CHAP. II. — RÉGLEMENTATION HYDRAULIQUE DES USINES
Sect. 1. — Usines mues par des eaux de sources.
4. L'usine située dans le même fonds que la source dont les eaux l'alimentent, échappe, au point de vue hydraulique, à toute réglementation. C'est une conséquence de la règle, établie par l'art. 642 du Code civil, que tout propriétaire ayant une source dans son fonds peut en user à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. (C. d'Êt. 13 cléc. 1858, Cornet d'Izeux ;
14 juill. 1859, Bouctol ; 14 mars 1861, £>w- /eaw; 24 juin 1868, de Rosambo, etc.)
5. Mais lorsque, entre la source et l'usine, l'eau issue de la première et qui alimente la seconde, baigne ou traverse des héritages appartenant à des tiers, il n'y a nul compte à tenir du fait que la source et l'usine sont dans la même main. (C. d'Ét. 9 févr. 1875, Poirier.)
L'usine se trouve alors mue par un véritable cours d'eau, au sens légal du mot [voy. Cours d'eau non navigables) ; dès lors il n'y a pas de raison pour qu'elle ne soit pas soumise aux règles communes à tous les établissements hydrauliques situés sur des rivières.
Sect. 2. — Usines mues par des eaux d'étangs.
6. Un étang peut être formé, soit par des sources situées dans sa cuvette ou dans le fonds auquel il appartient, soit par des eaux pluviales. 11 peut enfin résulter de l'épanouissement d'un cours d'eau barré transversalement par une digue ou levée.
L'usine mise en mouvement par un étang de l'une des deux premières catégories échappe encore à l'action administrative, parce que les eaux pluviales, comme celles des sources, sont chose privée, d'après la loi. [Voy. Eaux pluviales et Sources.)
Quant à celle alimentée par un étang de la dernière catégorie, elle est, parle fait, située sur un cours d'eau public et rentre, par conséquent, dans le droit commun de la matière que nous allons exposer.
Sect. 3. — Usines sur cours d'eau non navigables ni flottables.
7. Du principe que l'eau des Cours d'eau non navigables (voy. ce mot) est res nullius résulte cette conséquence que la force motrice fournie par cette eau courante n'est pas non plus susceptible de propriété privée, au sens exact de ces mots. (C. d'Ét. 18 avril 1866, de Colmont, etc.) Néanmoins, l'usage de cette force motrice peut être la matière de véritables droits.
8. D'abord, des droits de cette nature ont pu être constitués, antérieurement au Code civil, soit par suite de concessions des seigneurs qui étaient, sous l'ancien régime, propriétaires des cours d'eau non navigables (C. d'Ét. 7 août 1874, Acot, etc. ; Cass. civ. 17 juill. 1866, Grimardias, etc.; Grenoble, 7 août 1901, Berges. — Voy. aussi Dalloz Pér. 1893, p. 319. note 1), soit par suite de ventes nationales (C. d'Ét. 7 avril 1865, Usiniers de VOise, etc.). De plus, on sait qu'aux termes du Code civil [art. 644), celui dont une eau courante traverse l'héritage peut en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, à la seule condition de la rendre, à la sortie du fonds, à son cours naturel. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il s'en serve pour faire tourner une roue d'usine.
9. D'un autre côté, bien que l'art. 644 ne reconnaisse expressément au riverain d'une seule rive que le droit d'irrigation, jamais on n'a hésité à admettre que ce riverain peut également se servir de la force du cours d'eau ; seulement, s'il a besoin à cet effet d'établir un barrage dans le lit de la rivière, il ne pourra le faire sans l'autorisation du riverain opposé, la servitude d'appui de barrage, instituée par la loi du 1 1 juillet 1847 et
qui, comme toutes les servitudes, est de droit étroit, étant spéciale aux irrigations.
10. Les riverains peuvent-ils transférer à des tiers, non riverains, la faculté dont il vient d'être parlé ? Les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point et les décisions des tribunaux sont contradictoires. Cependant, il est reconnu généralement que les non-riverains peuvent acquérir par prescription le droit de se servir des eaux. La destination du père de famille dans le cas de division d'un fonds riverain, est également une cause légitime d'acquisition de ce droit.
11. Ce n'est donc pas, on le voit, de l'autorité administrative que les possesseurs des usines situées sur les cours d'eau non navigables tiennent leur jouissance. Cette autorité n'en a pas moins sur eux, en vertu des lois des 12-20 août 1790, 28 novembre-6 octobre 1791, de l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an VI et de la loi du 8 avril 1898. qui l'ont chargée de la police des cours d'eau non navigables, des pouvoirs très étendus.
Il résulte, en effet, de ces lois et de l'application qu'en fait la jurisprudence, que les pouvoirs de police de l'administration vont jusqu'à lui permettre de s'opposer à la création des usines sur cours d'eau non navigables et d'ordonner leur suppression. Elle a, d'autre part, le droit de soumettre leur existence ou leur maintien aux conditions réglementaires qu'elle croit devoir leur imposer, conditions qu'elle inscrit, soit dans des règlements généraux de police applicables à un ou plusieurs cours d'eau, soit dans des actes particuliers dont, en principe, chaque établissement doit être pourvu et qui portent le nom de règlements d'eau.
12. Ces pouvoirs s'étendent aussi bien aux usines créées sous le régime féodal qu'à celles qui l'ont été depuis la Révolution (C. d'Ét. d/évr. 1854, Poirier; 9 dêc. 1864, Aumont- Thiéoîlle) ; aussi bien aux usines déjà réglementées et dont les permissions peuvent être modifiées ou rapportées, qu'à celles qui ne le sont pas encore (C. d'Ét. 25 juill. 1855, Illiers) ; enfin, dans l'exercice de ses pouvoirs, l'administration n'est pas obligée de tenir compte des anciennes jouissances, des conventions et des titres privés (Cass. 1er juill. 1859, Bernardi, etc.).
13. Les usines dont il est ici question relèvent naturellement aussi de l'autorité judiciaire, en ce qui touche les contestations qui peuvent s'élever entre elles et les autres usagers de la rivière ; l'art. 645 du Code civil et la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix le disent, d'ailleurs, expressément.
14. Les textes qui régissent la matière n'ont qu'imparfaitement précisé la nature etledomainr de chacune des deux compétences, et il en est résulté dans la pratique de nombreuses difficultés.
Présentement, la jurisprudence définit ainsi le caractère, la portée et les limites de l'intervention administrative en cette matière. La protection des intérêts généraux qui pourraient souffrir de rétablissement de l'usine, si la police des eaux n'existait, pas, intérêts devant lesquels celui de l'usine doit s'incliner, voilà l'unique objet et la seule raison d'être de cette intervention.
USINES, i;.-i7
15 LOS mesures de po)iC€ ou les dispositions
des règlements d'usine qui ont pour bnt d'assurer la protection de ces intérêts généraux, qui sont principalement ceux du linre écoulement des
eaux et de la salubrité, sont doue seules légales; et la circonstance qu'elles auraient été provoquées par des particuliers ou tourneraient, en fait, au proBI de particuliers, n'enlèverait rien, d'ailleurs, a leur légalité.
(.elles, au contraire, qui ne sont dictées que par des considérations d'ordre privé, qui ne sauraient avoir pour elVet de donner satisfaction à des intérêts généraux, constituent, de la part de L'administration, an empiétement sur le domaine de l'autorité judiciaire; elles sont entachées d'excès de pouvoir. [Jurisp. constante. Voy. notamment C d'Ét. 24 tcvr. 1SG5. de C/auzade; 13 mars 1867, (/'Estampes ; 19 mars 1888, Champg; \ </<•<•. tsTi. liobelin, etc.)
16 Les règles a observer par l'administration dans l'accomplissement de sa mission sont, d'après la jurisprudence du Conseil d'État, les suivantes:
Sur les cours d'eau non navigables une usine est susceptible de porter, de plusieurs man'ères, préjudice a l'intérêt gênerai. Elle pourrait, par exemple :
Par le relèvement exagéré du plan d'eau de la rivière et par L'insuffisance du débouché de ses ouvrages, provoquer en amont le débordement du cours d'eau et la submersion des propriétés riveraines, ou encore la suppression de gués existants ;
Compromettre la salubrité publique en asséchant outre mesure la rivière en aval de sa prise d'eau ;
Empêcher l'eau nécessaire à la satisfaction des besoins domestiques des populations d'aval d'arriver jusqu'à elles ou, tout au moins, ne leur permettre d'en user que dans de mauvaises conditions ;
Entraver la circulation du poisson.
L'usinier pourrait encore abuser des eaux au détriment des autres usines et des riverains de la vallée au point que Yindustrie ou Y agriculture ou l'une et l'autre en soient lésées.
Il appartient donc à l'administration, si elle croit pouvoir autoriser la création ou le maintien de l'usine, de lui imposer les dispositions nécessaires pour que son existence n'entraîne aucun de ces inconvénients, dispositions de la convenance desquelles l'autorité est, d'ailleurs, seule juge. (Jurisp.)
17 . A cet effet, elle a le droit de fixer le niveau de la retenue de l'usine, c'est-à-dire le point jusqu'auquel pourra être relevé le plan d'eau de la rivière pour la création de la chute qui fera tourner la roue motrice.
L'administration peut encore déterminer la position, les dimensions et le mode de construction des ouvrages de prise d'eau, du déversoir régulateur de la retenue, des ouvrages de décharge et même, exceptionnellement, des vannes motrices ; obliger l'usine a chômer à des époques et pendant des intervalles déterminés, etc., etc.
L'usine doit enfin, qu'il y ait ou non une clause à cet égard dans son règlement, concourir à l'entretien du cours d'eau non navigable, conformé-
ment aux' règles établies par la loi du 14 floréal an XI et par la loi du 8 avril 1898, c'est-à-dire de la manière prescrite parles anciens règlements ou les usages locaux et s'il n'en existe pas, dans la proportion de son intérêt.
18. Mais l'administration ne saurait, en aucun cas, s'occuper de ce qui touche à l'utilisation par l'usinier de la force motrice dont il dispose, les questions de cet ordre ne pouvant affecter en rien l'intérêt général.
Par suite, il est toute une partie des ouvrages de l'usine qui échappe à l'action de l'autorité : elle n'a à régler ni la chute d'eau, ni les dispositions du coursier et du moteur hydraulique, ni le mécanisme intérieur de l'établissement autorisé.
Par suite encore, l'usinier est absolument libre de donner à son établissement telle destination qu'il juge convenable et de changer cette destination, s'il ne doit résulter de ce changement aucune modification en ce qui touche les ouvrages soumis à la surveillance administrative. (C. d'Ét. 29 nov. i8bi,Rouyer; 28 juill. 1866, Ulrich.)
19. Pour la même raison, l'administration doit généralement s'abstenir de réglementer la transmission des eaux en aval, cette transmission ne pouvant, sauf lorsque les intérêts de la salubrité, de l'alimentation de communes, de l'agriculture et de l'industrie sont en jeu, donner lieu qu'à des contestations d'ordre privé. (C. d'Êt. 24 nov. 1859, Monyenot ; 25 avril 1867, de Cosnac.)
20. Le droit de réglementation que possède l'administration à l'égard des usines hydrauliques implique celui de vérifier l'observation de ses prescriptions. Il doit donc être toujours loisible à ses agents de pénétrer, à cet effet, dans le fonds cù est située l'usine. La manoeuvre des vannes de l'établissement peut même être faite au besoin par ces agents. Mais elle ne saurait contraindre le permissionnaire à laisser entrer chez lui, -dans le même but, des particuliers. (C. d'Ét. 1 9 juin 1863, de Coneyliano, 25 févr. 1864, Arson.)
21. Les pouvoirs de l'administration à l'égard des usines sur cours d'eau non navigables se répartissent, entre les divers représentants de l'autorité, comme ceux de même nature qu'elle possède sur les prises d'eau d'irrigation pratiquées dans les mêmes cours d'eau, suivant les règles ci-après :
Aux termes des décrets de décentralisation des 25 mars 1852 et 13 avril 1861 et de la loi du 8 avril 1898 [art. 9), l'autorité supérieure n'a plus à s'occuper de la réglemen'ation de ces établissements que lorsqu'il s'agit de procéder à un partage d'eau entre l'agriculture et l'industrie, en dehors d'anciens règlements ou des usages locaux, ou de fixer le régime général d'un cours d'eau.
En pareil cas, il doit être statué après enquête^ par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. (C. d'Ét. 26 août 1867, Bardot.)
Dans tous les autres cas, la décision est prise par le préfet, alors même qu'elle a pour but la revision d'un règlement établi avant 1852 par décret ou ordonnance. (D. 1852 et 1861, tabl. D. — Voy. aussi C. d'Ét. 26 juill. 1855, Illiers.)
L'administration supérieure recommande seulement aux préfets (Cire. 7 août 1857) de ne
USIiNES, 27-29.
jamais procéder à la révision des règlements existants sans la consulter.
22. Par quelque autorité qu'elles soient prises, les décisions de l'administration en cette matière doivent être précédées d'une procédure spéciale, dont les formes sont actuellement réglées par des instructions générales des 19 thermidor an VI, 16 novembre 1834, 23 octobre 1851 et 26 décembre 1884, en attendant l'intervention du décret d'administration publique prévu par l'art. 12 de la loi du 8 avril 1898 et qui doit régler à nouveau cette procédure.
Elle consiste essentiellement dans une première enquête de vingt jours ouverte sur la question de principe ; dans une visite des lieux faite en présence des intéressés convoqués par l'ingénieur de l'arrondissement et dans une deuxième enquête de quinze jours portant sur les termes du règlement à intervenir.
Le Conseil d'État considère comme obligatoire la première enquête et annule les arrêtés qui n'ont pas été précédés de cette formalité. (C. cl Et. \bjuin 1864, Gaunard ; 20 juill. 1867, Trône.)
23. Un délai est fixé aux permissionnaires pour se conformer aux dispositions à eux prescrites par l'administration. A l'expiration de ce délai, il est procédé par les ingénieurs à ce qu'on appelle le récolement de l'usine, c'est-à-dire à la vérification de l'exécution des travaux prescrits par le règlement. Procès-verbal de ce récolement doit être dressé. C'est au préfet qu'il appartient de prononcer, s'il y a lieu, la réception des ouvrages.
24. En cas de non-exécution par le permissionnaire des prescriptions de son règlement, il est loisible à l'administration, soit de prononcer sa déchéance, s'il n'a donné aucune suite à sa demande, soit, dans le cas contraire, d'ordonner la mise en chômage de son établissement et même la destruction des ouvrages construits qui seraient reconnus dommageables pour l'intérêt public. (C. d'Ét. 15 févr. 1866, Berrens ; 3 août 1858. Pouchard.) Ce principe souffre cependant une restriction qui sera indiquée plus loin (n° 28).
25. Le permissionnaire peut, en cas de contravention aux clauses de son règlement, être déféré au tribunal de simple police, compétent, aux termes des art. 471, 15°, et 474 du Code pénal, pour prononcer sur les infractions de ce genre, et puni d'une amende de 1 à 5 fr. et, en cas de récidive, de un à trois jours de prison.
Il peut même (C. P., art. 457), s'il a surélevé le plan d'eau de la rivière de manière à inonder les chemins ou les propriétés d'autrui, se voir traduit en police correctionnelle et condamné à une amende qui est, au minimum, de 50 fr. et peut s'élever jusqu'au quart des dommages causés, voire même à un emprisonnement de six jours à un mois.
26. Nous avons vu que l'administration pouvait, dans l'intérêt de la police des eaux, ordonner la suppression totale ou partielle de la force motrice d'une usine sur cours d'eau non navigable. Ce n'est pas à dire pour cela que ces mesures ne puissent intervenir que pour cet unique objet. Il est clair que si la propriété peut être supprimée ou endommagée pour cause d'utilité publique.
quelle qu'elle soit, il doit en être à plus forte raison de même d'un simple droit d'usage.
Seulement il y a cette différence, entre le cas où l'usine est atteinte dans l'intérêt de la police des eaux et celui où elle a à souffrir de toutes autres mesures d'utilité publique, que, dans le premier cas, l'usinier ne saurait réclamer d'indemnité, tandis que, dans le second, le droit à indemnité existe au profit de l'usinier, alors même que le contraire aurait été stipulé dans le règlement de l'usine. {C. d'Ét. 13 juin 1860, de Clermont-Tonnerre ; 9 déc. 1864, Aumont- Thiéville; 20 juin 1865, Lesquilbet ; 20 déc. 1865, Goldenberg.)
27. Mais, d'après l'art. 48 de la loi du 16 septembre 1807 et l'interprétation qu'il a reçue de la jurisprudence, ce droit à indemnité est subordonné à la constatation de la légalité de l'existence de l'usine ; et cette légalité résulte, pour une usine sur cours d'eau non navigable, soit de ce que son origine est antérieure à 1790, époque de la suppression du régime féodal, soit de ce qu'elle a été l'objet d'une vente nationale, soit de ce qu'elle est pourvue d'une autorisation régulière. (C. d'Ét. 27 juill. 1859, Roy ; 10 sept. 1864, Pierson, etc.) L'usine qui ne se trouve dans aucune de ces conditions, si elle subit un dommage dans un intérêt public, ne peut donc, quelle que soit la nature de cet intérêt, prétendre à aucune indemnité
28. La situation légale de l'usine influe aussi sur l'évaluation de l'indemnité qui lui est due. Pendant longtemps il était de jurisprudence qu'il y avait lieu de ne fixer cette indemnité qu'à raison de la valeur de l'usine, au moment de sa constitution légale, sans qu'aucun compte dût être tenu des modifications introduites postérieurement, sans autorisation, soit dans les ouvrages intérieurs, soit dans les ouvrages extérieurs.
Cette doctrine, beaucoup trop absolue, a été équitablement tempérée, dans ce- sens qu'on doit avoir égard aux améliorations non autorisées, toutes les fois que l'usinier n'avait pas besoin d'autorisation pour les réaliser.
Ce n'est que des ouvrages qui ne pouvaient être établis ou modifiés sans le consentement de l'administration, qu'il convient de rechercher la constitution légale. Quant aux autres, on doit considérer leur état au moment du dommage. (C. d'Ét. 29 nov. 1851, Rouyer; 28 juill. 1866, Ulrich.)
Ajoutons qu'en cas d'infraction au règlement d'une usine antérieure à 1790 ou vendue nationalement, l'administration ne se reconnaît pas le droit de prononcer la déchéance de f usinier ou même de mettre l'usine en chômage. Elle ne se considère comme autorisée qu'à détruire les ouvrages dommageables pour l'intérêt public qui auraient été construits, et à saisir la juridiction répressive de la contravention commise.
29. Des décrets sur conflits ont décidé que la suppression ou la diminution de la force motrice d'une usine ne saurait jamais constituer qu'un dommage, au sens du mot en droit administratif, puisque cette force ne peut être l'objet d'une propriété; que, dès lors, c'est aux conseils de préfecture, seuls compétents, aux termes des lois du 28 pluviôse an VIII et du 16 septembre 1807,
pour statuer sur 1rs questions de dommages résultant de travaux publics, (|ifil appartient, non seulement »le rechercher si l'usine est dans le ras d'être indemnisée, mais encore de régler l'indemnité qui peut lui être due. (C, d'Èt. 13 août 1851, héritiers Kou.vel.)
\\ant la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure a suivre devant les conseils de préfecture, l<'s décisions de ces conseils en matière de doms aux usines (lésaient, d'après la jurisprudence, elle" précédées de l'expertise, dont les formes ont été tracées par les art. 56 et 57 delà loi du [6 septembre 1 S 0 7 . [Voy. Travaux publics.)
Depuis la loi précitée, l'expertise n'est plus Obligatoire. Aux termes de Part. 13 de celle loi, t ilt1 ne doit être ordonnée que si elle est demandée par les parties ou par Tune d'elles ou jugée in :essaire par le conseil de préfecture. L'expertise doit (railleurs avoir lieu maintenant, comme toute s celles qui sont ordonnées par les conseils de préfecture, dans les tonnes indiquées par les art 11 et suivants de la loi de 1889.
30. Si l'exécution de travaux publics ou l'intérêl de la police des eaux nécessitait, outre la suppression de la force motrice, la démolition (les bâtiments de l'usine, il va de soi qu'à cet égard, il j aurait une véritable expropriation qui ne saurait être consommée que de la manière réglée par la loi du 3 mai 1841, les deux questions devant, d'ailleurs, être jugées séparément. (C. d'Et. 9 avril 18G3, Deshay<s ; 27 avril 1857, Mardi n nd )
31. 11 suit de ce qui précède que, quand elle ii^-c de ses pouvoirs de réglementation à l'égard des usines sur cours d'eau non navigables, l'administration ne fait autre chose que régler l'exercice de droits privés supposés préexistants, pour autant qu'ils existent en effet et sous la reserve de ceux des tiers. De là les conséquences ciaprès :
Dans le cas où le droit dont un particulier se prévaut pour demander à l'administration d'autoriser l'établissement d'une usine ou la modification de ses ouvrages hydrauliques, est contesté par un ou plusieurs autres usagers, l'administration doit suspendre sa décision jusqu'à ce que la question litigieuse ait été résolue par l'autorité judiciaire. (Cass. 15 févr. 1860, Millardet ; C . il' Kl. 9 mai 1867, Peulcvey.)
Mais le règlement administratif qu'elle accorde à l'usine ne fait, d'ailleurs, nul obstacle, alors même que la réserve des droits des tiers n'y serait pas effectivement contenue, à ce que ceuxci fassent valoir devant les tribunaux, à rencontre des autorisations accordées par ledit règlement, les droits qu'ils pourraient avoir à exercer contre le permissionnaire. (Cass. 14 mars 1870, Lambert contre Prunier; 1G avril 1873, Lassalle contre Su per vielle ; \$janv. 1875, Turcat contreLaugier; 19 juin 1 868, Lautel ;19 nov. 1869, Prat de l'Estang ; 30 jano. 1874. Rousseau- Bobert; 4 févr. 1876, Turcat.)
32 Toutefois, les pouvoirs des tribunaux saisis de réclamations de cette nature ne sauraient être les mêmes dans tous les cas. Dans un règlement d'usine, en effet, à côté des clauses ne constituant qu'un simple : Je n'empêche, il y en a
d'autres qui sont impératives ou prohibitives, et constituent de véritables conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation accordée. Il y en a même qui ont, à la fois, le double caractère de permissions et de prescriptions : telle, par exemple, celle relative à la fixation du niveau de la retenue.
Or, si les tribunaux, dans l'exercice de leurs attributions eu cette matière, peuvent ne pas tenir compte de ce qui n'est véritablement qu'une permission administrative et, par exemple, ordonner la suppression d'une usine pourvue d'un règlement régulier ou de ceux de ses ouvrages à l'établissement desquels l'administration s'est bornée à ne pas s'opposer, ils ne sauraient, au contraire, ordonner la modification des ouvrages de l'usine, dans un sens contraire aux conditions imposées à l'usinier. En pareil cas — si, par exemple, l'action d'un tiers tend à la modification de dispositions prescrites par l'administration dans l'intérêt du libre cours des eaux ou de la salubrité — le tribunal ne peut que constater les droits respectifs des parties et renvoyer le permissionnaire devant l'autorité administrative pour la revision de son règlement d'eau. Si la demande de revision n'était pas accueillie ou ne recevait qu'une suite partielle, le tribunal ne pourrait qu'accorder au plaignant une réparation pécuniaire. [Voy. les arrêts mentionnés au paragraphe ci-dessus et Picard, t. I, p. 419.)
Sect. 4. — Usines sur cours d'eau navigables et flottables.
33. 11 est de principe que la possession d'une force motrice sur un cours d'eau navigable ne saurait é're l'objet d'un droit quelconque visà-vis de l'État, propriétaire du domaine public. C'est une conséquence de la règle de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité de ce domaine, proclamée par l'édit de 1566. A ce principe il y a cependant deux exceptions :
La première, qui s'explique d'elle-même, existe au profit des usines créées en vertu d'une concession faite, antérieurement à 1566, alors que l'État pouvait disposer de tout ou partie de ses droits sur le domaine public. (C. d'Èt. 11 avril 1863, Couturier.)
La seconde a été admise en faveur des usines vendues nationalement pendant la Révolution comme biens d'émigrés ou d'Église : elle dérive de la règle jugée supérieure, de l'irrévocabilité des ventes nationales. (C. d'Èt. 30 juill. 1862, Vital.)
Sauf les établissements compris dans ces exceptions, aucune usine sur cours d'eau navigable n'existe donc que par la tolérance du gouvernement. Toutes sont, d'ailleurs, soumises à cette loi qu'elles ne peuvent subsister que sous les conditions réglementaires mises à leur maintien par l'administration, conditions que celle-ci peut modifier quand elle le juge à propos, et qu'elles doivent disparaître le jour où l'administration eu reconnaît la nécessité. Ces principes, consacrés depuis de longues années par la jurisprudence, ont été expressément formulés par les art. 10 et 45 de la loi du 8 avril 1898. L'art. 45 spécifie toutefois qu'aucune suppression ou modification d'un établissement autorisé sur un cours d'eau
navigable ou flottable, ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties dont sont entourées les autorisations.
34. De même qu'en matière de police des eaux non navigables, l'administration ne saurait, sans abus, user de ses pouvoirs dans des vues d'intérêt privé. Elle ne peut agir que dans l'intérêt général, qui est ici celui de la navigation et du flottage. Par exemple, si la création de l'usine nécessite le relèvement du plan d'eau de la rivière par uu barrage, l'État obligera l'usinier à construire dans le corps de ce barrage, soit une écluse, soit une porte marinière, soit un pertuis de flottage.
35. L'administration n'a pas à connaître de remploi fait par l'usinier de la force motrice à lui concédée. Mais elle doit régler la transmission des eaux en aval, la navigation étant intéressée à ce que cette transmission s'effectue dans de bonnes conditions.
36. L'administration a le droit de s'assurer par les visites de ses agents, de l'observation effective de ses prescriptions. A cet égard, nous renvoyons à ce qui a été dit dans la section précédente.
37. Lorsque l'usine doit utiliser des ouvrages établis dans l'intérêt de la navigation, ou lorsque des ouvrages construits par l'usinier il doit résulter un profit pour la navigation, l'art. 34 de la loi du 16 septembre 1807 porte que les frais d'entretien de ces ouvrages seront partagés entre l'État et le permissionnaire.
Le Conseil d'État est d'avis que la part de l'usinier doit être arrêtée à une somme fixe annuelle, et versée par lui, à titre de fonds de concours à l'exécution de travaux publics, à la caisse du receveur des contributions directes. Cette contribution est révisable tous les trente ans.
Par application du même article, les propriétaires des barrages d'usines établis dans le lit des cours d'eau navigables peuvent être appelés k contribuer à l'entretien de ces cours d'eau.
38. En outre, et aux termes des lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet 1856 et de Fart. 14 de la loi du 8 avril 1898, les usiniers sur cours d'eau navigables sont tenus de payer à l'État, en sa qualité de propriétaire du domaine public, une redevance.
La loi du 8 avril 1898 porte qu'un règlement d' administration publique fixera les bases des redevances dues à l'État par les concessionnaires de prises d'eau dans les cours d'eau du domaine public. Ce règlement n'a pas encore été édicté. En l'état, la règle appliquée pour rétablissement des redevances imposées aux concessionnaires de forces motrices est la suivante : la redevance est fixée soit aux 2/100 (1/2 p. 100) de la valeur vénale, dans chaque localité, de la force brûle concédée, mesurée en chevaux-vapeur, soit au '/io de la valeur locative de cette force. (Cire. Tror. publ. 1 8 juin 1878.)
La redevance est révisable tous les trente ans. Elle est payable annuellement par quarts et d'avance. Jusqu'en 1902 les produits de cette nature étaient recouvrés par les contributions indirectes. L'art. 4 de la loi de finances du 26 décembre 1901 a décidé qu'ils le seraient dé-
sormais par l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Si la redevance n'a pas été stipulée dans l'acte de concession, rien ne s'oppose à ce qu'elle le soit par un acte postérieur spécial. L'administration peut même subordonner la continuation de la concession au paiement d'autant d'annuités de redevance qu'il s'est écoulé d'années depuis la concession, si elle est postérieure à 1840, l'art. 2277 du Code civil n'étant pas applicable en cette matière. [Jvrisp. du. Conseil d'État.)
39. Les règles ci-dessus sont sans application aux usines antérieures à l'an 1666, et à celles qui ont été vendues nationalement. Existant en vertu de droits acquis, elles n'ont rien à payer. Le Conseil d'État n'admet même pas qu'une redevance puisse être réclamée aux usines simplement réglées avant la loi du 16 juillet 1840.
Toutefois, lorsqu'un des établissements dont il vient d'être parlé obtient l'autorisation d'augmenter sa force motrice, il rentre, en ce qui touche ce supplément de force, dans le droit commun et devient alors, dans cette mesure, passible d'une redevance. *
40. Ce qui précède s'applique de tous points aux usines qui utilisent les eaux des canaux de navigation exploités directement par l'État. Quant aux canaux concédés, les compagnies peuvent permettre à des particuliers de se servir de leurs eaux comme force motrice, mais il faut qu'elles y soient autorisées, dans chaque cas, par l'administration, qui détermine les conditions techniques de la prise d'eau. La redevance payée par le permissionnaire est alors réglée par un traité particulier passé entre lui et la compagnie ; elle esf perçue par cette dernière et à son profit.
41. Aux termes des art. 40 à 43 de la loi du 8 avril 1^98, un décret rendu après enquête, en Conseil d'État, est nécessaire, en principe, pour autoriser l'établissement d'une usine sur un cours d'eau du domaine public.
Toutefois les préfets statuent, après enquête et sur l'avis des ingénieurs, et sauf recours au ministre, sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume des eaux, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime.
Les préfets statuent également, sur l'avis des ingénieurs, sauf recours au ministre, sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux.
Ils fixent, dans ce cas, la durée de l'autorisation, qui ne doit jamais dépasser deux ans.
Quant aux prises d'eau dans les canaux, elles ne peuvent être autorisées dans tous les cas que par un décret.
Lorsqu'il y a lieu à répartition entre l'État et une usine des frais d'entretien d'ouvrages communs à la navigation et à l'usine ou des frais de curage de la rivière, cette repartition doit faire l'objet d'un décret délibéré en Conseil d'État et distinct de l'acte administratif autorisant la prise d'eau, lequel acte, s'il doit avoir la forme d'un décret, n'est délibéré que par la section des travaux
puhlii's du Conseil. (/.. 16 sept. 1S07.H/7. 31,6'/ jurts/iru l )
42 Les tonnes de l'instruction qui doit précéder l'autorisation sont déterminées par les circulaira précitées des 19 thermidor in VI, 1610» vemhrc î s ;> i et ?o octobre 1851, auxquelles il nul ajouter Dettes des 29 janvier i st 5 et i s juin
Lorsqu'il J ;i lieu ;» l'établissement d'une redevanoe pour prise d'eau dans le domaine public, Padministration des Bnanbes doit concourir à l'instruction en es qui touche la station du taux de la redevance, en la personne du directeur des domaines do département si la redevance doit être inférieure à 1000 fr., ai du ministre des finances dans le cas contraire. (Arr. min. 9/évt. 1897 i I /. de fui. 26 déc. t i>0 1 , a/7, i.) '
43 Ouant au récolement des usines sur cours dVau navigables et à la sanction administrative de leurs règlements, nous ne pouvons que nous référer I CC qui B été dit à la section précédente. Notons seulement qu'ici les seules usines que l'administration s'interdise de supprimer ou de mettre en chômage pour infractions à leurs règlements sont celles créées avant 1566 ou vendu.s nationalement.
Bn ce qui touche la sanction judiciaire des règlements auxquels lesdites usines sont assujetties, les cours (Peau navigables dépendant de la grande voirie, C'est aux conseils de préfecture qu'il appartient, aux termes des lois du 28 pluviôse an VII I et du 29 floréal an X, de punir les contraventions des usiniers. On sait que' les pénalités en cette matière sont réglées par d'anciens édits tempérés par la loi du 23 mars 1842. Les conseils de préfecture ont aussi qualité pour prescrire le rétablissement en leur état primitif des lieux altérés par l'usinier.
44 On voit qu'en dehors des établissements antérieurs a 156G et de ceux qui ont été vendus nationalement. les usines sur cours d'eau du domaine public n'ont pas, vis-à-vis du gouvernement, d'existence (égale. Le jour donc où, en vue de travaux d'utilité publique quelconque, tout ou partie de leur force motrice leur est retirée, le jour où un chômage temporaire ou définitif leur est causé par l'Etat, elles n'ont d'indemnité d'aucune sorte à lui réclamer. En d'autres termes, le droit a indemnité qui est la règle en pareils cas pour les cours d'eau non navigables, est, sur ceux du domaine public, l'exception. (L. 8 avril 1898, art. 40.)
Quant aux usines à existence légale, les règles exposées à la section précédente relativement aux bases des indemnités qui peuvent être dues à ci Iles des cours d'eau non navigables, à la juridiction qui doit liquider ces indemnités et aux formes dans lesquelles ladite juridiction doit proceder. leur sont applicables. [Voir, sur la question de compétence, C. d'Et. 27 août 1857, Hoho et Marchand; 15 mai 1858, JDumont.)
45 Ajoutons que, dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris en bois de toutes sortes, les usines situées sur les cours d'eau qui servent au flottage des bois destinés a la consommation de la capitale peuvent être pour cet objet, en vertu de l'ordonnance de décembre 1G72, mises en
Chômage temporaire. Dans ee cas, une indemnité leur est due par les flotteurs eux-mêmes. Cette indemnité, dont le chiffre a été en dernier lieu fixé par une loi du 28 juillet 1824 , est de 4 fr. par vingt-quatre heures. C'est aux tribunaux civils, en cas de contestations, qu'il appartient de la régler.
46. Comme les permissions mentionnées à la section précédente, les concessions accordées sur les cours d'eau navigables le sont sous la réserve des droits des tiers, et les tribunaux peuvent se trouver amenés à examiner des plaintes formées par d'autres particuliers contre le concessionnaire.
La jurisprudence n'a pas, croyons-nous, encore précisé leur pouvoir en pareil cas. Mais les intérêts publics engagés dans la réglementation des concessions de cette nature sont trop considérables pour que ce pouvoir puisse être aussi étendu que quand il s'agit de différends nés de l'usage des petits cours d'eau.
Rien ne paraît s'opposer pourtant à ce que la justice ordinaire ordonne la suppression totale de l'établissement autorisé, mais il est infiniment douteux qu'elle puisse ordonner la modification, dans une mesure quelconque, de ses ouvrages ; et il semble que si ses ouvrages, tels qu'ils se comportent, sont une cause de préjudice pour des tiers, le droit de ces derniers doive nécessairement se résoudre en dommages-intérêts.
Sect. 5. — Algérie.
47. En Algérie, les sources et les cours d'eau dépendant du domaine public {voy. Cours d'eau non navigables et Sources), toutes les usines hydrauliques sont soumises au régime qui, dans la métropole, ne s'applique qu'aux usines sur cours d'eau navigables.
Mais le domaine public de la colonie n'ayant été constitué que par la loi du 1 G juin 1851, il s'ensuit que les usines algériennes créées avant cette loi, sont, au regard de l'État, dans la même situation que les usines établies sur les cours navigables de France avant 156G. Leur existence est fondée sur un droit antérieur à celui de l'Etat et dès lors l'État ne peut les supprimer ou diminuer leur force motrice, dans un autre intérêt que ceux de l'écoulement et du bon aménagement des eaux, qu'à la charge d'indemniser leur propriétaire. (C. d'Ét. A févr. 1869, Lavie ; G juill. 1888, Ricci.)
iNotons aussi qu'en Algérie, c'est au préfet, statuant en conseil de préfecture (Z>. 27 oct. 1858, tabl. B, § 1,28°), qu'il appartient d'autoriser l'établissement des usines hydrauliques. Les décrets de rattachement (Avis C. d'Ét. 26 juin 1888) n'ont pas modifié cet état de choses. Sect. 6. — Projets de modifications de la législation.
48. Depuis quelques années, un mouvement d'opinion, qui prend chaque jour plus de consistance, réclame la modification de la législation qui régit les usines hydrauliques.
Les progrès de la science et de l'industrie, dans l'ordre des applications de l'électricité, en sont la cause.
On est arrivé à créer, sur les cours d'eau à forte pente et sur les torrents, des chutes de
t 000 mètres et plus, et à les utiliser, dans les conditions les plus économiques, pour la production de l'énergie électrique. On a, d'autre part, trouvé le moyen de transporter électriquement l'énergie à 150 et même à 200 kilomètres, avec un rendement qui, à la plus grande distance, atteint encore 00 °/0, et de la distribuer, en la fractionnant autant qu'il est nécessaire. Les emplois de Fénergie ainsi obtenue et distribuée sont aussi nombreux que variés.
Transformée en travail mécanique elle fournit aux chemins de fer, aux tramways et aux voies navigables la force nécessaire à la traction des véhicules et des bateaux. Elle offre la puissance motrice, en la détaillant au besoin, aussi bien à l'artisan qu'au grand industriel. Elle se prête aux industries de la ferme pour actionner nombre de machines agricoles.
Transformée en lumière, elle permet d'éclairer non seulement les villes, mais les plus humbles hameaux.
Transformée en travail chimique, elle peut être encore employée à la fabrication de produits électro-chimiques et à une foule d'autres usages industriels. Tout cela est contenu dans l'eau des torrents et dans la neige des montagnes qui les alimente, et qu'on a heureusement dénommée la houille blanche parce qu'elle sert maintenant aux mêmes usages que la nouille noire, sur laquelle elle a, d'ailleurs, la supériorité d'être inépuisable.
Or, ou évalue à 10 millions de chevaux-vapeur, force supérieure à celle que fournissent tous les appareils à vapeur, fixes ou mobiles, existant actuellement dans le pays, la puissance totale des chutes utilisées et utilisables en France. Rien que pour nos Alpes cette force est évaluée à 5 millions de chevaux. On estime, d'autre part, qu'à l'heure qu'il est, un dixième à peine de la puissance totale des chutes est employé. On s'explique que, ces faits étant connus, l'utilisation des chutes par l'industrie ait pris un grand essor. Cependant cet essor n'a pas eu tout le développement qu'il aurait pu prendre parce qu'il s'est heurté à des obstacles résultant de la législation des cours d'eau.
Quand l'État, agissant dans un but d'utilité publique, veut capter la force motrice existant dans un cours d'eau, la législation des travaux publics lui fournit les moyens de vaincre toutes les résistances. L'industrie privée n'est pas dans la même situation.
Sur les cours d'eau non navigables, les riverains sont propriétaires du lit et usagers exclusifs de l'eau. Eux seuls peuvent donc y établir des usines. L'industriel, non riverain, désireux d'aménager une chute d'eau importante sur un de ces cours d'eau, est, par conséquent, obligé d'acquérir à l'amiable, sur une certaine longueur, la riveraineté, ou, au moins, les droits y attachés. Cet état de choses a fait naître la spéculation dite des piskurs qui, par l'achat aux riverains, sur des points convenablement choisis le long des cours d'eau, de bandes de terrains de faible largeur, acquièrent des droits de riveraineté sullisants pour empêcher l'établissement d'usines en aval, et essayent ensuite de se faire racheter chèrement ces droits. Lorsque, malgré ces diffi-
cultés, l'industriel a pu se rendre riverain, il n'est pas au bout de ses embarras. Gomme les servitudes établies par les lois de 1845 et de 1847 en faveur des arrosants {vmj. Irrigations) n'existent pas au profit des usiniers, il doit, s'il n'a pu se rendre possesseur que d'une seule rive, acquérir à l'amiable le droit d'appui de son barrage sur l'autre rive. Il doit également, s'il n'a pu acheter les parcelles que doivent traverser ses canaux d'amenée et de fuite, acquérir à l'amiable le droit de passage sur ces parcelles.
Sur les cours d'eau navigables et flottables, l'Etat, qui en est seul propriétaire, peut accorder des autorisations pour l'établissement d'usines hydrauliques à ceux qui possèdent les terrains nécessaires pour l'installation de ces usines. Mais ces autorisations, en raison de I'maliénabilité du domaine public, sont précaires et révocables sans indemnités ; et l'on ne saurait trouver de grands capitaux disposés à s'engager dans une entreprise importante de cette nature, si on ne les met pas à l'abri, au moins pour un certain temps, d'une telle instabilité.
Enfin, pour les transports d'énergie, les industriels sont désarmés devant les obstacles légaux qu'ils rencontrent à la traversée, par leurs ouvrages de distribution, des voies publiques et des propriétés privées.
L'extension de l'industrie hydro-électrique restera donc entravée jusqu'à un certain point, aussi longtemps que des changements n'auront pas été apportés, dans son intérêt, à la législation. Il faut toutefois prendre garde, en les réalisant, de ne pas compromettre l'intérêt de l'agriculture dont les droits sur les cours d'eau ont primé, jusqu'ici, à juste raison, ceux de l'industrie.
Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que celui qui veut utiliser l'eau d'une rivière comme force motrice peut, en cas d'impossibilité, actionner son usine par la vapeur, tandis que rien ne peut remplacer pour les agriculteurs, l'eau nécessaire à l'arrosage de leurs terres.
La conciliation des deux grands intérêts qui se trouvent ainsi en opposition, dans cette importante question, est la principale difficulté du problème à résoudre.
Dans ces dernières années, l'étude des modifications à apporter à la législation existante a été l'objet de savants travaux et de nombreux projets de réforme1.
1. Ces projets ont été exposés et disc utés tant au congres de la « houille blan< he > qui s'est tenu à Gn-noble en septembre 1102 qu'à la chambre de comim-rce de Lyon; à la Société nationale d'agriculture; à la Société d'études législatives de l'iiris, etc.
Les pouvoirs publics ne pouvaient rester indifférents à ces préoccupations de l'opinion. Dès le 3 mars 1898, M. Jouart, député, déposâ t une proposition de loi relat ve à la création des usines hydrauliques. Cette proposition donna lieu, de la part de la commission qui eut à l'examiner, à un contre-proji t qui fut rapporté par M. Gu lla'n. Un autre projet, s'écartai t de ceux de M. Jouart et de la commis* on fut déposé, le 6 juillet 1900, par les ministres de l'agrieulture et des travaux publies. Ces projets n'étant pas venus en discussion avant la lin de la précédente législature, sont devenus caducs.
Sous la législature actuelle, MM. Haudin et Millerand, reprenant le projet de loi du 6 juillet 1900, l'ont déposé à nouveau pour leur compte le 30 mai l'J03. D'autre part, M. Guillain a déposé, le 2'i juin l!J03, une proposition modifiant celle qu'il avait précédemment rapportée. De son côté, le ministre de l'agriculture, qui a dans tes attributions les cours d'eau non navigables sur lesquels sont situé, s la presque totalité c!e6