VICAIRE GÉNÉRAL
de remplir seul ws fonctions, use de la (acuité, que lui accorde l'art i ". du décret «lu it novembre 181 1. de demander un vicaire, lequel est éxcluslvemenl 1 la charge de la fabrique, depuis la loi «tu 5 avril 1884 (<//■/ 136 et 168).
4 Le nombre des vicaires attachés à chaque église esl Blé par l'église, après que les marguilliers en ont délibéré «•! que le conseil municipal
de la commune a donne son avis (/>. 30 d(:c. 1 SOi) . <irt. 3S \
5 \u\ termes du décret du 30 décembre i soi) , le traitement des vicaires esl il»' 500 fr, au plus
et de 500 fr au moins, et c'est aux fabriques
ijn ii appartient de déterminer la quotité de ce
traitement eoiiune étant les premières obligées a
le payer [art. :;t. 89, 40 e/ i'i). La loi du 5 avril h^i. art 136, laissant celte dépense exclusivement a la charge des fabriques, n'a pu que confirmer leur droit sur ce point La jurisprudence administrative considère toutefois que les traitement» accordés aux vicaires par les fabriques rentrent dans la catégorie des dépenses facultatives dont les établissements religieux ne sauraient arguer pour se soustraire au payement des dépenses leur incombant en première ligne, telles qu'indemnité de logement aux titulaires des paroisses mi grosses réparations aux édifices religieux.
6 11 n'est pas dû de logement aux vicaires. En conséquence, l'affectation d'une maison au logement (l'un vicaire ne saurait être autorisée, car elle aurait pour résultat de placer dans le patrimoine des fabriques une catégorie d'immeubles de mainmorte, dont l'existence n'est prévue par aucun-' des lois en vigueur. {Avis C. d'Et. 3t janv. 1895.)
7 Pour jouir de la dispense prévue par l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, les vicaires doivent justifier qu'ils sont rétribués par l'Etat, la commune ou la fabrique. (D. 23 nnv. 1s89, art. 34.) Mais seuls les vicaires recevant une allocation de l'Etat sont inscrits sur le tableau des non-disponibles et dispensés des périodes d'exercice dans les conditions prévues par l'art. 49 de la loi du 15 juillet 1889. (Avis C. d'Ét. 27 nov. 1890.)
8 II peut être alloué aux vicaires, sur les fonds de l'Etat, une indemnité annuelle entièrement distincte et indépendante du traitement que leur assurent les fabriques ou les communes. Cette indemnité, successivement augmentée depuis l'ordonnance du 5 juin 1816, est actuellement de 450 fr. [D. 23 mars 1872) ; mais elle ne peut être accordée qu'aux vicaires des communes dont la population ne dépasse pas cinq mille habitants (0. 7 avril 1817 et G janvier 1830; I). 23 mars
Elle n'est point personnelle aux vicaires en exercice au moment de l'allocation ; elle est attachée aux vicariats subventionnés par l'Etat en vertu des décisions rendues par le ministre des cultes, après la productiondes pièces désignées dans les circulaires des 9 août 1843 et 12 août 1844.
Les vicariats rétribués par l'Etat sont au nombre de 7 000.
9 Le vicaire chapelain qui dessert une chapelle communale peut être autorisé a recevoir cette indemnité de 450 fr. Dans ce cas, la cha-
pelle, érigée sur la demande et aux frais de la com- | mune, a le litre de chapelle vicariale. (0. 25 août 1819, art. ;i ; Cire. min. \ Gsapt. 184G.) \ Voy. te mol Chapelle, n° 20. j N. de Bertt.
Mis k jour par .1. Michel.
VICAIRE GENERAL. 1. Ecclésiastique chargé par un archevêque ou un évêque de l'aider dans I l'administration de son diocèse et de le suppléer dans les fonctions qu'il lui délègue.
2. Chaque évêque peut nommer deux vicaires* généraux et chaque archevêque peut en nommer trois. Les prélats les choisissent parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques, c'est-à-dire qui sont âgés de trente ans et originaires français. (L. 18 germ. an X, art. 16 et 21.)
La nomination de ces vicaires généraux doit être soumise à l'agrément du chef de l'État. [Arr. 14 ventôse an XI; 0. 29 juin 1816 et 13 mars ! 1832.)
3. Cependant les évoques ont coutume de se donner un plus grand nombre de coopérateurs que celui fixé par l'art. 21 de la loi du 18 ger- I minai an X ; mais les vicaires généraux qui n'ont pas été agréés par le gouvernement ne peuvent entretenir avec lui des relations officielles pour les affaires du diocèse et ne sont pas rétribués par l'État. (Décis. min. 29 brum. an XII.)
4. Les fondions des vicaires généraux sont révocables à la volonté de l'évêquc; elles cessent de droit avec celles de l'évêque qui les a nommés. (D. 2&févr. 1810, art. 5.)
5. Les traitements des vicaires généraux sont fixés par le décret du 22 janvier 1853, savoir: 1° le traitement du premier vicaire général de l'archevêque de Paris, à 4 500 fr.; 2° les traitements des deux autres vicaires généraux du diocèse de Paris et des premiers vicaires généraux des autres archevêques, à 3 500 fr. ; 3° ceux des deux autres vicaires généraux de ces archevêques et de tous les vicaires généraux des évêques, à 2 500 fr.
6. Les vicaires généraux dont la nomination a été agréée par le chef de l'État jouissent du traitement attaché à leur titre, à dater du jour de leur prise de possession ; il est dressé procèsverbal de cette prise de possession par le chapitre cathédral ou métropolitain, qui doit en transmettre une expédition à Tévêque ou à l'archevêque et au préfet. (0. 13 mars 1832, art. 1er et 3; Règl. 31 déc. 184 1, art. 173.)
7. On appelle vicaires généraux capitulaires ceux qui sont élus par le chapitre comme ses mandataires lorsque le siège épiscopal ou archiépiscopal vient à vaquer. Dès que la vacance a lieu, le chapitre doit en donner avis au gouvernement et soumettre à son agrément l'élection des vicaires capitulaires. (L. 18 germ. an X, art. 37; D. 28 féor. 1810, art. 6.)
8. En France, depuis un temps immémorial, les chapitres sont dans l'usage d'élire trois vicaires généraux capitulaires pour les archevêchés vacants et deux pour les évêchés. M. le ministre des cultes, par une lettre-circulaire du 16 février 1872, a informé l'épiscopat que la cour de Rome consent à conserver cette coutume traditionnelle.
VICES RÉDHIBITOIRES