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ou date du i aoûl 1879, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs
des pouls et chaussées, publiées le 16 février
1892 et modifiées par l'arrêté ministériel du ;>o septembre 18*9, en tontes les dispositions auxquelles il n'est pas formellement dérogé par le cahier du -l août 1879 ou par les cahiers des charges spéciaux a chaque entreprise.
202. Par application du décret du 10 août 1899 SUT les conditions du travail, les cahiers des charges des marches de travaux publies ou de fournitures passés au nom de la ville de Paris contiennent les dispositions ci-après.
203. I. 'eut repreneur est tenu d'observer les conditions suivantes en ce qui concerne la maind'œuvre des travaux ou fournitures dans les chantiers on ateliers organisés ou fonctionnant PU vue de l'exécution du marché :
1° Journées de repos. Assurer aux ouvriers el employés un jour de. repos par semaine; ce jour sera le môme pour Ions les ouvriers d'un même chantier :
2° Ouvriers el ramiers. .Ne pas employer plus d"un dixième d'ouvriers étrangers pour chaque nature de travaux ;
3° Sa/ aires. Payer aux ouvriers un salaire normal égal pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, aux taux couramment appliqués dans la région ou le travail sera exécuté.
En dehors du département de la Seine, les salaires des ouvriers seront payés comme il est dit au paragraphe précédent et, en cas de contestation, suivant l'avis émis par les commissions mixtes instituées dans chaque département en conformité de l'art. 3 du décret du 10 août 1899.
Pour les travaux exécutés à Paris et dans le département de la Seine, les salaires des ouvriers s. , ont payés au prix de la série des travaux d'architecture du 1 et novembre 18S2 et, à son défaut, aux prix des salaires fixés au bordereau;
i Durée de la journée normale. Limiter la dune du travail journalier à la durée normale du travail en usage à Paris pour chaque catégorie, sans que cette durée soit supérieure à dix heures;
5° Dérogations aux prescriptions relatives a la journée de repos et à la durée de la joui née normale du travail. En cas de nécessité absolue, l'entrepreneur pourra, avec l'autorisation expresse et spéciale de l'administration, déroger aux clauses prévues aux paragraphes 1 et 4 cidessus ; les heures supplémentaires de jour ainsi faites en dehors de la journée normale de travail on le jour du repos seront payées un cinquième en sus;
i)" Emploi d'ouvriers à vn salaire inférieur au taux normal. Si l'entrepreneur emploie des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de même catégorie, ces ouvriers recevront un salaire qui ne sera pas inférieur de plus d"uu cinquième à celui des ouvriers de même catégorie ; leurs heures supplémentaires de jour seront majorées d'un cinquième. Le nombre des ouvriers susceptibles de recevoir un salaire moindre n'excédera pas un cinquième du nombre total des ouvriers de la même catégorie.
204. Pénalités. Si l'administration constate une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant déterminé conformément aux paragraphes 3, 5 et G, elle indemnisera directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l'entrepreneur et sur son cautionnement.
Chaque infraction aux dispositions ci-dessus donnera lieu en outre, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, à une retenue de 10 fr. par jour et par homme indûment payé on employé, sans préjudice des clauses et conditions générales pouvant entraîner la déchéance, et de l'exclusion temporaire ou définitive de l'entrepreneur sur la liste d'admissibilité.
CHAP. VII. — TRAVAUX VÈPP. BTEMENTADX.
205. Ces travaux ont pour objet : 1° les routes départementales et les ponts qui en font partie ; 2° les chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun ; 3° les chemins de fer d'intérêt local ; 4° les bâtiments départementaux. Les règles relatives aux chemins vicinaux et aux chemins de fer d'intérêt local sont indiquées dans les articles qui concernent ces voies de communication.
Les grands travaux publics entrepris par les départements doivent être autorisés par décret quand ils entraînent une expropriation nécessitant une déclaration d'utilité publique. (L. 27 juill. 1870, art. 2, combiné avec l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841.) Mais cette autorisation n'est pas exigée pour les travaux départementaux ordinaires, qui s'exécutent suivant les règles ci-après.
Sect. 1. — Travaux des routes et ponts.
206. Les conseils généraux statuent définitivement : 1° sur le classement, la direction et le déclassement des routes départementales ; 2° sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification et l'entretien de ces routes. {L. 10 août 1871, art. 46.) Les classements, directions et déclassements doivent toujours être précédés d'une enquête suivant l'ordonnance du 20 mars 1835, lors même qu'aucune acquisition de terrains ne serait, nécessaire. {Cire. 14 oct. 1871.)
207. Les conseils généraux des départements qui sont traversés par une même route départementale se concertent, soit par l'entremise de leurs présidents, après en avoir averti les préfets, soit dans des conférences pour examiner les questions qui réclament une entente commune et faire des conventions pour l'exécution ou la conservation. (Voy. L. 10 août 1871, art. 89,90.) Les préfets assistent aux conférences.
208. Les conseils généraux sont libres, soit de confier le service entier des routes départementales et des chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun aux ingénieurs des ponts et chaussées ou aux agents voyers, soit de diviser entre ces agents les deux services, soit de mettre un ingénieur des ponts et chaussées à la tête du service vicinal. Ils sont maîtres, par conséquent, de fixer la rétribution des ingénieurs comme celle des agents voyers. (L. 10 août 1871, art 1G; Cire. 14 oct. 1871.)