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VAGABONDAGE

VACANCES, VACATIONS. 1. Dans Tordre judiciaire, on appelle vacances ou vacations le temps pendant lequel l'administration de la justice est suspendue, « afin de donner aux juges un repos nécessaire ». [Préarnb. L. 21 fruct. an IV.) Deux mois sont consacrés aux vacances qui s'étendent du 15 août au 15 octobre. (D. 4 juill. 1885.) Les tribunaux sont, en outre, dans l'usage de prendre à l'âques quelques jours de vacances.

2. Tous les tribunaux ne profitent pas du bénéfice des vacances. La loi les accorde seulement aux cours d'appel et aux tribunaux civils de première instance (D. 16 juill. 1810, art. 31 ; D. 18 août 1810, art. 37) ; aux deux sections civiles de la Cour de cassation (0. 24 août 1815); à la Cour des comptes (0. 3 juill. 181 G). Le Conseil d'État jouit d'avantages analogues.

3. Quant aux chambres d'accusation et aux chambres correctionnelles des cours d'appel, aux chambres correctionnelles des tribunaux a'arroudissement et aux cours d'assises, elles n'ont pas de vacances. (Arr. 23 août 1810, art. 3; D. 6 juill. 1810, art. 29 cl 30; D. 1 8 août 1810, art. 3G ; Cire. min. 8 mars 1843.) Il en est de même des tribunaux de commerce, des conseils de prud'hommes, dos conseils de préfecture et des juges de paix. Les membres des parquets et les juges d'instruction ne peuvent également s'éloigner du siège de leurs fonctions à aucune époque de l'année, si ce n'est eu vertu de congés. (Cire, précitée.)

4. En établissant des vacances pour les tribunaux civils, la loi a prévu le cas où des affaires réclament une prompte solution. De là l'institution d'une chambre siégeant pendant les vacances et connue sous le nom de Chambre des vacations. (D. 1G juill. 1810, art. 32; 18 août 1810, art. 37.) La chambre des vacations de chaque tribunal d'arrondissement est composée de trois juges au moins (D. 30 mars 1808, art. 75) ; celle des cours d'appel est composée d'un président et de sept conseillers (Id., art. 40 et suie). Les fonctions du ministère public sont remplies, chaque année, alternativement par le procureur général, par le procureur de la République et leurs substituts. (Id., art. 7G.)

5. Au Conseil d'État, plusieurs membres sont aussi désignés chaque année pour examiner les affaires urgentes.

6. On dit enfin vacances pour exprimer la suspension périodique des études dans les lycées, les collèges, les institutions, etc. C'est le ministre de l'instruction publique qui fixait annuellement la durée des vacances dans les lycées et collèges, ainsi que les époques où elles commencent et où elles finissent ; en 1 89 i , il a été décidé qu'à l'avenir elles commenceront toujours au 1er août et dureront deux mois.

VACATIONS, i. Chambre des vacations.

(Voy. ci-dessus Vacances, n° 4.)

2. Vacations se dit aussi, en matière de tarif, du temps consacré par un officier public ou ministériel à une opération, et, par extension, de l'émolument qui lui est dû à raison de ce temps. Le décret du 1G février 1807 contient le tarif des vacations dues à la plupart des officiers ministériels.

VACCINE. 1. La vaccine est, à proprement parler, une maladie pustuleuse et contagieuse qui survient aux pis des vaches; mais vulgairement on appelle ainsi l'opération qui consiste à inoculer cette maladie à l'homme, afin de le préserver d'une des maladies les plus destructives et les plus hideuses de celles qui affectent l'humanité, la petite vérole.

2. Depuis le commencement du siècle, où cette méthode , due au médecin anglais Edouard Jenneh, fut introduite en France, le gouvernement n'a cessé de faire les plus grands efforts pour l'encourager et la propager, soit en décernant des récompenses, soit en faisant constater ses avantages avec la plus grande authenticité par des hommes de l'art investis de la confiance publique.

3. Aux termes de l'ordonnance royale du 20 décembre 1820, l'Académie de médecine est appelée à seconder l'action de l'administration. Elle est chargée de faire des envois de vaccin aux départements qui eu font la demande ; elle reçoit communication de tous les documents transmis parles préfets au ministre compétent relativement à la vaccine, et spécialement du tableau des vaccinations pratiquées chaque année ; elle soumet annuellement au même ministre un rapport sur les travaux entrepris pour la propagation de la vaccine. (Arr. min. 1G juill. 1823.) Sur ces propositions, il est accordé chaque année aux plus zélés vaccinateurs, savoir : 1° un prix de 1 500 fr. ; 2° quatre médailles en or; 3° cent médailles en argent. (Déds. royale 10 déc. 1823.)

4. L'art. G de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique a rendu la vaccination obligatoire. Le règlement du 27 juillet 1903 rendu pour l'exécution de cette disposition est analysé à l'article Hygiène publique, n° 14. (Voy. aussi n° G7 du même article.)

VAGABONDAGE. 1. Le vagabondage est un délit. Les vagabonds, ou gens sans aveu, sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. (C. P., art. 269 et 270.)

2. La présence dans une communede vagabonds, ou gens sans aveu, peut compromettre l'ordre et la sûreté publique, dont le maintien est confié à l'autorité municipale. Un maire peut donc statuer, par un arrêté de police, que tout individu étrau-

DICT. ADM. l'UANÇ.

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