ART. G. OFFICE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES
25. Le service des postes et télégraphes, qui était auparavant rattache à l'administration française, a été constitué en office autonome le Ier juillet 1888. (D. 1 1 juin 1888.) En dehors du service postal et télégraphique, l'office tunisien exploite un réseau téléphonique créé par ses soins, assure le service des colis postaux, et gère, enlin, une succursale de la caisse nationale d'épargne de France qui était en exercice lors de sa création.
Le personnel de l'office, placé sous les ordres du directeur, auquel est adjoint un sous-directeur (£>. 16 sept. 1892), comprend trois inspecteurs, un ingénieur, un receveur principal et des receveurs, commis, surveillants, facteurs, etc.
Les tarifs, lois et règlements de l'administratiou française en ce qui concerne les correspondances postales et télégraphiques, l'émission, le payement et les délais de péremption et de déchéance des mandats postaux et télégraphiques, sont appliqués dans la Régence.
En considération de la situation favorable de l'exploitation, le gouvernement a toutefois abaissé les taxes postales à l'intérieur de la Régence {D. 3 déc. 1892 et 19 janv. 1896) ; la taxe des dépêches à destination de France et d'Algérie, et réciproquement, qui était primitivement le double de celle des télégrammes intérieurs, a été réduite à 5 cent, par mot avec minimum de perception de 50 cent. (D. présid. 29 mars 1897 1 .)
En principe, l'office tunisien a le monopole du transport de la correspondance. (D. 1 1 juin \8SS.) Ce droit exclusif ne s'appliquev toutefois, qu'aux dépêches et correspondances distribuâmes dans le ressort des bureaux de poste existants : cette réserve a été imposée par le fait que l'otlice tunisien ne peut encore desservir la totalité du
1. L'une des améliorations les plus importantes du réseau télégraphique a été réalisée par la pose du câble qui, depuis le 19 février 1893, relie directement Tunis à Marse lle.
territoire. En vue, d'autre part, de permettre au public d'user entre deux localités desservies de tous les moyens de transport, un décret du 30 août 1897 a autorisé la circulation en dehors de la poste, des lettres sous enveloppes timbrées, à la condition que ces enveloppes portent sur leur suscription leur date d'envoi et qu'elles soient fermées dans des conditions telles que les correspondances n'en puissent être extraites sans mettre ces enveloppes hors d'usage.
Sect. 2. — Organisation judiciairô.
26. En Tunisie, deux souverainetés indépendantes sont en présence, avec leurs organes distincts, et rendent la justice : la première au nom du peuple français, la seconde au nom de l'autorité beylicale. »
La justice française comprend les tribunaux de première instance, qui peuvent se constituer en tribunaux criminels, et les justices de paix. Quant à la justice tunisienne, elle se divise en deux branches : Injustice séculière, ayant pour organes l'ouzara, les tribunaux régionaux et les caïds, et la justice religieuse, rendue par le charâa et les cadis pour les musulmans et par le tribunal rabbinique pour les israélites.