H&P. IV. — APSHÇU DE LÉGISLATION FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Fect. 1. — Régime fiscal.
39. I. Le budget tunisien est préparé par le directeur des finances, délibéré en conseil des ministres et soumis à la sanction du Bey après
i. Le notariat indigène est réglementé par le décret organique du 8 janvier 1875, complété ou modilié notamment par les décrets des i« décembre 1875, 18 novembre 1884 et 23 novembre 1880 ; la discipline du corps des notaires appartient aux cadis, sous le contrôle de l'administration générale.
Eu ce qui concerne 1rs Européens, li s fonctions do notaires sont remplies par les agi-uts consulaires : la loi r'u 27 mars 1883 (voy. supra, nu 27) permet toutefois d'organiser le notariat dans la Ilégence par un décret du Président <'e la République rendu après avis du Conseil d'État.
approbation du gouvernement français. (Voy. supra nos 2, A et 15.) Il est annuel; sa durée ou exercice est, comme en France, de seize mois, les opérations de recettes et de dépenses se prolongeant jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Depuis 1900, il est publié en détail par paragraphes et sous-paragraphes; sa nomenclature se rapproche le plus possible de celle du budget métropolitain et facilite ainsi la comparaison.
Le budget des recettes est établi en faisant état de tous les impôts existants ou décidés en principe, et d'après les résultats moyens des cinq budgets antérieurs, augmentés ou diminués des plus-values ou des moins-values qui peuvent être la conséquence des réformes projetées.
Les prévisions de dépenses sont basées sur les besoins probables des services publics : aucune dépense ne peut être engagée ou payée si elle n'a été prévue ; aucun crédit ne peut être ouvert en cours d'exercice « sur les ressources générales du budget ». Les dépenses ordinaires imprévues se prélèvent, le cas échéant, sur les ressources d'un chapitre spécial doté d'une somme annuelle de 360 000 fr, ; quant aux dépenses exceptionnelles et extraordinaires, elles doivent faire l'objet d'un décret d'ouverture de crédit rendu dans la même forme que le budget et mentionnant les ressources extraordinaires existantes sur lesquelles ce crédit sera prélevé. L'est à la stricte exécution de ces règles, qui n'ont jamais été enfreintes, qu'est due la bonne gestion financière du gouvernement du protectorat.
Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, le directeur des finances établit le règlement annuel du budget : ce règlement, après examen en conseil des ministres, est présenté à la sanction du Bey qui l'arrête par décret.
II. Les excédents budgétaires sont reportés à un compte dit des réserves du Trésor : le fonds de réserve proprement dit et le fonds des excédents disponibles.
Le fonds de réserve a été constitué en vue de parer à l'insuffisance éventuelle des recettes destinées à assurer le payement des dépenses ordinaires du budget (D. 21 ju:ll. 1886) ; son encaisse est fixée à 5 millions de francs {D. 25 avril 1900).
Le fonds des excédents disponibles, créé par décret du 6 novembre 1896, est affecté à l'exécution des travaux extraordinaires ou au payement des dépenses exceptionnelles : les prélèvements qu'il a subis du chef de cette affectation, non compris ceux effectués sur les réserves du Trésor constituées antérieurement et qui s'élèvent à pTès de 57 millions, atteignaient au 31 décembre 1903 un total de 25 622 957 fr. 95 c, et il présentait, à la même date, un actif de 5 388 038 fr. 76 cent.1.
1. Cette situation prospère a permis tout récemment de recourir à l'emprunt pour se procurer immédiatement les ressources nécessaires à l'exécution d'un nouveau réseau de voie» ferrées. Aux termes d'une loi française du 30 avril 1902, la Tunisie est autorisée à réaliser par fractious une somme de 40 millions de francs, au fur et à mesure qu'il sera possible d'inscrire au budget la dépense d'intérêts et d'amortissement. En conformité de cette loi, deux portions de l'emprunt ont été émises : l'une de 14 5()0 000 fr. eu 1SJ03 et l'autre de (J 500 000 francs dont la première annuité vient d'être inscrite au budget de 1905, qui se présente néanmoins avec un excédent de prévisions de icc. ttt s.
n NlSlfi:. 39.
TUNISIK, 40.
in les recettes du trésor tunisien sont constituées par les impôts directs, les impôts indirects, les produits lies monopoles et exploitations industrielles tic l'Etat, les produits et revenus du domaine, lev produits divers, les ressources exceptionnelles ou spéciales.
Les impôts directs peuvent être repartis en trois catégories suivant qu'ils frappent la personne, les biens fonciers, ou l'exercice de certaines professions Dans la première catégorie rentre la meijtm ou impôt de capitatibn, due exclusivement par les indigènes tunisiens. (D. i 0(7 18G9, - » mai 1811. 1-i déc. 1892, [ S juill. L899 ti i-i juin 1902.) La seconde comprend : le en noua sur lej oliviers et dattiers, droit fixe annuel par pied d'arbre, qui a remplacé l'ancienne dime des huiles dans tout le territoire de la Régence \ s déc. r.>oi et 28 oci. 1903); Vachour ou dime des céréales, assis sur toutes les terres ensemencées en blé ou en orge el payable eo argent d'après un taux de conversion fixé Chaque année [D. 4 nor. 1868, 25 juin 1871, juill. 1891 et 3 juill. 1895) ; l'impôt mradja, taxe annuelle fixe établie dans certaines régions sur les jardins et cultures maraîchères (l).
20 sept. 1^77 et G nor. 1809) ; le khodor, impôt foncier spécial à l'Ile de Djerba [i>. 30 mars et i oct. 1900)^ la caroube ou taxe sur les loyers et sur la râleur localire des immeubles {D.
21 mai 1873, 7 juin 1882 et \ 4 juin 1902). La troisième catégorie s'entend de droits de patentes perçus sur certaines industries indigènes dont la plupart ont trait à l'alimentation (D. 13 janv. 1885) et sur la fabrication de certains produits : chaux, briques et produits similaires
t> 21 juill. 1S9G), plâtre (D. 2 mai 1895).
Les impôts indirects sont : les droits de timbre et de Y enregistrement (D. 20 juill. 1890); les droits sur les mutations immobilières entre vifs et par décès (I). 1 nor. 1893, 5 mai 1898 et Sféor. 1897); les droits de douane à l'importation et a l'exportation [voy. iafra, n° 40); les droits maritimes: droits sanitaires et de phares (D. 22 juill. 1885), droits de ports 1 (D. 10 févr.
I 890 et règlement général y annexé) ; les droits ùe'mahsoulats, ou taxes indirectes de stationnement, d'entrée, de circulation, de fabrication et de consommation perçues sur une foule de produits dont les principaux sont : les céréales et légumes secs (D. 31 mai 1898), les chaux, briques et produits similaires (D. 21 juill. 1896), le plâtre (D 2 mai 1895), les poteries (D. 29 août 1891), le savon [D. S juill. 1891), les peaux et laines [D. 13 déc. 1 894) , les dattes (.D. 13 janv. 1885 et 8 oct. 1900), le bétail ( D. lei juill. 1899), les huiles (D. 1er avril et 28 déc. 1897), les fruits et légumes (Z>. 25 janv.-
II mare e£ 12 déc. 1895), le poisson [D. 17 juill. 1897) ;. les droits de consommation sur lei alcools et sur les sucres [D. 2 mai 1898).
Les produits des monopoles et exploitations industrielles de ÏÉtat comprennent: la débite des tabacs, des poudres à feu, des sels {D. 3 oct. 1884). des allumettes et des cartes à jouer (D.
1. A Tunis, Buerte, la Goulelte, Sousse et Sfax, ces droits gont abandonnés aux compagnies concessionnaires qui ont établi ou aménagé les jiorts, et font l'objet d e règlements spéciaux.
12 juill. 1898); les produits des postes, télégraphes et téléphones, les parts de bénéfice de l'État dans l'exploitation des ports concédés, des chemins de fer et autres co-régies intéressées, etc.
Les produits et revenus domaniaux proviennent de la gestion ou administration du domaine public, du domaine privé de l'État, du domaine forestier et des redevances imposées aux concessionnaires de mines et de pêcheries.
Les produits divers se composent d'un certain nombre d'articles, parmi lesquels il y a lieu de mentionner : les droits d'immatriculation de la propriété foncière, les droits de magasinage en douane, les droits de chancellerie, les amendes et condamnations pécuniaires, les taxes de vérification des poids et mesures, etc.
Les ressources exceptionnelles ou spéciales consistent dans les prélèvements opérés sur les réserves du trésor, les bénéfices des conversions de la dette, les recettes à titre de fonds de concours provenant de contributions volontaires des compagnies et des particuliers aux dépenses de travaux auxquels ils sont directement intéressés, etc.
Aux termes de l'article 59 de la loi du 22 avril 1905, les comptes des recettes et des dépenses du budget tunisien sont soumis à la Cour des comptes.
Sect. 2. — Régime douanier.
40. I. Les droits de douane sont perçus soit à l'importation soit à l'exportation ; les douanes intérieures ont été supprimées par décret du 3 octobre 1884 ; le cabotage ou transport de marchandise d'un port tunisien à un autre port tunisien donne lieu à une simple consignation qui est remboursée sur la justification de l'arrivée de la marchandise à destination.
Les droits d'exportation qui, en 1884, frappaient 02 articles, ont été graduellement supprimés : 8 articles seulement sont encore assujettis à l'impôt. (Tableau B annexé au D. 2 mai 1898 el D. 11 o t. 1900.)
Le régime des droits d'importation a été, en 1898. l'objet d'une importante réforme. Antérieurement, les marchandises étaient assujetties, sauf certaines exceptions, à un droit d'entrée de 8 p. 100 ad valorem si elles provenaient d'un pays ayant un traité avec la Tunisie et, dans le cas contraire, aux droits d'un tarif général édicté le 28 septembre 1896; aucune faveur n'était accordée aux produits français. Les nouvelles conventions internationales ayant consacré le droit de la France à une situation privilégiée, le décret du 2 mai 1898, abrogeant toutes dispositions antérieures, a établi un nouveau régime applicable aux produits de toute origine (I; tableau A)? et des immunités ont été accordées par un autre décret du même jour à certains produits de France et d'Algérie.
D'une manière générale, la nouvelle législation exempte la majeure partie des produits de nos grandes industries nationales, celles, notamment, des métaux, des fils, des tissus, des machines, et frappe, d'autre part, les marchandises similaires d'origine étrangère de droits calculés de manière à assurer la préférence à l'importation des produits français. Les produits sont imposés au nom-
TUNISIE, 4i.
bre, à la mesure, au poids brut, au poids net ou à la valeur.
La loi française du 19 juillet 1904 et le décret beylical du 9 du même mois ont réalisé un commencement d'union douanière en ce qui concerne les céréales et leurs dérivés : ces produits, à la faveur de leur origine et de leur provenance française ou tunisienne, sont désormais admis réciproquement en franchise dans l'un et l'autre pays.
Les marchandises qui transitent et celles transbordées ou réexportées sont affranchies du droit d'entrée (D. 3 oct. 1884, 7 mars 1895, 30 mars 1897); les marchandises admises temporairement pour recevoir un complément de main-d'œuvre doivent être réexportées ou réintégrées en entrepot dans les délais déterminés (D. 21 mai 1895, 21 juin 1896 et 22 avril 1900).
Des entrepôts réels de marchandises étrangères ont été créés à Tunis et à Bizerte (D. 22 avril 1895); des magasins généraux, à Tunis [D. 31 mai 18&9), à Sousse, Monastir et Mendia [D. 4 avril 1900) et à Sfax {D. 20 déc. 1901). Les houilles peuvent, en outre, pendant la durée maximum d'une année, être placées en enlrepôt fictif dans tous les ports ouverts aux opérations de commerce à l'importation. (D. 24 déc. 1893.)
II. La loi française du 19 juillet 1890 a accordé le bénéfice de l'entrée en franchise à certains produits d'origine et de provenance tunisiennes : céréales ou grains, huiles d'olive et de grignons, animaux, etc. Les vins de raisins frais sont assujettis à un droit de 60 cent, par hectolitre, lant que le titre ne dépasse pas 11°9; au-dessus, ils paient une taxe de 70 cent, par degré. Tous les autres objets sont soumis au tarif minimum. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits dont l'entrée est frappée de prohibition ni aux denrées coloniales telles que le sucre, le café, etc., que la Tunisie ne produit pas.
Ces traitements de faveur sont limités aux quantités déterminées chaque année par décrets du Président de la Képubliquo ; ils sont, en outre, subordonnés aux conditions suivantes : les produits doivent être expédiés par les ports désignés à cet effet, accompagnés de certificats d'origine et importés en droiture par des bateaux français.
Les produits tunisiens importés en Algérie par terre y sont admis en franchise (L. 17 juill. 1867, art. 6) ; importés par mer, ils sont soumis au même régime que pour leur importation en France. Sect. 3. — Régime foncier.
41 . Il existe dans la Régence un double régime foncier ; l'un, d'origine musulmane, généralement désigné sous le nom de régime de droit musulman tunisien, l'autre, d'origine toute moderne, organisé par le décret du 1er juillet 1885 et connu sous le nom de régime de la loi foncière.
I. Le droit musulman tunisien régit tous les immeubles non immatriculés, quelle que soit la nationalité des propriétaires : Européens et indigènes. Fondée sur les principes généraux du Coran et l'interprétation des docteurs de l'Islam, complétée par la coutume et la jurisprudence, cette législation manque d'unité et de précision parce qu'elle ne dérive d'aucune loi précise et codifiée, qu'elle varie suivant les rites et repose le plus souvent sur l'usage.
La propriété n'est pas absolument dépourvue de constatation, en ce sens que le droit des détenteurs fait généralement l'objet d'un titre rédigé par des notaires indigènes et donnant des origines et des limites ; mais ces énonciations sont, la plupart du temps, incertaines et incomplètes. De plus, en l'absence de système de publicité, il n'est pas rare que le même immeuble soit représenté par deux titres également en circulation, en sorte qu'un acquéreur n'est jamais sûr de ne pas être évincé par la revendication d'un tiers excipant d'une acquisition antérieure. Enfin, le titre ne révèle pas par lui-même toutes les causes de transmissions, ni tous les droits réels et charges susceptibles de grever le droit de propriété ou de le restreindre.
Les litiges intéressant les immeubles soumis à la loi musulmane relèvent de la juridiction indigène dès qu'un sujet tunisien est en cause {voy. supra, n° 35) : or, cette juridiction admet en toute matière la preuve testimoniale et le serment, et ne reçoit les témoignages des Européens qu'à titre de simples renseignements.
Ces considérations sommaires donnent une idée des difficultés que présente pour l'étranger l'acquisition d'un immeuble et des dangers d'éviction qui le menacent : elles suffisent à prouver qu'un régime aussi rudimentaire ne peut qu'offrir une base incertaine à la propriété, priver de sécurité les transactions et peser lourdement sur le crédit.
II. C'est pour remédier à cette situation que le gouvernement du protectorat a édicté la loi foncière du 1er juillet 1885, modifiée dans la suite par les décrets des 16 mai 1886, 15 mars 1892,
9 mars 1896, 25 février 18U7, 19 mars 1897,
10 avril et 16 décembre 1898, 20 juillet, 10 et 18 décembre 1899 et 30 avril li;03, et dont les principes sont empruntés à l'act Torrens introduit en 1858 dans l'Australie du Sud, au Code français, à la loi belge du 16 décembre 185l et à la loi prussienne du 5 mai 1872.
Tout propriétaire qui désire placer un immeuble sous ce régime en requiert l'immatriculation.
Après une procédure comportant des publications légales, enquête sur les lieux, opérations de bornages, débats contradictoires s'il y a lieu, etc., l'immatriculation est prononcée par une juridiction composée de magistrats français et de magistrats musulmans et appelée « tribunal mixte ». Au vu de la décision de ce tribunal, le conservateur de la propriété foncière {voy. supra, n° 16) ouvre à l'immeuble un compte spécial sur les registres publics : cette page du registre constitue le titre de propriété, une copie intégrale en est remise au propriétaire. La publicité est réelle et non personnelle : l'immeuble acquiert une individualité propre indépendante de la personne du propriétaire ; il est déterminé physiquement et juridiquement: la détermination physique résulte d'un plan établi par le service topographique {voy. supra, n° 20), qui est annexé au titre; la détermination juridique est obtenue par l'inscription sur le registre public de tous les droits réels et charges existant sur le fonds.
L'immatriculation a pour effet de substituer aux dispositions obscures et incertaines du droit musulman la loi foncière qui seule régit désor-
mais la condition juridique de L'immeuble, — de placer le tonds sous la juridiction exclusive des tribunaux français, — de donner enfin à la propriété une base certaine et de La purger de tous les dioils réels antérieurs qui, faute d'une revendication en temps Utile, n'eut pu être inscrits sur
le titre
Ge titre, qui constitue en quelque sorte Pacte de naissance de La propriété, est tenu au courant, ainsi que la copie du titre, des modifications survenues ihuis le droit du titulaire et dans la consistance matérielle de l'immeuble. La loi tunisienne organise a cet effet un système de publicité sans réserve, et consacre le principe de la force probante des inscriptions : tous les droits réels ou charges de rimmeuble, tous les actes translatifs ou modiiicatifs du droit de propriété, toutes les conditions résolutoires et autres causes d'éviction doivent être spécialises et n'existent à l'égard des liera que par le fait de L'inscription; la publicité ne se borne pas. comme dans le Code civil, à porter le droit inscrit à la connaissance des tiers, elle crée vis-à-vis de ces derniers la légitimité du droit qu'elle relate et les protège contre toute revendication dont la cause n'est pas révélée par la teneur du livre foncier. D'autre part, en cas de démembrement de l'immeuble, le service topograpbique exécute un nouveau bornage dont le procès-verbal sert de base à la rédaction de nouveaux litres, il dresse en outre un plan distinct pour chacune des parcelles démembrées.
Trois organes assurent ainsi le fonctionnement du nouveau régime : le tribunal mixte, qui prononce l'admission ou le rejet de l'immatriculation; le conservateur de la propriété foncière, préposé à l'établissement du titre et à l'inscription de toutes ses modifications juridiques; le service topographique, chargé de la représentation graphique des immeubles.
Le succès de la loi tunisienne, un instant entrave dans la période de début, s'est affirmé à la suite de la réforme réalisée par le décret du 15 mars 1892 qui a réduit les frais d'immatriculation. Le nombre des réquisitions va, depuis lors, toujours croissant, et l'empressement de plus en plus marqué des propriétaires à placer leurs immeubles sous le nouveau régime, démontre mieux que toute autre considération la valeur de ce système de publicité. {Voy. infra, n° 45.) Sect. 4. — Habous publics et privés.
42. Les habous s'entendent de biens affectés à des fondations pieuses : entretien des mosquées et des établissements religieux ou d'enseignement, œuvres de charité, etc. On distingue généralement dans la Régence deux sortes de habous : les habous publics et les habous privés. La première catégorie comprend les biens que le constituant du habous a affectés directement omisso medio a l'œuvre pieuse, et ceux qui ont fait retour à cette œuvre après extinction des bénéficiaires appelés : la seconde, les biens dont l'usufruit appartient encore aux dévolutaires institués.
La gestion des habous publics est assurée par des oukils sous le contrôle de la djemala qui représente l'œuvre pieuse, dévolutaire final (D. 19 mars et 2 juin 1874); celle des habous privés appartient aux dévolutaires intermédiaires
OU à un mokkaddem élu par les ayants droit et agissant sous la surveillance générale du cadi et de la djemaïa (D. 19 mars 1874, art. 6).
Les habous, publics et privés, peuvent faire l'objet d'actes de locations, soit pour des périodes de courte durée variant, d'après les usages locaux, de un à trois ans, soit pour une période de dix ans. (£>. 31 janv. 1898.)
Les biens habous sont inaliénables, mais les jurisconsultes musulmans sont parvenus à faire fléchir la rigueur du principe et à admettre, lorsque l'intérêt de la fondation est en jeu, la substitution au fonds habousé d'une valeur plus productive, propre à mieux garantir le droit des bénéficiaires et de l'œuvre pieuse. C'est ainsi que le habous a été généralement admis à l'échange dans les divers pays d'Islam et que Ton a vu apparaître ces contrats de quasi-aliénation comme l'enzel 1 en Tunisie, qui, sous forme de bail perpétuel 2, et moyennant le payement d'une rente annuelle, transmettent le domaine utile de rimmeuble. L'échange des habous publics et privés est réglementé dans la Régence par deux décrets du 31 janvier 1898 et leur constitution à enzel par un décret du 22 juin 1888 complété le 7 mars
Le habous a été l'objet de bien des attaques, et il faut reconnaître que la plupart sont légitimes si Ton envisage les résultats économiques d'une institution qui a pour effet de soustraire les immeubles à la libre circulation, de couvrir le pays de sortes de biens de mainmorte. Mais le habous ne mérite pas que des critiques : il a répondu à l'origine aux besoins de l'organisation sociale et servi la cause de la propriété privée, en la mettant par son caractère religieux à l'abri des confiscations du souverain. 11 serait d'autre part inexact de prétendre que cette institution n'est susceptible ni de modifications ni de progrès : c'est grâce, en effet, à son caractère perfectible que le législateur tunisien, corrigeant le droit musulman par le droit musulman lui-même, a pu rendre à la circulation ces biens frappés d'inaliénabilité et, sans froisser l'indigène, sans violer le principe du droit coranique, faire des biens habous l'une des réserves les plus importantes de la colonisation. {Voy. supra, n° 24.) Sect. 5. — Antiquités et beaux-arts.
43. Avant rocCupation française, les antiquités de la Régence étaient livrées à l'abandon : lors de l'établissement du protectorat des mesures furent prises pour la conservation des richesses archéologiques {D. 15 déc. 1882 et 7 mars 1886), et un service technique, dirigé par un délégué du ministère de l'instruction publique, fut chargé d'en assurer l'exécution (D. 12 mars 1885, 12 janv. 1886, 25 sept. 1890 et 2 août 1896)!
Peu de monuments ont résisté aux nombreuses invasions qui ont ravagé l'Ifrikia : l'amphithéâtre d'El-Djem, resté debout, estime exception; mais
1. L'enzel, imaginé dans l'intérêt d'une bonne administration des biens habous, ne s'est pas maintenu dans ce cadre étroit : l'usage en a consacré l'application à la propriété melk ou pleine propriété et il est devenu l'un des modes de tenure les plus usités en Tunisie.
2. Les renies d'enzol, comme du reste toutes les rentes foncières perpétuelles, sont aujourd'hui rachet&bles nonobstant toutes dispositions contra'res. (D. 22 janv. 1905.)
les fouilles entreprises depuis vingt ans sur tous les points du territoire, notamment à Garthage, Sousse, Mendia, Sfax, Lamta, Maktar, Dougga, etc., ont été fécondes en résultats. Parmi les plus intéressantes trouvailles on peut signaler celles des riches nécropoles qui ont révélé la Garthage punique jusqu'alors presque entièrement inconnue, la mise à jour du forum de Gightis (Bou- Grara), la découverte du portrait de Virgile à Sousse, celle de l'inscription de l'enchir Mettich qui fait connaître dans tous ses détails l'organisation d'un grand domaine rural au premier siècle de noire ère.
Les produits de ces fouilles sont rassemblés dans divers musées : c'est d'abord le musée central du Bardo qui, dès à présent, doit être considéré comme l'une des plus importantes collections françaises pour l'archéologie romaine, et comme la première du monde pour la mosaïque ; c'est aussi le musée de Cartilage, où l'on peut étudier dans d'admirables séries de documents authentiques les débuts, les progrès, les transformations successives des civilisations africaines depuis les temps fabuleux de Didon et d'Énée jusqu'aux derniers jours de la période byzantine. A côté de ces deux grandes collections, il a été constitué à Sousse un musée qui possède déjà de précieuses mosaïques ; d'autres dépôts d'antiquités ont été organisés sur divers points de la Régence., notamment à Maktar.
Le service des antiquités et beaux-arts préside, en outre, à l'organisation des expositions artistiques de la Tunisie et il se préoccupe, d'autre part, d'assurer la renaissance et le perfectionnement des industries d'art indigènes, surtout celles des plâtres découpés, des carreaux de faïence et des poteries qui menaçaient de disparaître à bref délai. Sect. 6. — Caisse de retraite des fonctionnaires tunisiens.
44. La Société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens ou caisse des retraites « a pour objet d'assurer à ses membres, à leurs veuves et orphelins, des avantages en cas de retraite ou décès » : elle constitue un établissement d'utilité publique doté de la personnalité civile, indépendant de l'Mat bien que soumis à son contrôle, et administré, sous la présidence du directeur des finances, par un conseil de douze membres choisis par le gouvernement parmi les sociétaires résidant à Tunis; son organisation et son fonctionnement sont réglementés par décrets des 20 janvier et 21 mars 1898 et du 18 février 1899.
Les fonctionnaires et employés du gouvernement tunisien, des municipalités de la Régence, des habous, du collège Sadiki font partie de la société, à l'exclusion, toutefois, des agents détachés de l'administration métropolitaine qui subissent une retenue au profit du Trésor français. Facultative pour les agents en exercice au moment de la constitution de la société, l'adhésion aux statuts a été rendue obligatoire à l'égard de ceux qui sont entrés postérieurement en fonctions.
Les sociétaires subissent : 1° une retenue du premier douzième tant de leur traitement que de toute augmentation ultérieure; 2° une retenue mensuelle dont le taux progressif est fixé à ô p. 100 pour les traitements dont le montant annuel
est de 4 000 fr. et au-dessous, à 6 p. 100 de 4 001 à 6 000 fr., et à 7 p.' 100 au delà de G 000 fr. L'Mat verse, de son côté, une subvention inversement proportionnelle à la quotité des émoluments et arbitrée à 8 p. 100 pour 2 000 fr. et au-dessous, à 7 p. 100 de 2 001 à 4 000 fr., à 6 p. 100 de 4 001 à 6 000 fr., et à 5 p. 100 pour les traitements supérieurs à 6 000 fr.
Les retenues et subventions sont versées aux comptes individuels ouverts à chaque sociétaire. Le capital des retenues est restitué au sociétaire lors de sa mise à la retraite ou à Lépoque de la cessation de ses fonctions survenue antérieurement, pourvu, dans ce cas, qu'il ait subi les retenues pendant dix années au moins; s'il meurt avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, ce capital est attribué à sa veuve ou à ses héritiers directs et ce, sans condition de délai de versement. Les revenus des retenues et subventions servent à constituer une rente viagère au sociétaire retraité.
La société a, en outre, un patrimoine personnel distinct des comptes individuels des sociétaires : le fonds commun. Ce fonds, pourvu d*une dotation initiale de 600 000 fr. par le gouvernement tuuisien, est alimenté principalement par le capital des retenues et des subventions de sociétaires décédés ou frappés de déchéance sans droits acquis, et, en général, par toute somme sans affectation. ( Voy. art. 9 des statuts annexés au D. 20 janv. 1898.) Le capital du fouds commun est inaliénable ; ses revenus sont destinés à faire face notamment aux frais d'administration, aux pensions des veuves et aux secours attribués aux orphelins.
Il existe, enfin, un troisième fonds dit d'assistance et de secours, limité à 200 000 fr. et qui, sans être prévu par les statuts, a pu être réalisé au moyen de l'attribution à la société de retenues pratiquées sur les remises des débitants de tabac. Les revenus de ce fonds sont employés en secours temporaires alloués aux fonctionnaires hors d'état de continuer leurs fonctions, aux veuves et orphelins des sociétaires décédés sans avoir droit à leurs rentes (délibérations du conseil d'administration des 17 mai et 13 novembre 1900 dûment approuvées par le gouvernement).
Les sommes versées aux comptes individuels sont employées exclusivement en valeurs garanties par l'État français ou l'État tunisien ; celles constituant le fonds commun et le fonds d'assistance peuvent l'être, en outre, en prêts hypothécaires sur propriétés immatriculées, en acquisitions d'immeubles ou de rentes d'enzel, en constructions de bâtiments publics, etc.
Les tarifs, qui servent au calcul des rentes, sont établis dans la prévision que les sociétaires prendront leur retraite à l'âge de soixante ans ; si l'admission à la retraite est avancée ou retardée, la quotité des rentes subit des corrections d'après des tables d'anticipation ou d'ajournement; sauf les exceptions prévues à l'art. Il des statuts, la limite d'âge minimum est de cinquante-cinq ans.
Les veuves de sociétaires comptant lors du décès quatre ans ou huit ans de mariage suivant qu'il existe ou non des enfants de celle union, ont droit à une pension viagère égale au tiers des
TUNISIE, lï.
rentes insolites tu compte individuel du mari ; les orphelins reçolyenl jusqu'à leur dix-huitième uméc révolue un secours annuel de même quotitr qui se partage par tête et, au cas de mort, accroît aux survivants. Le droit à pension ou à secours Sexiste pour les veuves et orphelins que >i le mari <mi le père avait obtenu la liquidation (le sa retraite ou était, au moment de son décès, en étal de l'obtenir-; il ae préjudicie nullement
au remboursement du capital des retenues.
Au ;;i décembre 1903^ la société comptait I 646 adhérents, dont '.'8(5 Européens et 660 indigènes, disposant à leurs comptes individuels d'un ac tif de l 362 184 l'r. 53 c. : le capital du fonds commun s'élevait à 938 008 fr. 58 c. et le fonds d'assistance «M de secours avait atteint son maximum de '200 000 fr.