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VIDANGE DES FOSSES

9. En leur qualité de représentants du chapitre, les vicaires capitulaires peuvent faire tous les actes de juridiction spirituelle et d'administration temporelle ; mais ils ne peuvent se permettre aucune innovation dans les usages et coutumes du diocèse. (L. 18 (jerm. an X, art. 38.)

10. Le traitement des vicaires capitulaires est le même que celui des vicaires généraux, suivant les distinctions ci-dessus énoncées pour les archevêchés et les évêchés. Toutefois, les vicaires capitulaires ont le droit, de toucher leur traitement à partir du jour où ils ont été élus par le chapitre, après que le chef de l'État a agréé leur nomination. (Avis C. d'Ét. 3 déc. 1810; Rè~gl. 31 déc. 1841, art. 173.) [Voy. supra, n° 6.J

N. DE BliRTY.

Mis à jour par A. Dubief.

VICES RÉDHIBITOIRES. Ce sont des vices cachés autorisant l'acheteur à demander la résiliation d'une vente. En pratique, ce terme est surtout usité au sujet des ventes d'animaux domestiques.

Il faut distinguer les vices rédhibitoires .des maladies contagieuses. La vente des animaux atteints de ces dernières maladies est formellement interdite par la loi et déclarée nulle de plein droit, tout au moins si l'acheteur réclame dans les quarante-cinq jours de la vente ou dans les dix jours de Fabatage. (L. ZXjuill. 1S95, art. 1er, et 21 juin 1898, art. 41.)

A la différence des maladies contagieuses, qui peuvent donner lieu contre les propriétaires à l'action publique et font, l'objet de mesures de police {voy. Police sanitaire), les vices rédhibitoires rcssortent uniquement au droit privé. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 23 février 1905, sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture à Faction en garantie contre le vendeur (C. cic, art. 1641 et suiv.): sans distinction des localités où les ventes et échanges auront lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir, pour le cheval, l'âne ou le mulet : l'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le cornage chronique, le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents, les boiteries anciennes intermittentes, la lluxion périodique des yeux ; pour l'espèce porcine, la ladrerie.

BIBLIOGRAPHIE

Manuel juridique des vices rédhibitoires des animaux domestiques, par MM. Godart et Cozette. ln-8\ Paris, Marchai et Billard. 1904.

VICE-CONSUL. Voy. Consul.

VIDANGE DES FOSSES D'AISANCES. 1. La

vidange des fosses d'aisances (voy. ce mot) et le transport des matières qui en sont extraites intéressent au plus haut degré la salubrité publique. L'autorité municipale peut donc, en principe, prescrire les mesures nécessaires pour que ces opérations soient faites avec toutes les garanties qu'exigent la santé publique et la vie des ouvriers. Elle tenait antérieurement ce droit de l'art. 3, titre XI, de la loi du 24 août 1790, de l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837 {Cass. Ajanv. 1839) et de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884. Aujourd'hui les dispositions à ce relatives doivent se trouver comprises dans le règlement sanitaire prévu par l'art. 1er de la loi du 1"> fé-

vrier 1902, qui parle des « prescriptions relatives à l'évacuation des matières usées ».

2. iXous exposerons ici les règles généralement formulées par les arrêtés de police municipale, et nous ajouterons quelques dispositions spéciales en vigueur à Paris.

3. Le maire peut interdire l'exercice de la profession d'entrepreneur de vidange à tous ceux qui n'auraient pas fait une déclaration à la mairie et justifié qu'ils possèdent le matériel nécessaire. Toutefois, ce magistrat excéderait ses pouvoirs si, par un arrêté de police, il conférait à certaines personnes désignées le droit exclusif d'exercer la profession de vidangeur ou s'il refusait l'autorisation d'exercer à ceux qui réunissent les conditions prescrites. Ce serait constituer un monopole contraire à nos lois. (Cass. 12 mai 1865, 23 juilt. 18(i9; C. d'Ét. 5 déc. 1866.) Serait aussi illégal comme constituant indirectement un monopole, un arrêté prescrivant que la vidange ne peut être faite que par un système déterminé, objet d'un brevet (Cass. 12 févr. 1881.) Le maire ne peut pas non plus fixer un tarif obligatoire. (Cass. 20 nov. 1886.)

4. La vidange des fosses d'aisances ne doit avoir lieu que la nuit, et les voitures employées à ce service ne peuvent circuler sur la voie publique que pendant les heures indiquées par les règlements. Elles doivent être munies, sur le devant, d'une lanterne allumée et d'une plaque indiquant les nom et demeure du propriétaire.

5. Les entrepreneurs faisant usage de tonnes sont tenus d'en fermer les bouches de déchargement au moyen d'une bande de fer transversale, fixée à demeure à la tonne par l'une de ses extrémités, et fermée à l'autre par un cadenas.

La contravention au règlement municipal qui prescrit de vider pendant la nuit les fosses d'aisances et de déposer la vidange dans des tonneaux fermés ne peut être excusée sous aucun prétexte, si ce n'est pour cause de force majeure. (Cass. 23 avril 1841.)

6. Une lanterne allumée doit être placée, en saillie sur la voie publique, à la porte de la maison où s'opère une vidange.

7. 11 est défendu d'ouvrir une fosse d'aisances sans avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir les accidents qui pourraient résulter du dégagement ou de l'inflammation des gaz qui y seraient renfermés. 11 est enjoint aux entrepreneurs de fournir chaque atelier d'au moins deux bridages et d'un flacon de chlorure de chaux concentré, duquel il est fait usage, au besoin, pour prévenir les dangers d'asphyxie.

8. La vidange d'une fosse ne peut avoir lieu sans que préalablement il en ait été fait par écrit une déclaration à la mairie. Lorsque l'ouverture d'une fosse ne peut être trouvée, il faut, pour rompre la voûte, se munir d'une permission spéciale.

9. Les matières provenant de la vidange doivent être immédiatement déposées dans les récipients qui servent à leur transport. Ces vaisseaux doivent être fermés, lutés et nettoyés avec soin à l'extérieur, avant d'être portés à la voiture. (Cass. 23 avril 1835.)

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