CHAP. VI. — TRAVAUX DE LA VILLE DE PARIS
196. Le conseil municipal de Paris a adopté, en 1882, avec l'approbation du préfet de la Seine, une série de mesures concernant les adjudications des travaux de la ville, qui consacrent d'importantes dérogations au droit commun et qu'il convient de faire connaître.
197. La délibération du 26 juillet 1882 dispense en principe les entrepreneurs et les associations ouvrières de fournir un cautionnement;
mais leur admission à concourir est subordonnée aux décisions de la commission municipale prévue par l'art. 16 de la loi du 18 juillet 18371, le préfet de la Seine agissant en qualité de maire.
198. Chaque année, le conseil municipal de Paris nomme huit membres chargés à tour de rôle d'assister le préfet de la Seine aux adjudications.
Le préfet de la Seine et ces huit membres forment une commission qui admet les concurrents et les classe en trois groupes correspondant aux trois catégories de travaux suivants : 1° travaux ordinaires; 2° grands travaux; 3° travaux susceptibles d'être concédés directement et ne pouvant être confiés qu'à des entrepreneurs ou à des ouvriers spéciaux.
Le préfet désigne les ingénieurs, les architectes, les contrôleurs et les vérificateurs qui prennent part aux travaux de la commission avec voix consultative. Les cahiers des charges de chaque entreprise déterminent la catégorie dans laquelle sont classés les travaux à entreprendre et les cas spéciaux dans lesquels il y a lieu d'exiger un cautionnement.
199. La commission s'assure que les concurrents présentent les garanties nécessaires au point de vue de la moralité, de la solvabilité et de la capacité.
En ce qui concerne notamment les associations ouvrières, elle examine : d'abord la liste nominative des associés, ensuite l'acte contenant les conditions auxquelles l'association s'est formée, lequel acte doit stipuler la nomination d'un ou de plusieurs mandataires, sans que leur nombre puisse dépasser trois, qui sont fondés de pouvoirs et munis de certificats de capacité et de moralité au moment de leur élection ; ces mandataires sont chargés de soumissionner les travaux, de les diriger sous l'autorité des ingénieurs ou architectes, de contracter pour l'association, de la représenter dans ses rapports avec l'administration pour la réception des travaux, le règlement des comptes et l'acquittement des mandats de paiement.
200. Les associations ouvrières doivent justifier de la création d'un fonds de réserve destiné à parer aux conséquences des accidents à leur charge et à subvenir aux besoins des ouvriers blessés par suite de l'exécution des travaux, ainsi qu'à ceux des veuves et des enfants des victimes. Ce fonds de réserve peut être remplacé par une assurance contractée en faveur des ouvriers auprès d'une ou de plusieurs compagnies d'assurances sur la vie offrant des garanties sérieuses.
Les formalités d'adjudication sont ensuite remplies suivant les règles ordinaires.
201. Les entrepreneurs sont soumis aux conditions du cahier des charges générales imposées aux entrepreneurs du service municipal de l'aris,
i. Ainsi conçu : « Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté île deuï membres du conseil municipal, désignés d'avance par le conseil ou, à défaut, appelés dans l'ordre du tableau.
« Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
« Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux conseillers assistants, à la majorité d s voix, sauf le recours de droit. »
DiCT. A DM. Fit AN