‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1208 sur 1411 · A UT. 1. — JUSTICE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

A UT. 1. — JUSTICE FRANÇAISE

27. Considérations générales. La justice française substituée aux juridictions consulaires a été organisée dans la Régence parla loi française du 27 mars 1883. Ses décisions sont exécutoires de plein droit non seulement en Tunisie1, mais dans les autres colonies et sur le territoire de la France continentale.

La compétence de la juridiction française, successivement étendue par des décrets beylicaux promulgués avec l'assentiment du gouvernement français, comprend actuellement, en matière civile et commerciale, tous les procès entre sujets et protégés' des nations européennes, quelle que soit la nature du litige, — les procès en matière mobilière entre Européens ou protégés et sujets tunisiens ; — les procès concernant les immeubles immatriculés, abstraction faite de la nationalité des parties en cause. En matière pénale, la juridiction française connaît de tous crimes, délits et contraventions commis soit par des Européens ou protégés, soit à leur préjudice. Elle est, enfin, exclusivement compétente dans certaines affaires spéciales : police rurale, brevets d'invention, propriété littéraire, marques de fabrique, etc.

Les affaires administratives sont soumises aux juridictions civiles (D. 21 nov. 1888); toutefois, le contentieux de l'État français et celui du ministère de la guerre sont portés directement devant le Conseil d'État.

28. Tribunaux de première instance. La Tunisie est divisée en deux arrondissements judi-

1. Aux termes d'un décret du 17 juin 1901, les jugements rendus par les tribunaux frança s contre des indigènes tunisiens et passés en force de chose jugée peuvent être exécutés à la suite d'une procédure d'une grande simplicité et peu coûteuse par les soins de l'autorité tunisienne.

2. Les listes des protégés inscrits aux consulats étrangers ont été arrêtées par décret bcylical du 1" septembre 1898 en sui'.e des nouvelles conventions diplomatiques et sont limitatives ; les certificats de protection délivrés à des personnes autres que celles figurant sur ces 1 stes sont, eu conséquence, dépourvus de toute valeur. {Tunis, lr. ch., 2 nov. 18'J8.)

ciaires au chef-lieu desquels se trouve un tribunal de première instance : celui de Tunis composé de trois chambres et celui de Sousse à chambre unique.

Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des actions personnelles et mobilières jusqu'à 3 000 fr. et des actions immobilières jusqu'à 120 fr. de revenu: en premier ressort leur compétence est illimitée. Les affaires correctionnelles qui ne sont pas déférées aux. juges de paix sont jugées comme en France.

Il existe, pour le jugement des affaires criminelles, une institution originale, celle des tribunaux, criminels, dont l'organisation est réglée par un décret du Président de la République du 29 novembre 1893 : ils sont composés de trois magistrats pris dans les tribunaux de première instance et de six assesseurs tirés au sort sur. une liste dressée chaque année par une commission spéciale ; à la différence des magistrats des cours d'assises de la métropole, les juges du tribunal criminel sont à la fois juges du fait et juges du droit.

L'appel des jugements de première instance est porté devant la cour d'Alger ; les décisions du tribunal criminel sont définitives et peuvent seulement faire l'objet d'un recours en cassation.

29. Justices de paix. Les justices de paix sont régulières, provisoires ou foraines : les justices de paix régulières ont pour titulaires des magistrats dépendant du cadre métropolitain ; les justices de paix provisoires, des contrôleurs civils [voy. supra, n° 12); quant aux justices de paix foraines, elles ne sont pas pourvues, au siège, d'un personnel permanent, leurs audiences sont tenues par celui d'une justice de paix régulière

Les juges de paix connaissent des actions personnelles et mobilières en dernier ressort jusqu'à 500 fr. et à charge d'appel jusqu'à 1 000 fr. ; en matière immobilière ils statuent sur les actions possessoires ; hors des chefs-lieux de tribunaux de première instance, ils connaissent de certains délits correctionnels peu importants, notamment ceux dont la peine ne dépasse pas 500 fr. d'amende ou six mois de prison ; ils sont, en outre, juges des référés.

Les jugements de paix sont, en toute matière, susceptibles d'appel devant v,les tribunaux de première instance : leurs décisions en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.

30. Auxiliaires de la justice. Les organes complémentaires de la juridiction française comprennent, en dehors des greiliers, commis-greffiers, huissiers, commissaires-priseurs et autres auxiliaires que l'on retrouve près des tribunaux français de la métropole, les interprètes titulaires pour la langue arabe et des avocats-défenseurs exerçant le ministère d'avoués, admis en même temps à plaider et institués dans les conditions prévues en Algérie par l'arrêté ministériel du 2G novembre 1841. De même qu'en Algérie, les officiers ministériels ne sont pas propriétaires de leur charge.

1. Les justices do paix de ces trois catégories sont au nombre do 25, dont 16 dans la circonscription judiciaire du tribunal de Tunis et 9 dans colle du tribunal de Smisse.

Un décret présidentiel du 16 mai 1901 a féorginisé l'ordre des avocats en Tunisie. Aux ternies de ce décret, nul ne peut ôtre admis à exercer la profession d'avocat s'il n'a obtenu en France un diplôme de licencié en droit. Le conseil de

discipline ue peut être compose que d'avocats de nationalité française ; toutefois, sont électeurs à

Ce conseil tOUS les avocats inscrits au grand tableau Le conseil de discipline choisit dans son sein le bâtonnier,

Mil 2, — JUSTICE TUNISIENNE.

2 1 . — Justice séculière.

31. Considérations générales. La justice séculière n'a pour justiciables que des sujets tunisiens : sa compétence est limitée aux matières Civiles personnelles et mobilières, aux actions possessoires et aux matières pénales. L'exécution des jugements est confiée aux caïds.

I es décisions sont, a Pouzara, rendues par le souverain lui-même, les tribunaux régionaux ont, au contraire, un pouvoir de juridiction propre : dans le premier cas. la justice est retenue, dans le second elle est déléguée*

32 Direction des serrices judiciaires. Ousara. Au point de vue de ses attributions judiciaires, l'on/ara ou administration générale [voy. supra. u° 8) était autrefois divisé en deux sections : la section des affaires civiles, qui avait pour attribut ion la mise en état de tous les contlits d'intérêts privés, et la section des affaires pénales, qui possédait toute la justice répressive. Ces deux sections étaient, à proprement parler, non des tribunaux, mais des bureaux traitant administrativement des affaires judiciaires et rédigeant des mab ronds ou projets de sentence qui étaient ensuite soumis à l'approbation et à la sanction du Bey.

La section pénale et la section civile font aujourd'hui partie de la direction des services judiciaires, à la tête de laquelle est placé un magistral français, et qui relève de l'administration générale. (D. 13 janv. 189G et Arr. 4 juill. suiv.) La direction des services judiciaires ou administration centrale est composée de quatre bureaux : le service du cabinet, le bureau des affaires civiles, le bureau des affaires pénales, le service de l'instruction. A côté de ces bureaux, un groupe de magistrats préparent, toujours d'après l'ancien système, des projets de sentence transformés en décisions par le Bey. La forme dans laquelle se faisait ce travail de préparation a été, toutefois, profondément modifiée par des règlements d'ordre intérieur : au travail de cabinet a été superposée une élaboration des affaires en audience publique avec débats contradictoires, niais sans prononcé public de la sentence.

L'ouzara ainsi réorganisé a la connaissance des affaires personnelles et mobilières au-dessus de I 200 fr., et des affaires de grand criminel; il constitue, en outre, une juridiction d'appel à l'égard des tribunaux régionaux.

33 Tribunaux régionaux. Les tribunaux régionaux ou de province, organisés par un décret du 18 mars 189G, connaissent, en dehors des affaires pénales qui ne concernent pas des crimes, des actions personnelles et mobilières en dernier ressort jusqu'à 1 200 fr.

1. Il existe actuellement sept tribunaux régionaux : la driha

En dehors de l'appel, les décisions de ces tribunaux peuvent être évoquées d'office parle premier ministre devant l'ouzara : ce droit est sans limites et assure, dans un intérêt d'ordre public, la réformation de toute sentence qui constituerait une iniquité, une violation de la loi ou un abus de pouvoir. [D. préc, art. 39.)

34. Caïds. Un décret du 23 mai 1900 a attribué aux caïds la connaissance des affaires civiles personnelles et mobilières entre Tunisiens dont l'importance pécuniaire ne dépasse pas 30 fr. et la répression des infractions pénales qui n'entraînent ni un emprisonnement supérieur à quinze jours, ni une amende supérieure à 20 fr. Dans les caidats dont le chef-lieu est le siège d'un tribunal de province, cette juridiction est confiée au président de ce tribunal; elle peut, en outre, être déléguée aux khalifuts qui résident dans des localités autres que le chef-lieu du ca'idat. [D. 12 mars 1902.)

8 2. — Justice religieuse.

35. Charâa et cadis. Le charâa est le tribunal chargé d'appliquer la loi en matière de statut personnel et de successions entre musulmans indigènes ainsi que dans toutes les affaires immobilières relatives aux immeubles non immatriculés, et pendantes entre indigènes ou entre indigènes et Européens. Ses décisions ne sont toutefois exécutoires à l'égard de ces derniers qu'après avoir été revêtues de Yexequalur par les tribunaux français.

Le charâa tunisien comprend des tribunaux secondaires en province et des tribunaux principaux à Tunis, connus sous la dénomination demedjless. Des charàas de province, les uns sont composés simplement d'un cadi, d'autres comportent à côté du cadi un ou plusieurs muphtis (conseillers) : ils sont tous du rite malékite A Tunis, il existe deux medjless: l'un, du rite hanéfite, composé d'un buch-muphti (président) qui porte le titre de cheikh-ul-Islam, de trois muphtis et du cadi ; l'autre, du rite malékite, comprenant un bachmuphti, deux muphtis et un cadi.

Les medjless de province ne sont pas subordonnés à ceux de Tunis. Tous ont en principe la même compétence, mais la jurisprudence admet trois règles qui réduisent singulièrement en fait l'importance des medjless de province : le plaideur peut en tout état de cause porter son aîfaire devant le cadi de Tunis ; il peut également appeler à Tunis de la sentence d'un charâa de province ; enfin, lorsque les avis sont partagés, les membres de medjless de province doivent saisir de l'affaire le charâa de Tunis afin de dégager leur responsabilité.

En principe, le cadi juge seul : toutefois, certaines affaires sont portées devant le medjless entier d'un rite.

Les jugements du charâa sont rédigés au jour

à Tunis, composée de deux chambres, el les tribunaux de province de Sousse, Sfax, le Kef, Kairouan, Gafsa et Gabés.

1. Des quatre rites orthodoxes de l'Islam : hanélite, malékite, claféite et hambolite, les deux premiers seulement sont pratiqués dans la Régence; le rite malékite forme le droit commun de la population musulmane; le rite bauéfite, introduit au temps de la domination ottomane, ne compte que peu d'adhérents, il tient néanmoins la première place parce qu'il est suivi par la famille beylicale, le cheikh-ul-Islam et la haute magistrature tunisienne.

le jour par des notaires 1 , sur des registres qui demeurent aux archives du tribunal : comme pour les décisions des tribunaux séculiers, c'est au caïd qu'il appartient d'en assurer l'exécution.

36. Tribunaux rabbiniques . I a compéjence des rabbins et tribunaux rabbiniques est réduite à la connaissance des questions de statut personnel et des successions (D. 26 avril 1861 et 3 sept. 1872.) Le tribunal rabbinique de Tunis a été réorganisé par un décret du 28 novembre 1898 : ses décisions, définitives et sans recours, doivent être rendues en audience publique et au nom de S. A. le Bey.

Sect. 3. — Organisation militaire.

37. Armée. Le corps d'occupation de la Tunisie est placé sous les ordres d'un général de division assimilé au point de vue hiérarchique aux généraux pourvus d'un commandement de corps d'armée. {D. présid. 3 sept. 1901.)

En dehors de ses aitributions techniques, le général commandant remplit les fonctions de ministre de la guerre du gouvernement tunisien, a la gestion du doma'ne militaire et administre, par les bureaux des affaires indigènes, les régions de l'extrême-sud. ( Voy. supra, n° 13.) 11 est placé sous les ordres du résident génér;l.

Le territoire est réparti en trois commandements à la tête desquels se trouvent des généraux de brigade : Tunis, Sousse et Bizerte.

Il y a lieu de mentionner, en outre, la garde beylicale, forte d'environ 600 hommes exclusivement composés de Tunisiens, qui est dirigée et administrée par une mission militaire française dont le chef porte le titre de directeur de l'administration centrale de l'armée tunisienne.

Le corps d'occupation se compose de militaires venus de France, — de Français établis en Tunisie, — et d'indigènes tunisiens désignés par le sort. Le recrutement tunisien entretient, en outre, les effectifs de la garde.

Les Français domiciliés en Tunisie sont astreints au même service militaire que ceux de la métropole. (L. 21 mars 1905, art. 89.)

38. Marine. L'officier supérieur commandant la division navale de Tunisie a sous son autorité tout le personnel appartenant au département de la marine, aflecté aux différents services maritimes. En temps de paix, il est placé sous l'autorité du résident général : en temps de guerre, il relève du contre-amiral commandant la marine en Algérie ; en temps de paix comme en temps de guerre, il est adjoint au gouverneur de la place de Bizerte. {D. présid. 15 févr. 1899.)

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