant le préfet maritime (art. 6.")).

194. Toutes les fois que la nature de la fourniture ou toute autre considération ne l'interdira pas, les commissions des marchés devront insérer dans le cahier des charges l'obligation, pour l'adjudicataire, de se conformer aux mesures édictées par le décret du 10 août 1899 et qui sont relatives : 1° à la concession a leurs ouvriers d'un jour de repos par semaine ; 2° à la limitation du nombre des ouvriers étrangers ; 3° au payement, pour chaque profession ou catégorie, du salaire normal de la ville ou de la région; 4° à la durée de la journée normale de travail {art. 3).

Sect. 2. — Travaux hydrauliques et bâtiments civils.

195. Les entrepreneurs des travaux hydrauliques et bâtiments civils de la marine (on comprend sous cette dernière dénomination les arsenaux, magasins, ateliers, casernes, hôpitaux, phares, etc.) sont soumis au cahier des conditions générales du 1er juillet 1884. Ce cahier « a pour base essentielle le cahier des clauses et conditions des ponts et chaussées du 10 novembre 1866. C'est qu'en effet les entreprises qui relèvent du service des travaux hydrauliques et bâtiments civils de la marine sont analogues à celles dirigées par le service des ponts et chaussées et il était, par suite, désirable que les entrepreneurs de travaux publics fussent assurés de trouver, dans les deux départements, les mêmes principes et la même jurisprudence ». {Cire. min. de la marine 2 juill. 1884.)

Nous nous bornons, en conséquence, à renvoyer à ce cahier, inséré dans le Bulletin officiel de la marine, n° 31 de 1884. Notons toutefois qu'il a été complété par un arrêté du 27 novembre 1899 ayant pour objet d'assurer l'application aux marchés de la marine du décret du 10 août 1899. Cet arrêté a été commenté par une circulaire ministérielle de même date.

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