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TRIAGE

les trésoriers généraux et le receveur central de la Seine sont obligés de tenir compte au Trésor, de leurs deniers personnels, de la partie des rôles non recouvrée. {Instr. gén. Fin. 20 juin 1859, art. 93.)

12. Les trésoriers-payeurs généraux sont chargés de centraliser les contributions et revenus publics, de pourvoir, sur tous les points du département, aux dépenses ordonnancées sur les crédits législatifs, et de donner à leurs excédents de recettes la direction qui leur est indiquée par le ministère des finances.

13. Ils sont également chargés de contrôler remploi successif des crédits délégués aux ordonnateurs, et la manière dont les dépenses sont justifiées au point de vue, tant de la validité des créances que de leur constatation régulière.

14. C'est également à ces comptables qu'incombe le soin de s'assurer des droits des parties et d'examiner les pièces d'hérédité ou les preuves judiciaires, lorsque des mandats sont payables par voie de représentation ou d'opposition.

15. Les, fonctions du trésorier-payeur général sont entièrement distinctes de celles de l'ordonnateur ; il est seul responsable , envers la Cour des comptes, des paiements qu'il effectue pour le compte de l'État ou du département.

18. Les trésoriers-payeurs généraux reçoivent les versements des receveurs des administrations financières et leur remettent des fonds de subvention lorsque le service l'exige.

17. Ils effectuent des recouvrements et des paiements comme préposés de la Caisse des dépôts et consignations, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et de la caisse des invalides de la marine.

18. Ils sout chargés, d'une manière générale et permanente, de recevoir les fonds destinés à être placés en bons du Trésor.

Chaque trésorier général opère des recettes, versements ou paiements pour le compte de ses collègues. Il est couvert par eux au moyen de mandats sur le caissier central.

Les fonds recouvrés pour le compte du Trésor public sont d'abord employés à assurer le service du département. Les excédents de recettes sont transmis ensuite au Trésor par l'intermédiaire de la succursale de la Banque de France.

19. Ils opèrent, sans frais autres que ceux de courtage, justifiés par bordereaux d'agents de change, les achats et ventes de rente pour le compte des particuliers, des communes et des établissements publics.

20. Chaque trésorier général est chargé, de plus, du service de recettes et de dépenses du département <,ù il exerce ses fonctions. (L. 18 juill. 1S92 et D. 12 juill, 1893.)

21. Il est interdit aux trésoriers-payeurs généraux de faire l'escompte et le recouvrement de tout papier de banque ou de commerce. (Cire, du mouvement, des fonds 10 déc. 1880.)

22. Les trésoriers-payeurs généraux doivent, en principe, verser à la fin de chaque journée à la succursale de la Banque de France le montant de leur encaisse.

Sur la demande du directeur du mouvement général des fonds, il est ouvert par la Banque de

France à chaque trésorerie générale, sur la succursale correspondante, un crédit proportionnel à ses besoins et renouvelable. Quand le trésorier général a une encaisse insuffisante, il prend des fonds à la succursale. En revanche, il lui verse ses excédents disponibles au compte du Trésor. En consultant les comptes annuels de la Banque de France, on voit que cet établissement reçoit des trésoriers généraux, par l'intermédiaire des succursales, plus de numéraire qu'il ne leur en donne. Le contraire a lieu pour le département de la Seine.

23. Ils prêtent leur concours à la circulation des billets de banque et par suite reçoivent et donnent ces billets en payement.

24. Les fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux se composent des fonds qui leur appartiennent et de ceux qui leur sont confiés par des particuliers.

25. Les fonds confiés par des particuliers, so'.t à titre de dépôt, soit en compte courant, doivent être versés en totalité au Trésor et ne peuvent recevoir aucune autre destination. Il est formellement interdit aux trésoriers-payeurs généraux de les employer à des achats de valeurs, à des opérations d'escompte ou à des avances en compte courant. La somme versée au Trésor doit, en conséquence, toujours représenter au moins l'intégralité des dépôts et n'est susceptible d'aucune compensation.

26. Les seules opérations de banque permises aux trésoriers généraux sont l'achat et la vente de valeurs françaises, le paiement des coupons de toute nature. (Cire. 1er juill, 1862.) Ils sont, en outre, autorisés à faire des opérations pour le compte de la ville de Paris et du Crédit foncier.

27. Les fonctions des trésoriers-payeurs généraux sont incompatibles asrec celles de membres des conseils d'administration ou de censeurs de sociétés financières, industrielles ou commerciales, ayant leur siège soit dans les départements, soit à Paris. Il ne peut y avoir d'exception qu'en ce qui concerne les fonctions de régents de la Banque de France et de censeurs auprès des succursales de ces établissements, ou celles d'administrateurs du Crédit foncier, sous la réserve, pour ces dernières, de l'agrément du ministre . ( Déci* . min . 9 févr . 1877.)

28. Les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés à avoir jusqu'à deux fondés de pouvoir, çui doivent être agréés par le directeur général de la comptabilité publique (Cire. 8 nov. 1880) et dont la signature doit être accréditée auprès de la Cour des comptes et des différents services avee lesquels le trésorier est en rapport. Ils ne pourraient avoir trois fondés de pouvoir qu'autant que deux de ces mandataires seraient obligés de signer ensemble et que, de plus, ils seraient collectivement investis d'attributions parfaitement égales à celles de l'autre fondé de pouvoir. (Voy. Comptabilité publique, chap. V, sectiou 3, Services des trésoriers-payeurs généraux, n03 113 à 151.)

Mis à jour par G. Guéroult.

TRIAGE se disait autrefois du droit qu'avait un seigneur de reprendre le tiers des bois ou marais concédés en toute propriété par lui <-u

2596 TMBUNAUX ADMINISTRATIFS

TUNISIE, i, 2

les auteurs a une commune de son territoire. Triage se dit aujourd'hui, on termes forestiers,

de certains cantons de bois, eu égard aux coupes qu'on eu tait, et plus particulièrement de la circonscription dans laquelle est renfermée la surveillance d'un garde.

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. Voy. Conflit, Conseil de préfecture, Conseil d'État, Juridiction administrative.

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