‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1196 sur 1411 · CHAP. IX. — CONTENTIEUX ET COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

CHAP. IX. — CONTENTIEUX ET COMPÉTENCE

Sect. 1. — Marchés.

213. Les difficultés en matière de marchés de travaux publics sont, depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, de la compétence des tribunaux administratifs. L'art. 4 dispose : « Le conseil de préfecture prononcera... sur les difficultés qui pourront s'élever entre les entrepreneurs et l'administration concernant le sens et l'exécution des clauses de leurs marchés. » C'est dans un but de célérité et d'économie et à raison de la nature spéciale des affaires que cette compétence a été établie. Eatrons dans les détails de son application.

214. Lorsqu'un certificat de capacité est refusé, ou qu'une soumission est rejetée pour cause d'incapacité, ou qu'un des concurrents n'est point admis, ou qu'une adjudication n*est point approu-

vée, ou qu'une réadjudication est ordonnée à la folle enchère du premier adjudicataire, la décision forme un acte purement administratif qui ne peut être attaqué par la voie contentieuse. Mais les concurrents de l'adjudicataire peuvent demander et obtenir l'annulation de l'adjudication par la voie contentieuse, s'ils justifient d'une irrégularité qui a pu exercer une influence sur les rapports respectifs des entrepreneurs. (C. d'Ét.

9 janv. 1868, 10 nov. 1882, 21 mars 1890.)

215. La mise en régie n'est aussi qu'un acte de pure administration, contre lequel la voie contentieuse est ouverte seulement pour en contester la régularité et pour demander une indemnité. (C. d'Et. 30 juill. 18G3, 3 janv. 1881, Ufévr. 1890.) Si l'irrégularité était reconnue, les augmentations de dépense seraient à la charge de l'administration, et les bénéfices appartiendraient à l'entrepreneur. Celui-ci doit être indemnisé non seulement du préjudice éprouvé, mais du gain qu'il aurait réalisé s'il avait dirigé lui-même les travaux. (C. d'Ét. 9 avril 18G8, 2bfévr. 1887.)

216. En cas de contestations avec les ingénieurs, l'entrepreneur doit adresser au préfet, pour être transmis avec l'avis des ingénieurs à l'administration, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations.

Si, dans le délai de trois mois à partir de la remise du mémoire au préfet, l'administration n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction contentieuse. 11 n'est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis au préfet.

Si, dans le délai de six mois à dater de la notification de la décision ministérielle intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif de l'entreprise, l'entrepreneur n'a pas porté ces réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré comme ayant adhéré à ladite décision, et toute réclamation se trouvera éteinte. (Cl. et cond. gén., art. 51.)

Ces règles ne s'appliquent d'ailleurs qu'aux difficultés survenues dans le cours de l'entreprise. L'omission des formalités prescrites par l'art. 51 ne serait pas une nullité d'ordre public. (C. d'Ét . 19 janv. 1883.)

217. Lorsque la résiliation d'un marché est prononcée par l'administration, la voie contentieuse n'est ouverte à l'entrepreneur que pour contester la régularité de cette décision et demander une indemnité. (C. d'Ét. 2G juin 1856.) Si, au contraire, la résiliation est demandée par l'entrepreneur et refusée par l'administration, l'entrepreneur peut agir au contentieux en réparation du préjudice que le rejet ou l'ajournement de sa demande a pu lui causer. (C. d'Et.

10 sept. 1855, 1 1 mai 1872.)

218. L'attribution dévolue aux conseils de préfecture par l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII étant d'ordre public, il n'est pas permis d'y déroger même en cas de faillite de l'entrepreneur. (Cass. 15 juin 1887.) Mais elle ne s'étend pas: 1° aux travaux qui se rapportent à des biens patrimoniaux de l'État, des communes

on des établissements publics [C, dit. 8 nov.

! mai isT;; : 2° aux questions de propriété on à des contestations prenanl leur source dans les dispositions du droit civil telles que celle de savoir si l'administration peul retenir, ii titre de privilège, la valeur du matériel appartenant à un

entrepreneur mis en faillite (C d'Ét. 15 avril

18 »8 ou les questions relatives au privilège des ouvriers ou fournisseurs.

219 Les contestations entre les entrepreneurs et des tiers qui ne figurent pas en nom dans les marehes. doivent être jugées par les tribunaux Civils, lors même qu'elles auraient, ces marchés pour origine. Cette règle s'applique aux bailleurs de fonds, cautions, sous-traitants, associés, fournisseurs, agents salariés, ouvriers. (C. d'Et. 22 févr. 1821 ; 15 mars 1849, 2 févr. 1854, 7 mai 1 857, 10 /r'rr. r' 17 mars 1859. '23 juill. 18G8; 7Wft. </<■* coft/Z. 23 wov. 1878.) Les tribunaux civils connaissent des contestations entre un concessionnaire et un entrepreneur qui a traité avec lui [Cass. 28 mai 1866), entre deux entrepreneurs sur leurs marchés respectifs (C. d'Et. 6 //or 1822). Mais les conseils de préfecture sont compétents quand la solution du débat peut réagir contre l'administration. Ainsi il leur appartient de statuer sur les différends entre d'anciens et de nouveaux entrepreneurs relativement au matériel ou aux matériaux laissés par les premiers. (C. d'Ét. 21 août 1815-23 déc. 1881 et Cass.

19 mars 1873.)

220. La compétence des conseils de préfecture continue après la réception des travaux (Trib. des con/l . 22 avril 1882), et elle comprend l'action en responsabilité décennale contre les entrepreneurs ou les architectes (C. d'Ét. 31 mars. 1874), ainsi que les contestations sur les honoraires dus aux architectes (C. d'Ét. 1er mars 1860, 2 4 juin 1874). La compétence des conseils de préfecture est essentiellement territoriale, c'est-à-dire que le conseil compétent est celui du lieu où les travaux ont été exécutés. Mais les parties peuvent convenir de prendre pour juge tel conseil détermine. En ce sens, Lafemière , Traité de la juridiction administrative, II, p. 322, Pour les difficultés entre l'rdat et les compagnies de chemins de fer qui ont leur siège social à Paris, c'est le conseil de préfecture de la Seine qui est compétent.

221. Quand les marchés comprennent à la fois des fournitures et des travaux, par exemple des concessions de gaz, d'eau, etc., ils sont considérés comme marchés de travaux publics. (C. d'Ét. 15 janv. 18G8, 2djanv. 1875,5 avril 1884, 4 déc. 1885.)

Sect. 2. — Extractions de matériaux. Occupations temporaires. (Voy. ci-dessus, nos 127 et suiv.) Sect. 3. — Dommages.

222. L'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII porte que les conseils de préfecture prononcent sur les réclamations des particuliers qui se plaignent de dommages procédant du fait des entrepreneurs et non du fait de l'administration. Mais on admet qu'il y a là un vice de rédaction, et la jurisprudence décide qu'à plus forte raison les conseils de préfecture sont compétents pour connaître des réclamations auxquelles donne lieu le fait des agents de l'administration. (Voy. C. d'Ét.

lSjuin 1850, 30 nov. 1877.) Le mot dommages s'applique, d'ailleurs, aux propriétés mobilières comme aux propriétés immobilières. (C. d'Ét. 16 déc. 1863.) Mais il faut que le dommage résulte d'un travail public, c'est-à-dire exécuté pour le compte de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou de leurs concessionnaires, et non dans l'intérêt de la conservation ou de l'amélioration de leurs biens patrimoniaux. 11 faut enfin que les dommages soient la conséquence des travaux. {Voy. en ce sens de nombreux arrêts, et notamment: C. d'Ét. 19 juin 1856; Trib. des confl. 23 janv. 1888.)

223. C'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de statuer lorsque les dommages résultent de travaux exécutés sans une autorisation de l'administration, ou qui excèdent les limites de l'autorisation. (C. d'Ét. 15 mai 1856; Cass.

22 août 1860; Trib. des confl. 16 mai 1904.) Toutefois, ces tribunaux ne peuvent ordonner la démolition des travaux dont l'utilité publique a été déclarée, ni ordonner la remise en possession du propriétaire; mais ils peuvent prescrire la discontinuation des travaux. (C. d'Ét. 15 avril 1853, 15 déc. 1858 ; Cass. 21 juill. 1874, 15 mars 1881 ; Trib. des conjl. 13 mai 1876, 13 déc. 1890.)

224. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître : 1° des questions de propriété ou de servitude soulevées à l'occasion des instances en indemnité (Trib. des confl. 12 juin 1850); 2° des dommages résultant directement et immédiatement de l'expropriation (Cass. 21 juill. 1875) et de ceux qui résulteront certainement des travaux. (Cass. Si juill. 1876 ; C. d'Ét. 9 juin 1876.)

225. Ces tribunaux sont encore compétents pour apprécier, comme question préjudicielle, les titres privés produits par des réclamants. (Voy. C. d'Ét. 12 juin 1850.) Il leur appartient de connaître : 1° des réclamations contre les dommages résultant du fait personnel des agents de l'entrepreneur ou du concessionnaire (C. d'Ét. 29 déc. 1858, 15 déc. 1865), ou d'un délit commis par l'entrepreneur ou par ses préposés (Cass.

23 juin 1859) ; 2° des réclamations des ouvriers contre l'entrepreneur (C. d'Ét. A févr. 1858); 3° des actions en dommages-intérêts formées par des locataires contre leur propriétaire (C. d'Ét. 5 déc. 1860).

226. Quant aux dommages causés aux personnes, l'entrepreneur est seul responsable des accidents qui arrivent sur ses chantiers et, à cet égard, il est soumis à la compétence des tribunaux civils par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents.

Généralement, les cahiers des charges contiennent une clause portant que l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences de tout fait dommageable aux personnes et aux choses, et, dans ce cas, la surveillance des agents de l'administration ainsi que les ordres donnés ne déchargent en rien l'entrepreneur. Mais, à défaut de cette clause, la responsabilité de l'administration pourrait être engagée à l'occasion d'accidents survenus soit par suite des vices du plan, soit du fait de ses agents.

227. Présentement, le Tribunal des conflits et le Conseil d'État sont d'accord pour reconnaître

la compétence du conseil de préfecture au cas de demande en indemnité à raison d'un dommage constituant un délit envers la personne n'ayant tait l'objet d'aucune décision du juge de répression et reproché soit à l'État ou à ses agents envers les tiers, soit aux entrepreneurs envers les tiers. {Trib. des conjl. 8 nov. 1902, ajf. Loquen.) — La jurisprudence a également varié lorsqu'il s'agit d'un dommage à propos duquel il n'est articulé aucun fait constituant une faute personnelle ou un délit. La compétence administrative est reconnue par le Tribunal des conflits, 17 avril 1866, et par le Conseil d'Etat, 1G mars 1900. Mais ces solutions sont critiquées par de bons auteurs : « Le législateur, en matière de travaux publics, a organisé un mode spécial de réparation supposant évidemment qu'il s'agit des dommages aux propriétés... La justification de la compétence spéciale reposait sur le droit qu'a l'administration de porter atteinte aux intérêts particuliers ; dira-t-on de même que l'administration a le droit de blesser ou de tuer les gens, sauf indemnité ? » (Berthélemy, Traité de droit administratif, 2e éd., p. G02.)

Henri de Pontich.

BIBLIOGRAPHIE

Études sur la législation et la jurisprudence concernant les fouilles et extractions de matériaux, occupations temporaires et dommages causés à la propriété privée en dehors de l'expropriation, à l'occasion de l'exécution des travaux publics, par L. J. D. Féraud-Giraud. In-8°. Aix, Aubin. 1845.

Traité de la législation des travaux publics et de la voirie en France, par M. Armand Husson. 2 vol. in-8°. 2° édit. Paris, Videeocq. 1849.

Traité de comptabilité et d'administration à l'usage des entrepreneurs de bâtiments et de travaux publics, etc., avec des types et modèles, par M. Dugué. In-8°. Paris, Dejey et f>. 1874.

De la jurisprudence en matière de travaux publics de 1869 à 1874, par Praly. In-8°. Lacroix, 1880.

Traité théorique et pratique des travaux publics, par Perriquet. 2 vol. in-8°. Paris, Marchai et Billard. 1883.

Des autorités administralives préposées à la direction des travaux publics, par Aucoc. In-8°. Veuve Dunod. 1886.

Traité théorique et pratique des travaux publics, par A. Ghristoplile. 2e édit. 2 vol. in-8°. Paris, Chevalier-Marescq. 1889-1890.

Les formes des enquêtes administratives en matière d'intérêt public, par E. Henry Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et Gie. 1891.

L'Occupation définitive sans expropriation, par F. Sanlaville. Gr. in-8°. Paris, Berger-Lcvrault et Ci0. 1891. b

Dictionnaire admin st atif des travaux publics, par A. Dèbauve. Nouv. édit. 3 vol. gr. in-8°. Paris, Duno I. 1892.

Commentaires des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des ponts et chaussées (cahiers des 16 novembre 1866 et 16 février 1892), par Barry. 13° édit. In-18. Paris, Marchai. 1893-1899.

Commentaire de la loi du 29 décembre 1892 sur ii'- dommages causés à la propriété privée, par F. de Ramel et E. Loison. In-18. Paris, Bousseau. 1893.

Les occupions temporaires et la loi du 29 décembre 1892, par L. Delanney. ln-12. Paris, Berger- Levrault et f>. 1893.

Commentaire de la loi du 29 décembre 1892 suites dommages causés à la propriété privée pour l'exécution des travaux publics, par A. Doussaud. In-8°. Puis, Batidry. 1893.

De l'occupation temporaire en vue de l'exécution des travaux publics, par G. Bourcart. In-8°. Paris, Pedone. 1895.

Des entreprises de travaux publics soumises aux clauses et conditions générale; des ponts et chaussées, par Porée et Cuënot. ln-8°. Paris, Marchai et Billard. 1901.

Voy. aussi : Aucoc, Conférences sur le droit administratif, et DiCROf.Q, Cours de droit administratif, 7e édit., t. If, n°s 573 à 599.

TRÉSOR PUBLIC. 1. On emploie cette dénomination pour désigner tantôt les revenus ou les fonds de l'État, tantôt le lieu même où l'on garde les sommes destinées au service public. Quelquefois aussi on l'emploie comme synonyme de ministère des finances.

2. Dans notre organisation administrative actuelle, le ministre des finances réunit un double caractère, celui d'administrateur des deniers publics, et celui de chef du Trésor. Ainsi, d'une part, il dispose directement des crédits qui lui sont ouverts comme à ses collègues ; de l'autre, il est chargé d'exercer un contrôle général sur les actes de comptabilité des autres ministres. La Constitution de l'an IH, afin de faire cesser cette dualité de fonctions qui existait aussi à cette époque, scinda les attributions du ministre des finances. Ce fonctionnaire devint simplement ministre des contributions publiques, c'est-à-dire qu'il n'avait plus à surveiller que l'assiette et la répartition de l'impôt. Quant à la trésorerie nationale, elle était remise dans les mains de cinq commissaires placés en dehors de l'action des ministres. L'arrêté du 1er pluviôse an VIII rendit au ministre des finances l'administration générale des fonds publics, en supprimant la trésorerie et confiant à un conseiller d'Étal, sous les ordres du ministre, la direction générale du Trésor. En 1802, le premier Consul érigea en ministère du Trésor public la partie du service financier qui avait été confiée par l'arrêté précité à un directeur général. Cette organisation ne dura que douze ans. Le ministère du Trésor public fut supprimé en 1814, et depuis cette époque l'administration des finances et celle du Trésor ont toujours été concentrées entre les mains du ministre des finances.

3. Relativement aux attributions de l'administration des finances publiques et pour tout ce qui concerne notre système financier actuel , voy. Budget, Comptabilité publique, Ministères, Rentes sur l'État, etc.

BIBLIOGRAPHIE

La Caisse centrale du Trésor public, par Ch. de Marcillac et H. Guernaut. In-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1890.

Dictionnaire des finances de Léon Say. 2 vol. gr. in-8° (voy. Trésor public, par B. de Monclin). Paris, Berger-Levrauit et Ci0. 1891.

Traité de la législation spéciale du Trésor public en matière contentieuse, par Dumesnil et Pallain. 3e éd., gr. m-8°. Paris. 1898.

TRÉSORERIE. Voy. Comptabilité publique.

TRÉSORIER DES INVALIDES DE LA MA- RINE. Voy. Marine militaire, n° 316, et Invalides de la marine.

TRÉSORIERS-PAYEURS GÉNÉRAUX. 1. Les

trésoriers-payeurs généraux ont été institués par le décret du 21 novembre 1865 qui les a substi-

tues ;ui\ droits et obligations attribués aux rece- 76Qrs géûètàÙX et aax payeurs, dont les fonctions

étaient séparées jusqu'alors.

U> sont nommés par décret du chef de l'Etat, sur la présentation du ministre des finances.

2 L'admission aux emplois de trésorier-payeur général est réglée comme il suit :

Les trésoriers généraux sont pris pour moitié parmi les receveurs particuliers des finances, les

percepteurs de 1 10 classe et les fonctionnaires supérieurs de l'administration des linances. (L. 30 mai Ï99Q\ art. 7.)

3 Les trésoriers-payeurs généraux doivent

justifier de la propriété de la moitié au moins de

leur cautionnement [D. 20 juin 181)3.)

4. Les nwtifonhf mnntîl des trésoriers-payeurs généraux sont fixés d'après le montant de leurs émoluments soumis aux retenues pour le service des pensions civiles, à raison de huit l'ois les émoluments n'excédant pas le chiffre de 25 000 fr. et il.- douze fois la portion de ces émoluments déliassant 25000 fr. [L. 28 avril 1893, art. bit.)

i n décret du 8 novembre 189$ a fixé le taux du cautionnement du receveur central delà Seine ainsi que du trésorier-payeur général de la Corse el prescrit la révision des autres cautionnements conformément à la loi du 28 avril 1893.

Le Chiffre du cautionnement, fixé au moment de la nomination, est invariable pendant toute la durée <le la même gestion. Il n'est modifié qu'en cas de changement d'attribution ou de résidence.

5. Ces comptables sont tenus en outre de constituer pour toute la durée de leur gestion une avance égale au montant de leur cautionnement.

6 Le compte courant à intérêt réciproque est et demeure supprimé. {L. 30 mai 1890, art. G.) Les trésoriers généraux reçoivent, tous les trois mois, sur le montant moyen trimestriel de leur avance, un intérêt qui ne peut dépasser celui alloué aux bons du Trésor. {Cire. 31 déc. 1886, Mouvement général des fonds '.)

i. Il peut être intéressant de se r.ndrc compte du la modification réellement produite par cette disposition sur les divers éléments de l'avance.

L'avance comprend :

1° Les fonds déposés en compte courant par les | articuliers ; 2° Les fonds provenant d'achat ou de vente de valeurs françaises ;

te solde créditeur du compte de l'agent de change chargé de ces opérations;

i - Lee provisions réglementaires fournies par le Crédit foncier et la Ville de Paris;

5° Les fonds personnels déposés au Trésor par te trésorier général.

Soient a,, a2, at a9, les sommes déposées ou retirées

pendant la 1 e, la 2<--, la 3s la 9<-- dizaine d'un trimestre

(en cas de retrait, a est négatif).

La 1"- dizaine a. / a,.

La 2c - i +

La 3- - / 3 !«, + «*+ «3-

L»*? — ' 1 S-f aî+a3 + a4.

La 5e — • J". • a, + aâ + a3 -f- a4 + *s<

La '' — > \ ,<t, + a^ + a3+ai + al + a6.

La 7^ — 1 | lax+ ^ + a3+ a4-\- as-\- ae + a7.

La 8* — 1 % f a, -f at + a3 + a4 + a, + ae + a, + a„.

La 9«-- — - al + ai + a3+ai + as+ aR+ a7-\-at+ a9.

En faisant la somme et divisant par 9, on a l'avance moyenne '">, - v/, - ->>, + 6«4 + 5a5 + H + 3a7 + 2a, -f la, ~~ 9

L'intérêt à 2 p. 100 pour 90 jours =

x iïèô x ïôô

7. Les trésoriers-payeurs généraux peuvent, aussitôt après la vérification de leur compte de gestion au ministère des finances, et si cette vérification ne fait ressortir aucun débet, obtenir le remhoursement immédiat des deux tiers de leur cautionnement. Le surplus n'est rembourse qu'au vu de l'arrêt de lihération définitive rendu par la Cour des comptes. Ils peuvent toutefois toucher immédiatement le troisième tiers en numéraire, à la condition de le remplacer préalahlement par un cautionnement en rentes sur l'Etat. Un décret du 31 janvier 1872 a réglé que ce cautionnement en rentes serait calculé au cours moyen du jour de la décision où de l'arrêté qui aura autorisé le remplacement demandé.

8. Les trésoriers généraux sont répartis en quatre classes, en vertu d'un décret du 31 mai 1899, savoir :

• o trésoreries à 18 000 fr.

22 trésoreries à 16 000 fr.

20 trésoreries à 14 000 fr.

40 trésorerie» à 12 000 fr.

Leurs émoluments se composent :

1° Du traitement fixe, suivant l'a classe;

2° Des taxations et allocations payées par la Caisse des dépôts ;

3° Des intérêts sur leurs avances au Trésor, défalcation faite des intérêts qu'ils allouent euxmêmes aux déposants;

4° Des remises sur coupes extraordinaires de bois des communes ;

5° Des remises et allocations payées par le Crédit foncier et la ville de Paris.

9. Les frais de personnel et de matériel des bureaux des trésoreries générales font l'objet d'un abonnement à forfait dont le montant doit être déterminé par la loi de finances.

Le montant de cet abonnement est réparti entre les trésoreries générales par arrêté ministériel.

10. Les trésoriers-payeurs généraux supportent sur l'intégralité de leurs émoluments, savoir : traitement fixe, taxations allouées par la Caisse des dépôts et consignations, remises sur coupes extraordinaires de bois des communes, les retenues prescrites par l'art. 3 de la loi du 9 juin 1853 pour le service des pensions civiles; les fonds d'abonnement ne sont soumis à aucune retenue. {D. U juin 1891.)

11. Pour compléter le recouvrement des contributions de chaque exercice, il est accordé un délai fixé au 30 novembre de l'année qui suit celle dont l'exercice prend son nom (O. 8 déc. 1832, art. 3); mais ce délai a été porté au 30 juin de la troisième année : 1 * pour le département de la Corse (Décis. min. \<d juill. 1848) ; 2° pour la recette centrale de la Seine {Décis. win. 21 nov. 1872). A l'expiration de ce délai,

90a, + 8Qqa+ 70o3 + 60a4+ 50q,+40g,+30a7+ SOc^ 1 0a3 2 X 100'

En d'autres term s, chacune des quantités o,, a2 est

supposée entré ■ o i sortie, mais resté.' invariabl : pendant le cours de la dizaine à laquelle ell • cot. spond.

Cette observation a son importance, eu égard à l'intérêt alloué par le trésorier général à ses déposants. Pour ces intérêts, comme pour ceux que reçoit le comptable, l'unité de temps est non plus, comme autrefois, le jour mais la dizaine.

Page 1