VAGABONDAGE
VALEURS MOBILIERES
u< r I li commune, et se trouvant dans' les conr ditiona que nous Tenons dénoncer, sera arrêté ei mis .1 i.i disposition du procureur de la République, comme s/ trouvant en prévention de vaga-
ge toutefois, un maire n'a pas le droit de
déclarer préventivement vagabond tel ou tel individu, [Cass, 12 juin 1845.) il n'y a de vagabonds que ceui qui sonl déclarés tels par un jugement correctionnel. Le droit du maire se borne à si-
a l'autorité judiciaire les individus sur lesquels BOn attention doit se porter.
3 Les mesures qui coneeruent les vagabonds ont ete réglées par le (Iode pénal, nous croyons utile de reproduire ici ces dispositions1.
Les vagabonds, ou gens sans aveu, qui auront ele le-. dénient déclares tels, seront . pour ce seul fait, punis de trois mois à six mois d'emprisonnenenl Us seront renvoves. après avoir subi leur
peine, sous la surveillance de la haute police remplacée par Y interdiction de séjour (voy. ce mot), pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Néanmoins, les vagabonds âgés de moins de seize ins n pourront être condamnés à la peine d'emprisonnement : mais sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute police jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis, à moins qu'avant cet âge ils n'aient contracte un engagement régulier dans les armées de ferre ou de mer (urt. 271).
4. Li s individus déclarés vagabonds par jugement ; nuiront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du gouvernement, hors du territoire de la France (art. 272).
5 Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. Si le gouvernement accueille la réclamation, ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par sos ordres, renvoyés ou conduits dans la commun/ qui les aura réclamés, ou dans celle qui I ii sera assignée pour résidence sur la demande de la caution (urt. 273).
6 . Aux articles que nous venons de citer sont jointes certaines dispositions communes aux mendiants et aux vagabonds, pour lesquelles nous renvoyons aux art. 277 à 282 du Code pénal.
7. Jeu.r illicites. Débauche. Aux termes de Part. L dernier paragraphe, de la loi du 27 mai 1885. modifié par l'art. 2 de la loi du 3 avril 1903. sont considérés comme gens sans aveu et punis des peines édictées contre le vagabondage tous individus qui. soit qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que de l'exercice de jeux illicites sur la voie publique.
Sont punis de trois mois à deux ans de prison et de 100 fr. a 1 000 fr. d'amende, avec interdiction de séjour de cinq à dix ans. tous individus faisant métier de souteneur, c'est-à-dire aidant, assistant ou protégeant sur la voie publique la prostitution d'autrui et en partageant sciemment les profits.
8 Le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets, a la date du 10 juin 1898 (/. off. du 21), une importante circulaire au sujet de la répres-
sion du vagabondage dans les campagnes. (Voy. aussi Cire. 2 mai 18^99, J. off. du 3.)
VAINE PATURE. Voy. Commune, nos 279 et
suiv .
VALEURS MOBILIÈRES. 1. Dans l'usage, on donne la dénomination de valeurs mobilières aux biens incorporels, réputés meubles par la détermination de la loi (C. civ., art. 529), tels qu'actions, obligations, parts d'intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, créances, rentes.
2 Impôts. On trouvera sous les mots Enregistrement, Impôt sur le revenu et Timbre les développements relatifs aux droits dout les valeurs mobilières sont frappées au profit du Trésor.
Les titres négociables français ou étrangers sont, en efl'et, passibles, en principe, de trois taxes distinctes ; le droit de transmission, qui est un droit d'enregistrement, la taxe sur le revenu, et le droit de timbre proportionnel.
Les valeurs mobilières étrangères sont assujetties à des taxes équivalentes à celles qui frappent les valeurs françaises. Le ministre des finances tixe, à cet etï'et, sur l'avis d'une commission spéciale, la quotité de leur capital-actions et obligations pour laquelle elles seront imposées comme si elles étaient françaises. Afin d'en assurer le payement, la loi astreint les sociétés étrangères qui ont une exploitation en France, y possèdent des biens ou y font circuler leurs titres, à fournir au Trésor soit uné caution en argent, soit un représentant responsable du payement des droits.
Toutefois, les fonds d'Etat étrangers ne sont passibles que d'un droit de timbre, qui est de 1 p. 100 du capital nominal. {Voy. Timbre.)
Les rentes françaises et, en général, les effets publics de l'Etat français sont complètement exempts des trois taxes.
3. Admission à la cote. L'inscription des valeurs mobilières à la cote des bourses de commerce est soumise à des règles spéciales. (Voy. Agent de change et Bourse de commerce.)
4. Titres au porteur perdus ou volés. Une loi du 15 juin 1872, modifiée par la loi du 8 février 1902, a déterminé les règles à suivre par le propriétaire pour se faire restituer contre la perte des titres au porteur volés ou égarés (autres que rentes sur l'Etat, voy. Rentes et Billets de banque). Le vol ou la perte doit d'abord faire l'objet d'une double notification, au syndicat des agents de change et à l'établissement débiteur.
5. Sur le vu de l'exploit initial d'opposition, le syndicat des agents de change de Paris est tenu de publier les numéros des titres dont la dépossession lui est notifiée.
Cette publication, qui a pour effet de prévenir la négociation ou la transmission desdits titres, est faite le surlendemain, au plus tard, par les soins et sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris, dans un bulletin quotidien. (L. 1872, modif. par L. 1902, art. 12.)
6. Lorsqu'il s'est écoulé plus d'une année sans que cette opposition ait été sérieusement contredite et que deux termes, au moins, d'intérêts ou de dividendes ont été mis en distribution, l'opposant peut se pourvoir près du président du tribunal civil de son domicile, avec recours éventuel
VALEURS MOBILIÈRES
VARECfIS (Goémons) 2623
au tribunal lui-même, afin d'obtenir l'autorisation de toucher les intérêts ou dividendes échus, ou même le capital des titres frappés d'opposition, dans le cas où ledit capital serait ou deviendrait exigible.
Le même droit appartient au porteur dépossédé de titres ne donnant pas droit à des intérêts ou dividendes, ou à l'égard desquels il y a eu cessation des distributions périodiques. Mais, en ce cas, il ne peut être exercé que lorsqu'il se sera écoulé trois ans depuis l'opposition sans qu'elle ait été contredite dans les termes indiqués ci-dessus.
Si le président accorde l'autorisation, l'opposant doit, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir une caution solvable dont l'engagement s'étendra au montant des annuités exigibles, et, de plus, à une valeur double de la dernière annuité échue.
Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, la caution est de plein droit déchargée.
Si l'opposant ne veut ou ne peut fournir la caution requise, il peut, sur le vu de l'autorisation, exiger de la compagnie le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité.
Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, l'opposant peut retirer de la Caisse des dépôts et consignations les sommes déposées et percevoir librement les intérêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité.
7. Si le capital des titres frappés d'opposition est devenu exigible, l'opposant qui a obtenu l'autorisation ci-dessus peut en toucher le montant, à charge de fournir caution. Il peut, s'il le préfère, exiger de la compagnie que le montant dudit capital soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis l'époque de l'exigibilité et cinq ans au moins à partir de l'autorisation sans que l'opposition ait été contredite, la caution est déchargée, et, s'il y a eu dépôt, l'opposant peut retirer de la Caisse des dépôts et consignations les sommes en faisant l'objet.
8. Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis l'autorisation obtenue par l'opposant, conformément à l'art. 3, et que, pendant ce laps de temps, l'opposition a été publiée sans être contredite dans les termes dudit article, l'opposant peut exiger de l'établissement débiteur qu'il lui soit remis un titre semblable et subrogé au premier. Ce titre doit porter le même numéro que le titre originaire, avec la mention qu'il est délivré par duplicata.
Le titre délivré en duplicata confère les mêmes droits que le titre primitif et est négociable dans les mêmes conditions.
Kn ce cas, le titre primitif est frappé de déchéance, et le tiers qui le représente après la remise du nouveau titre a l'opposant n'a qu'une action personnelle contre celui-ci. au cas où l'opposition aurait été faite sans droit.
L'opposant qui réclame de l'établissement un duplicata paye les frais qu'il occasionne.
9. Le porteur d'un titre frappé d'opposition peut poursuivre devant le tribunal civil de son domicile la mainlevée de cette opposition en mettant l'opposant en demeure de former une demande en revendication. [Art. 17 cM8, L. 1872, modif. par L. 1902.)
10. Pour faire publier les numéros des titres dans le Bulletin officiel créé à cet effet, il faut payer d'avance, chaque année, un prix de 25 centimes par numéro de valeur et par an. (L. 187 2, art. 11 modif. par L. 1902, et D. 8 mai 1902, art. lor.) La publication continue pendant dix ans, à moins qu'il ne soit justifié de la mainlevée de l'opposition. (D. 10 avril 1873, art. 6.)
11. Les parties intéressées peuvent obtenir du syndicat des agents de change, moyennant rétribution, communication des numéros épuisés du Bulletin, copie des actes d'opposition ou de mainlevée, et l'indication du domicile de l'opposant. (D. 10 avril 1873, art. 8 et suiv.) Les agents de change doivent inscrire sur leurs livres, ainsi que sur les bordereaux d'achat les numéros des titres qu'ils négocient. (L. précitée, art. 13.)
Ces livres doivent être tenus dans les formes prescrites par le décret du 8 mai 1902, art. 2.
Paul Ducuoquet.
Revu par É. M.
BIBLIOGRAPHIE
Des titres au porteur perdus, volés ou détruits (loi du 15 juin 1872), par Méliodon. In-8°. Paris, impr. Donnaud. 1878.
Traité théorique et pratique des valeurs mobilières et effets publics, par A. Buchère. In-8°. Paris, Chevalier-Marescq. 1881.
Étude sur les titres au porteur, par J. Audier. In-8°. Paris, Chevalier-Marescq. 1885.
Las Valeurs mobilières eu France, p;ir A. Neym irck. Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1888.
Dictionnaire des linances de Léon Say. 2 vol. gr. in-8°. (Article Valeurs mobilières, par Ch. Dumaine, A. Neymarck et L. Salefranque.) Paris, Berger-Levrault et Cie. 1894.
La Revendication des titres au porteur perdus ou volés, commentaire de la loi du 8 février 1902, par P. Magn'n. Paris, aux bureaux des Lois nouvelles. Broch. gr. b>89. 1903.
VANNE. Espèce de porte dont on se sert pour retenir ou lâcher les eaux d'un étang, d'une écluse, d'un canal, etc. C'est à l'administration qu'il appartient, dans l'intérêt des propriétés riveraines, de la voirie, des usines, des approvisionnements et de l'irrigation, de fixer, surveiller, maintenir ou rectifier la dimension des vannes de moulins établies sur les cours d'eau. (L. 20 août 1790 et 15 oct. 1791.)
VAPEUR. Voy. Appareils à vapeur et Navigation à vapeur.
VARECHS (Goémons). 1. La récolte des varechs, sarts, goémons et toutes autres herbes marines qui croissent dans la Manche ou dans l'Océan, quelle qu'en soit la dénomination locale, est soumise à une réglementation spéciale qui remonte à l'ordonnance sur la marine du mois d'août 1081. Confiée aux préfets de département par l'arrêté du 18 thermidor an X (art. 2), cette réglementation a été remise au pouvoir central par le décret-loi du 9 janvier 1852 {art. 3, g 6) : elle est aujourd'hui contenue dans les décrets du 4 juillet 1853. portant règlement pour 1rs
*2ù~1\ \ AKEC1IS (Goémons)
VARECHS (Goémons)
quatre pruniers arrondissements maritimes, et dans les décréta des 8 lévrier 1868, 19 février i s s i et 2 8 janvier i K90,
2 On divise les varechs ou goémons en trois
Catégories : l' yoéWHU /toussant eu mer, e'csl-
fc-tUrc tenant aui ronds et aux rochers et ne pouranl être atteints de pied see aux basses marées d'équinoxe : 2° goémons-épaves, c'est-à-dire détaches par la mer el journellement portés à la côte par le : 8* goémons do rive, c'est-à-dire atteii. mi .i la partie du littoral que la mer découvre aux basses marées d'équinoxe, (i>. 4 juill. 1853, / orloiU n glemenl pour le 2* arrond. . cri. 109.)
L'usage de la drague est interdit pour les recueillir [Ibid . art, 126.) *
il est défendu de récolter à aucune époque : i les herbes marines qui croissent le long des quais OU des ouvrages eu maçonnerie construits on mer du sur le rivage de la mer; 2° les herbes qui croissent sur les digues ou berges des fleuves, rivières el canaux. (/). i juill. 1853.)
3 Goémons poussant en mer. La récolte des goémon^ poussant en mer ne peut être faite qu'au moyen de bateaux pourvus de rôles d'équipage. Par exception, pour la récolte de ceux de ces goémons qui sont destines aux besoins particuliers des cultivateurs, ces derniers et leurs valets de terme peuvent s'adjoindre aux équipages réguliers des bateaux, jusqu'à concurrence de deux hommes par tonneau. La récolte peut être faite toute l'année, de jour et de nuit. {/). i juill . 1853, art. 123 e< 124; D. 8 féor. 18G8, art. G.)
4 Goémons-épaves. Les goémons-épaves déposés par la mer dans l'intérieur des pêcheries, p.urs el dépôts a coquillages, appartiennent aux détenteurs de ces établissements. Les autres go mons venant épaves à la côte peuvent être recueillis par toute personne et en tout temps. [0 d'août 1681, livre IV, titre X, art. 5; Ù. 8 févr. 1868, art. 7.)
Toutefois, les maires des communes riveraines peuvent interdire la récolte de nuit des goémonsépaves, quand cette interdiction est réclamée par les conseils municipaux, et sous réserve de l'approbati les préfets de département et des préfets maritimes. [D. 19 févr. 1884.)
La récolte des goémons-épaves peut être faite avec des fourches ou des perches armées d'un seul croc. {D. 4 juill. 1853, art. 125.) Celle des goémons inaccessibles du rivage ne peut être faite qu'au moyen d'embarcations montées par des inscrits maritimes et munies de rôles d'équipage. {Ibid., art. 117.)
5 Goémons de rive. La récolte des goémons de rive est un abandon gratuit par l'État de produits du domaine maritime public. {C. d'Ét. 1 i de'c. 1857.) Le privilège de récolte est essentiellement territorial : il s'ouvre, pour les ayants droit de chaque commune bénéficiaire, sur tous les goémons attenant au rivage de la commune et même sur les goémons attenant au sol dans l'intérieur des pêcheries relevant de la commune. t/J i juill. 1853. art. 110 et 114.)
Ce droit est essentiellement subordonné, au moins en principe, à la possession du sol riverain : une commune ne pourrait, même contractuellement, étendre son droit sur le territoire
d'une commune voisine. (C. Caen2l nov. 1851.) En cas de contestation sur les droits respectifs des communes limitrophes, il appartiendrait au ministre de la marine de statuer, sauf recours au Conseil d'État. [C. d'Ét. 31 mars 1865.)
6. Les ayants droit sont les habitants de la commune riveraine. Toutefois, cette attribution, d'abord personnelle, en quelque sorte, a fait place depuis à une attribution réelle, la jurisprudence et la réglementation considérant plutôt la récolte des herbes marines comme un profit accordé aux terres, en compensation des dommages que leur apporte le voisinage même de la mer. Les propriétaires de biens-fonds, même ne résidant pas dans la commune, ont donc été admis au bénéfice de la récolte, dans une mesure et dans des conditions qui ont souvent varié.
7. Aux termes de l'art. 115 du décret du 4 juillet 1853, les propriétaires forains étaient admis sans distinction à la récolte, à la seule condition d'employer les goémons dans des terres dépendant de la commune ; cette condition avait d'ailleurs été supprimée par le décret du 8 février 1868 {art. 2). Mais, d'autre part, un décret du 31 mars 1873 avait spécifié que les propriétaires forains ne pouvaient employer aux récoltes que des habitants des communes riveraines.
A la faveur de ces dispositions, beaucoup de personnes étrangères aux communes riveraines y avaient acheté, pour se constituer des droits à récolte, des parcelles insignifiantes, souvent incultes ; quelquefois même, plusieurs acquéreurs s'étaient groupés pour l'achat de ces parcelles et venaient faire valoir leurs droits de propriétaires indivis. Plusieurs communes protestèrent, et, les tribunaux ayant rendu des décisions divergentes, le gouvernement a cru devoir statuer à nouveau sur la matière, aujourd'hui régie par le décret du 28 janvier 1890.
8. D'après ce décret, la récolte des goémons de rive appartient désormais à tous les habitants des communes riveraines, pourvu qu'ils résident dans la commune depuis six mois et qu'ils soient, de nationalité française ou qu'ils aient été admis à domicile.
Pour bénéficier de la récolte, les propriétaires qui n'habitent pas la commune doivent: 1° posséder des terres d'une contenance de quinze ares au moins et les exploiter ; 2° s'ils n'ont qu'un droit de copropriété, avoir dans la propriété indivise une portion de quinze ares de terres cultivées; 3° présenter leurs titres de propriété dûment enregistrés.
Ces justifications faites, les propriétaires forains peuvent opérer la récolte soit par euxmêmes, soit par leurs conjoints et leurs enfants légitimes habitant avec eux. Toute autre personne employée par eux à la récolte doit être habitante de la commune riveraine.
Ces dispositions nouvelles n'ont point, d'ailleurs, d'effet rétroactif. Les personnes qui avaient auparavant le droit de récolte dans des conditions différentes le conservent à titre viager, pourvu qu'elles soient propriétaires de terres cultivées et que leurs titres de propriété aient date certaine antérieure à la promulgation du décret du 28 janvier 1890.
VARECHS (Goémons)
VÉLOCIPÈDES
9. Les maires sont chargés, sous la surveillance des préfets de département, de réglementer la police des enlèvements de goémons de rive. (D. A juill. 1853, art. 112.)
Deux coupes peuvent être autorisées chaque année. Les époques et la durée de ces coupes sont fixées par l'autorité municipale, qui en donne avis au commissaire de l'inscription maritime, et rendues publiques au moyen d affiches apposées au moins dix jours à l'avance. La récolte ne peut avoir lieu que de jour. (D. Afévr. 1868, art. A.)
10. Las goémons de rive ne pouvaient autrefois être vendus à des forains ou simplement transportés en dehors du territoire de la commune, à moins de décision contraire du conseil municipal. (D. 4 juill. 1853, art. 111.) Ce transport et cette vente sont aujourd'hui licites de plein droit. (D. 8 /far. 1868, art. 5.)
11. En ce qui concerne la récolte des goémons de rive qui se trouvent sur des parties de la côte inaccessibles par terre, les ayants droit ne peuvent employer comme moyens de transport, pour eux et pour les goémons récoltés, que des embarcations montées par des inscrits maritimes et pourvues de rôles d'équipage. (D. 4 juill. 1853, art. 117.)
Lorsque les varechs récoltés doivent être transportés en drotnes, ces dromes ne peuvent être également remorquées qu'à l'aide de bateaux montés par des marins inscrits et munis de rôles d'équipage. (D. 4 juill. 1853, art. 118.)
12. Incinération des varechs. Quand les habitants des communes riveraines ou autres ayants droit ne font point profit des herbes marines qu'ils peuvent récolter et lorsque ce refus de jouissance a été régulièrement constaté, toute personne peut opérer la récolte en vue de la préparation de la soude naturelle. Les conditions de cette récolte et le mode d'incinération ont été réglementés par une déclaration royale du 30 octobre 1 772 [art. 5 et 6), dont les prescriptions n'ont pas été abrogées par le décret-loi du 9 janvier 1852. (Cass. 13 juin 1863.)
13. Algues. Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables aux diverses espèces d'herbes marines qui croissent dans la Manche et YOcéan. Quant aux algues qui se récoltent sur les bords de la Méditerranée, elles sont l'objet d'une réglementation particulière.
Toute personne peut recueillir et transporter, en tout temps, les algues venant épaves à la côte, à l'exception des algues épaves qui se trouvent dans l'intérieur des pêcheries et qui appartiennent aux détenteurs de ces établissements.
Quant aux algues vives et aux algues épaves sur les eaux, elles ne peuvent être récoltées que par les marins inscrits et au moyen d'embarcations munies de rôles d'équipage. La récolte des algues vives dansles étangs est subordonnée à l'autorisation du préfet maritime ou du chef de service de la marine. [D. 4 juill. 1853, portant règlement pour le 5e arrond., art. 78e£79.)
14. Répression. La constatation des infractions à la police des herbes marines, les poursuites et les peines sont réglées par le décret-loi du 9 janvier 1852, sur la pêche côtière.
Georges Pmlet..
BIBLIOGRAPHIE
Étude sur la législation réglementant la coupe et la récolte des herbes marines, par L. Ayrault. Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et Gie. 1880."
VÉLOCIPÈDES. 1. Un arrêté interministériel du 22 février 189 G a réglementé la circulation des vélocipèdes 1 sur toutes les voies publiques de France, nationales, départementales et communales.
Voici le texte de cet arrêté que nous faisons suivre du commentaire qui en a été donné pour Paris et sa banlieue par une circulaire du préfet de police.
2. Tout vélocipède doit être muni d'un appareil sonore avertisseur dont le son puisse être entendu à 50 mètres.
Dès la chute du jour, il doit être pourvu, à l'avant, d'une lanterne allumée {art. 2).
L'appareil sonore, dont il est question dans le § 1er de cet article, ne sera pas obligatoirement fixé à la machine.
La prescription sera suffisamment respectée si l'appareil est tenu à la main par le cycliste et si ce dernier l'actionne aussi souvent qu'il sera besoin. Il suffira donc que vous constatiez que le cycliste est toujours en mesure de signaler sa présence au moyen de l'avertisseur, dès que l'occasion s'en présentera -.
Le mot « lanterne » du § 2 doit être entendu de tout appareil d'éclairage, suffisamment lumineux pour être aperçu la nuit à une certaine distance. Ainsi une lanterne vénitienne en papier blanc ou ne couleur peut être considérée comme atteignant le but proposé.
D'autre part, le § 2 de l'art. 2 n'est applicable qu'aux machines montées. L'éclairage n'est donc pas obligatoire pour une machine conduite à la main.
3. Tout vélocipède doit porter une plaque indiquant le nom et le domicile du propriétaire, ainsi qu'un numéro d'ordre si le propriétaire est loueur de vélocipèdes {art. 3).
Les vélocipèdes doivent prendre une allure modérée dans la traversée des agglomérations, ainsi qu'aux croisements et aux tournants des voies publiques.
Ils ne peuvent former des groupes dans les rues.
Il leur est défendu de couper les cortèges et les troupes en marche.
En cas d'embarras, les bicyclistes sont tenus de mettre pied à terre et de conduire leur machine à la main [art. 4) .
Dans cet article, le mot « agglomération » peut donner matière à interprétation ; il convient donc de le définir. Le mot « agglomération » n'est pas pris dans son sens administratif. Il ne s'agit pas là d'un groupe d'habitations formant une commune ou une section de commune, limité ou non par un périmètre d'octroi. Il faut entendre ce mot « agglomération » dans le sens de toute réunion continue des maisons bordant l'un ou l'autre côté de la route suivi par le cycliste et donnant l'aspect d'une rue.
Dans ce même article, la marche en groupe ou en cortège est interdite en principe.
Les exceptions à cette règle doivent faire l'objet d'autorisations spéciales, et les organisateurs de ces sorties doivent en justifier à toute réquisition.
L'allure modérée, dont il est question à l'art. 4,
1. A ce terme tend à se substituer celui de « cycle ». Ce dernier terme est notamment employé avec ceux de bicyclette, tricycle, tandem, dans l'ordonnance générale de police du 31 août 1897 réglementant la circulation dans Paris et sa banlieue.
2. Un simple grelot ne peut être considéré comme répondant aux exigences de l'art. 2. (Trib. correct, de Grenoble 18 janv. 1890; Bull. min. int. de nov. 1896.)
YKLOf.lPKDES
VÉLOCIPÈDES
I 1, Bl l'art. 6, g 4, doit être entendue d'une vitesse telle que le i \rli>tti imi^st* au besoin arrêter sa ma- • lime da IS l'espace de 4 à f> mètres, c'e-4-à-dne ne lépassant pas 10 kilomètres à l'heure pour les lignes droites, et s kilomètres pour les carrefours et les t.un liants.
v Paris, dans unis les quartiers, même les moins
populeux, une allure dépassant la vitesse de 16 kilomètres sera considérée eomme excessive.
A 1rs rélooipèdea doivent prendre leur droite 1oim|u'iU croisent des voitures, des chevaux ou la vélocipède^, el prendre leur gauche lorsq uMls veulent le^ dépasser; dans ce dernier cas, ils sont tenus d'avertir le conducteur OU le cavalier au moyei de leur appareil sonore et de modérer leur allure.
Les conducteurs de voilures el les cavaliers doivent se ranger a leur droite ù l'approche d'un vélocipède, de manière à lui laisser libre un espace Utilisable d'au moins l'\.>0 de largeur.
Les velocipédistes sont tenus de s'arrêter lorsqu'à leur approche un cheval manifeste des signes
de frayeur [àft, 5)
Li mesure de i*,50 fixant Pespacj ùtUisabh que devronl laisser les conducteurs de voilures et les cavaliers à l'approche d'un vélo -ipédiste doit être calculé.- entre le bord intérieu ' du ruisseau et le moyeu de la roue du véhicule, on, si le chargement dépasse le moyeu, l'extrémité de ce chargement. J'ajoute que la mesure de lm,5û n'es! qu'un strict minimum. Toute infraction à cette disposition doit faire l'objet d'un procès-v rb il.
5. La circulation des vélocipèdes est interdite sur les trottoirs et contre-allées afïectés aux piétons.
Cette interdiction ne s'étend pas aux machines conduites a la main.
Toutefois, en dehors des villes et agglomérations, la circulation des vélocipèdes pourra s'exercer, sur les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons, te long des routes et chemins pavés ou en état de réfection.
Sur tous les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons où la circulation des vélocipédistes est autorisée, ceux-ci sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse à celle d'un homme au pas, au droit des habitations isolées {art. G).
h" l 2 autorise en principe la circulation des vélocipèdes « conduits à la m iin » sur les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons.
Il est bien entendu, toutefois, que le bénéfice de cette disposition ne saurait être invoqué par des vélocipédistes alors que les agents chargés du maintien de rordre estimeraient qu'il est nécessaire de les faire descendre sur la chaussée à raiso i soit de l'encombrement des trottoirs par les autres piétons, soit dâ ce fait que les vélocipèdes maculés de boue peuven! salir les passants.
Dans ces cas, les cyclistes devront déférer immédiatement à l'invitation qui leur sera adressée.
6. La circulation des vélocipèdes peut être interdite par des arrêtés municipaux, temporairement ou d'une façon permanente, sur tout ou partie d'une voie publique.
A chacune des extrémités des espaces interdits, des écriteaux placés et entretenus par la commune donnent avis de l'interdiction [art. 7).
Les dispositions ci-dessus ont été presque textuellement reproduites dans l'ordonnance générale prisé le 31 août 1897 [Bull, munie, des 9, 10,
11, 12 et l§ sept. 1897) par le préfet de police, pour réglementer la circulation dans Paris et sa banlieue [titre 17, art. 384 à 391).
7. Taxe sur les vélocipèdes. L'art. 10 de la loi du 28 avril 1893 a établi une taxe annuelle de 10 fr. par chaque vélocipède ou appareil analogue.
Ce tarif a été remanié par les art. 5 et C de la loi du 13 avril I8(.)8, et porté à G fr. poulies machines à une place, 12 fr. pour les machines à deux places et G fr. pour chaque place en plus.
(les taxes comprennent 5 cent, pour non-valeurs et 3 cent, pour Irais de perception.
Pour les vélocipèdes et appareils analogues munis d'une machine motrice, la taxe est tixée au double de celle indiquée ci-dessus.
Un vélocipède à une place auquel on adapte une voiturette dite « voiturette remorque », devient imposable comme vélocipède à deux places. (C. d'Ét. 29 avril 1904.)