‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1218 sur 1411 · Sont affranchis de cette taxe · texte numérisé non relu

Sont affranchis de cette taxe

1° Les vélocipèdes possédés par les marchands et exclusivement destinés à la vente ;

2" Les vélocipèdes de toute nature possédés par les administrations publiques, civiles ou militaires (L. 13 juill. 1900, art. G) ;

3° Les vélocipèdes de toute nature possédés par les fonctionnaires, employés ou agents des mêmes administrations, lorsque l'usage leur en est obligatoirement prescrit par un règlement officiel {mêmes loi et art.) ;

4° Les vélocipèdes ordinaires à une place possédés, à titre facultatif, par les mêmes fonctionnaires, employés ou agents, lorsque la partie de leurs émoluments soumise à la retenue pour les pensions civiles est inférieure à 1 500 fr. et qu'en outre ils utilisent habituellement ces vélocipèdes pour l'exécution du service {mêmes loi et art.).

Les agents qui ne sont pas soumis au régime de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles ne sont pas exclus du bénéfice de l'exemption ; on procède à leur égard par voie d'analogie en envisageant la partie de leurs émoluments sujette à des retenues au profit des caisses départementales ou communales, ou, à défaut de cette base, en déduisant de leurs émoluments les sommes qui ont le caractère de frais de service, telles que les frais de tournée et de bureau. {Cire. SQjanv. 1901.)

Toutefois, l'immunité ne saurait être étendue à des sapeurs-pompiers, à des médecins de l'assistance médicale gratuite, aux contribuables appartenant au service vélocipédique de la réserve (C. d'Ét. lec avril 1898) qui ne sont pas compris à titre officiel el permanent dans les cadres d'une administration publique.

9. La taxe est due pour les vélocipèdes possédés par les loueurs et destinés à la location.

hile est due également pour tous les cycles susceptibles d'être actionnés au moyen de pédales. C'est là la distinction qui est faite administrativement entre les appareils divers munis de moteurs, pour déterminer si ces appareils appartiennent à la catégorie des vélocipèdes ou s'ils doivent être imposés comme automobiles. {Voy. Voitures.)

VÉLOCIPÈDES

Les appareils de petite dimension servant aux enfants sont imposables [G. d'Et. 12 févr. 1898), à la condition toutefois que par la simplicité de leur agencement et la modicité de leur valeur marchande ils ne soient pas de simples jouets.

Les machines à levier ne doivent pas être imposées. 11 en a été ainsi .décidé pour un appareil à levier destiné à circuler sur les voies ferrées. [G, d'Ét. 27 mai 1898.)

10. Les possesseurs de vélocipèdes imposables sont passibles de la taxe pour l'année entière, à raison des faits existant au 1er janvier.

Les personnes qui. dans le courant de Tannée, deviennent possesseurs de vélocipèdes imposables, doivent la taxe à partir du 1er du mois dans lequel le fait s'est produit et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des taxes imposées au nom des précédents possesseurs.

Sont également imposables, au moyen de rôles supplémentaires, les possesseurs de vélocipèdes omis dans les rôles primitifs. (L. 28 avril 1893, art. 11.)

Il est à remarquer que la loi impose le possesseur et non le propriétaire. C'est ainsi qu'un contribuable a été régulièrement assujetti à la double taxe pour défaut de déclaration {voy. n° 12) d'un vélocipède qui lui avait été prêté par un autre contribuable domicilié dans une commune voisine et bien que ce dernier ait été imposé, indûment d'ailleurs, pour le même appareil. (C. d'Ét. 29 juin 1904.)

11. La taxe est due dans la commune où les vélocipèdes imposables séjournent le plus habituellement.

12. Les contribuables sont tenus de faire la déclaration des vélocipèdes à raison desquels ils sont imposables. Cette déclaration est faite à la mairie de la commuue où la taxe est due en vertu du paragraphe précédent. Elle doit contenir l'indication de la nature des vélocipèdes et de leur nombre de places.

Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu. Elles doivent être modifiées au cas de changement, soit dans les bases de la taxe, soit dans le lieu de son imposition.

Les déclarations sont faites ou modifiées, s'il y a lieu, le 3 1 janvier au plus tard de chaque année. Dans le cas de possession nouvelle en cours d'année [art. lt, \ 2), elles doivent être effectuées dans les trente jours de la date des faits qui motivent l'imposition (art. 12).

Les taxes sont doublées pour les éléments imposables qui n'ont pas été déclarés ou qui ont fait l'objet de déclarations tardives ou inexactes.

Un fonctionnaire exempté qui devient imposable en cours d'année par suite de changement de situation est passible de la double taxe s'il omet de déclarer son vélocipède. \C . d'Ét. 30 oct. 1901.)

13. La déclaration doit être faite à la mairie de la commune où la taxe est due; à Paris, une nouvelle déclaration n'est pas obligatoire pour les contribuables qui transportent leur domicile dans un arrondissement autre que celui où ils étaient imposés. (C. d'Et. 21 nov. 1896.)

Un contribuable ne peut obtenir décharge de

VÉLOCIPÈDES 26-27

la double taxe qu'il a encourue en excipant de sa bonne foi.

14. Lorsque des vélocipèdes sont possédés par des personnes majeures ou mineures ne jouissant pas de leurs droits, au sens de la loi du 21 avril 1832, les père, mère, tuteur ou curateur de ces personnes leur sont substitués pour les obligations et les charges résultant des art. 1 1 à 13 de la loi du 28 avril 1893 et de l'art, ô de la loi du 13 avril 1898. La taxe est imposée en leur nom et recouvrée sur eux. (L. 28 avril 1893, art. 17.)

15. Tout vélocipède ou appareil analogue doit porter une plaque de contrôle. La contravention à cette obligation est punie des peines de simple police, sans préjudice du doublement de taxe qui serait encouru pour défaut ou inexactitude de déclaration. (L. 13 avril 1898, art. 8.)

Les plaques de contrôle, dont la durée de validité avait été fixée à une année {mêmes loi et art.), sont actuellement valables pour quatre années consécutives (1er mai 1900 au 30 avril 1904 et 1er mai 1904 au 30 avril 1908). Les contribuables sont tenus d'y faire graver leurs nom, prénom et adresse. Elles sont délivrées par les percepteurs contre payement des douzièmes échus. (L. 24 févr. 1900, art. 4.)

16. Les plaques devenues hors d'usage sont remplacées gratuitement à la condition qu'il en soit rapporté des fragments permettant encore de reconnaître le poinçon de l'État et les indications propres à établir l'identité des contribuables à qui elles ont été délivrées. Les plaques perdues ou soustraites peuvent être également remplacées, lorsque les intéressés déclarent la perte ou la soustraction dans un délai de deux jours au maire soit de la commune où le vélocipède est imposé ou imposable, soit de la commune où a eu lieu la perte ou la soustraction si cette commune est distante de plus de 50 kilomètres de celle de l'impesition. La déclaration est rédigée par le maire dans la forme arrêtée par le ministre des finances. (D. 1 1 mai 1900, art. 2.)

Elle est présentée par Fintéressé au percepteur de la circonscription {art. 3).

A défaut de cette déclaration, les contribuables ne peuvent obtenir une nouvelle plaque qu'en acquittant une taxe supplémentaire calculée sur le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année. (L. 24 févr. 1900, art. 6.)

17. Les contribuables qui ont cessé de posséder un vélocipède doivent, dans les quinze jours, en faire la déclaration au maire de la commune de leur résidence et lui remettre en même temps la plaque de contrôle qui leur avait été délivrée. Faute de s'être conformés à cette prescription, ils sont maintenus, pour l'année suivante, au rôle de la commune où ils étaient précédemment imposés. {Mrme foi, art. 7.)

18. Les vélocipèdes possédés par des personnes domiciliées à l'étranger et entrant en France sent admis à circuler sans plaque de contrôle quand leur séjour sur le territoire français ne dépasse pas trois mois consécutifs. Des permis de circulation leur sont, à cet effet; délivres par le service des douanes à leur entrée eu France.

Lorsque leur séjour en France se prolonge au

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