‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1213 sur 1411 · CHAP. I. — RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE DES USINES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE DES USINES

2. Il résulte des lois des 6-22 août 1791, 21 ventôse an IX, 10 brumaire an XIV et 30 avril 180G, que nul ne peut, dans lazonedes douanes, établir une usine ou manufacture quelconque, sans une permission de l'autorité supérieure, laquelle n'est délivrée que sur l'avis des autorités locales et du directeur des douanes, et seulement si ce dernier reconnaît que l'établissement à créer ne favorisera pas la fraude.

Si, une fois autorisée, l'usine trompait à cet égard l'attente de l'administration, son déplacement pourrait être ordonné, après constatation de la fraude ressortant d'un jugement rendu par la juridiction compétente.

Les moulins situés sur la frontière sont même passibles de mise en chômage, ordonnée par arrêté préfectoral, si le procès-verbal constate qu'ils servent à la contrebande des grains et farines.

Ces mesures essentiellement administratives, de même que le refus d'autorisation de l'usine, ne sauraient être frappées d'appel que devant l'administration elle-même ou, parla voie du recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d'Etat.

3. Les usines de la zone douanière sont, d'ailleurs, en ce qui concerne le droit de perquisition des préposés des douanes, comme en ce qui touche l'emmagasinage et la circulation de leurs produits, soumises aux dispositions générales des lois sur la police des douanes relatives aux établissements commerciaux ou industriels de la zone. Ces dispositions sont indiquées au mot Douanes, auquel nous renvoyons.

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