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ART. 2. DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

15. La direction générale des finances, créée le 4 novembre 1882, n'a été définitivement constituée que le 2 octobre 1884 : elle est chargée de la perception des recettes du gouvernement beylical autres que celles des postes et télégraphes directement recouvrées par les receveurs de l'office, du payement de toutes les dépenses publiques ainsi que des services de trésorerie du trésor tunisien, et, depuis le 1er janvier 1898, des recettes et des dépenses du Trésor français. {Voy. infra, nos 18 et 39.)

Le directeur des finances prépare le budget de l'État et son règlement annuel ; il soumet chaque mois au conseil des ministres les délégations de crédits demandés par chaque administration; il détermine, enfin, par voie d'arrêtés, les attributions des différents services placés sous ses ordres. (D. 2 oct. 1884, art. 6, 16 déc. 1890, art. 4, et 28 févr. 1897, art. 1er.)

En dehors des administrations financières proprement dites, nous traiterons sous cette rubrique, à raison des liens étroits qui les rattachent à la direction générale des finances, de la cour des comptes tunisienne et du service du Trésor français.

16. Services composant la direction générale des finances. La direction générale se compose des services ci-après : administration centrale, recette générale des finances, direction des contributions diverses, direction des douanes, direction des monopoles, conservation de la propriété foncière, service du recouvrement des impôts directs, service de l'inspection générale.

L' administration centrale, placée sous l'autorité immédiate du directeur général et du sousdirecteur adjoint, a pour mission de suivre (ouïes les affaires linaneières, de donner leur impulsion

TUNISIE, le.

TUNISIE, n, 18.

au* services subordonnés et de maintenir entre les diverses régies l'entente el l'unité de vues indispensables a la bonne gestion des finances. Bile comprend six bureaux français et un bureau arabe [Arr 2ô mars L903.)

La recel h générale est chargée de la centralisation de ions U's produits budgétaires, des services de Irôsorerîe, du payement des dépenses publiques et des mouvements de fonds que nécessite ee payement dans toutes les caisses publiques et notamment les caisses de réserve; de la centralisation des recettes et des dépenses effectuées par les comptables tunisiens pour le compte du Trésor français. H entre également dans ses attributions d'administrer les réserves du Trésor, de recevoir et restituer les cautionnements des Comptables publies et des entrepreneurs, d'administrer les ciimples courants des divers services publics, de gérer les depuis et consignations nécessites par les procédures suivies devant les juridictions tunisiennes, etc.

I.a direction des contributions diverses régit el perçoit les impôts indirects connus sous le nom de mahsoulats, les droits de timbre, d'enregistrement et (le mutations immobilières, les droits de patente, la taxe sur les loyers, etc. : elle prête son concours a la direction des monopoles pour rencaissement des produits de cette régie. {Arr. direct, /in. 2 oct. 1881.)

La direction des douanes assure le recouvrement des droits de douane (voy. infra, n° 40), des droits maritimes et du produit des pêcheries. [Arr. direct, fin. 2 oct. 1884.)

La direction des monopoles a dans ses attribut nuis la régie des monopoles du tabac, du sel, des poudres à feu, des allumettes et des cartes à jouer (D. 16 déc. 1890 et 12 juill. 1898) ainsi que la culture des tabacs. (D. 25 août 1898.)

La conservation de la propriété foncière est chargée d'exécuter toutes les opérations d'ordre juridique intéressant les immeubles soumis à la loi foncière du 1er juillet 1885 : établissement des titres, inscriptions et radiations de tous les droits réels portant sur la propriété immatriculée, etc. {Voy. infra, n° 41, IL.)

Le service de recouvrement des impôts directs est confié : aux. receveurs des contributions diverses et des douanes s'il s'agit de taxes dues par les Européens, aux caïds pour les taxes dues par les indigènes.

Les caïds assurent la perception des taxes dont ils sont constitués comptables, au nom du directeur général des finances qui leur remet à cet effet, [iréparées d'avance au vu des rôles, les quittances des sommes à recouvrer : ils effectuent leurs versements à la recette générale des finances soit directement, soit par l'intermédiaire des caisses de réserves régionales.

Ils opèrent leurs recouvrements par l'intermédiaire des cheikhs, responsables envers les caïds, comme ceux-ci le sont envers l'État.

Les caïds produisent une comptabilité mensuelle et une comptabilité annuelle : cette dernière est soumise à la cour des comptes tunisienne.

Le service de l inspection générale exerce son contrôle sur tous les services financiers français

et indigènes, à tous les degrés de la hiérarchie: contrôle au premier degré sur les services relevant directement de la direction des finances : recette générale, conservation de la propriété foncière, etc. ; contrôle au second degré sur ceux déjà soumis aux vérifications des inspecteurs spéciaux des régies ou des inspecteurs des services indigènes : recettes des contributions diverses et des douanes, entrepôts des monopoles, caïds, etc. 11 assure en outre l'inspection des comptables des communes, des établissements publics placés sous le contrôle de l'État ainsi que des sociétés concessionnaires ou collectivités à qui ce contrôle est imposé. (Arr. direct, fin. 25 juill. 1900.)

17. Cour des comptes tunisienne. La cour des comptes fonctionne en Tunisie depuis une époque très reculée. Ses attributions, ainsi que la procédure qui lui est applicable, sont réglementées par décrets des 27 février 1860 et 8 novembre 1870.

Elle constitue un véritable tribunal qui a longtemps formé une branche de la section d'État de l'administration générale et a été rattachée à la direction générale des finances lors de la création de ce service. Elle est composée, sous la présidence du ministre de la plume, d'un cheikh adjoint et de cheikhs secrétaires et archivistes. Les comptes des fonctionnaires indigènes lui sont tous soumis sans exception; les comptables français sont également justiciables de la cour des comptes qui liquide, le cas échéant, les déhets relevés à leur charge

La cour des comptes statue sans appel ; ses décisions (mahrouds), définitives par l'approbation du souverain, sont présentées au sceau de S. A. le Bey par l'intermédiaire du premier ministre, sous les signatures du ministre de la plume et du cheikh adjoint.

18. Trésor français. L'exécution des services financiers métropolitains dans la Régence est confiée à un payeur principal de la trésorerie d'Algérie, chef de service, assisté d'un payeur adjoint, chef de comptabilité. (Arr. min. fin. et ait. étr. 29 mai 1902.)

Le payeur principal est nommé par décret du Président de la République, relève du ministre des finances et est justiciable de la Cour des comptes métropolitaine. (ld., art. A et 5.)

Les encaissements et les payements du Trésor français sont effectués matériellement dans l'intérieur de la Régence par les services financiers du gouvernement tunisien, sur le visa et pour le compte du payeur principal, qui correspond avec eux par l'intermédiaire de la direction générale des finances, et, à Tunis, par cet agent luimême ; le payeur principal centralise en écritures toutes les opérations financières métropolitaines : recettes, dépenses, opérations de trésorerie; il a seul qualité pour recevoir toutes significations des saisies-arrêts ou oppositions pratiquées sur les sommes dues par l'État français et payables en Tunisie, ainsi que des cessions ou transports de ces sommes ; il est enfin préposé de la Caisse des dépôts et consignations pour toutes les af-

1. Le gouvernement français est actuellement saisi d'un projet tendant à placer les comptab'es fiançais de la Régence sous la juridiction de la Cour des comptes métropolitaine.

faires ressortissant à la juridiction des tribunaux français. [D. préc. 29 déc. 181)7 ; Arr. min. 29 déc. 1897, 24 mars 1898 et 29 mai 1902.)

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