VIN AGE
Texonération de l'impôt sur les alcools employés à des vinages.
3. Sous l'empire des lois du 8 décembre 1814 (art. 20) et du 28 avril 181 G [art. 91), le village en franchise était autorisé partout dans La proportion de 5 p. 100 d'eau-de-vie par hectolitre de vin. Aucune limite n'était alors assignée à la force alcoolique des vins soumis au vinage, de sorte que, par des opérations répétées, on aurait pu en faire de véritables eaux-de-vie.
La Joi du 2-4 juin 1824 autorisa le vinage en franchise dans la proportion de 5 p. 100 d'alcool pur; mais elle n'accordait l'exemption de l'impôt que relativement aux vins dont la force alcoolique n'était pas déjà supérieure à 21°. C'était admettre encore que, par des opérations successives, le vin pouvait, avec l'immunité des droits propres à l'alcool, être porté à 2G°.
U. Une addition de 1 à 2 p. 100 d'abord paraît suffisante pour prévenir l'altération des vins dans les plus longs transports. Les concessions touchant le vinage étaient donc trop larges. Aussi de graves abus furent-ils bientôt révélés : on faisait arriver, surtout dans las villes affranchies des exercices chez les détaillants, Paris, Lyon, Marseille, etc., des vins qui, à raison de leur force alcoolique, comportaient et subissaient frauduleusement de larges dilutions.
Les revenus des communes à octroi étaient sérieusement affectés en même temps que ceux du Trésor. D'un autre côté, des plaintes très vives contre une concurrence privilégiée s'élevaient dans les nombreux départements dont les vins ne sont pas assez chargés en couleur pour être l'objet de vinages en vue de dédoublements.
5. Le décret du 17 mars 1852 (art. 21) restreignit le vinage en franchise à 7 départements de l'extrême Midi : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Tarn, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Hhône et le Var. 11 disposa de plus qu'au delà d'une force alcoolique naturelle ou factice de 18°, tous les vins livrés à la consommation intérieure seraient passibles de surtaxes. Les vins de 19° à 21° devaient supporter, en sus du droit propre au vin, les doubles droits de consommation et d'entrée sur l'alcool excédant le 18e degré. Les vins titrant plus de 21° étaient imposés comme alcool pur. (Voy. à l'art. Boissons.) Néanmoins, le mal auquel on avait voulu remédier ne tarda pas à s'aggraver, les départements cssenliellement viticoles qui demeuraient autorisés à viner en franchise ayant trouvé, grâce aux chemins de fer, des débouchés sur tous les points du territoire. Les autres départements producteurs de vin continuaient d'ailleurs à réclamer énergique- O&ent contre le privilège accordé à leurs concurrents et contre le vinage lui-même, qu'ils qualifiaient d'abus..
Malgré l'opposition des députés de l'extrême Midi, malgré l'opposition des députés de la région du i\ord, d'où étaient généralement expédiés, par des distillateurs industriels de mélasses ou par des distillateurs agricoles de betteraves, les esprits que les commerçants des départements méridionaux employaient aux vinages, la loi du 8 juin 1864 (art. 5) retira l'exception consacrée en 1852.
6. Avec la loi du Ie1' septembre 1871 (art. 3), les doubles droits de consommation et d'entrée furent exigibles, indépendamment des droits propres au vin. pour ce qui concerne la consommation intérieure, à partir de 15° jusqu'à 21°, les vins de plus de 21° demeurant imposables comme alcool pur. Seuls, les vins dont la force alcoolique naturelle, dûment constatée, est de plus de 15° sans dépasser 18° étaient exempts de surtaxes dans les mêmes limites de 15° à 18°. (L. 2 août 1872, art. 3.)
7. Aujourd'hui, les vermouts, vins de liqueur ou d'imitation ne sont plus assujettis à la taxe afférente aux vins. Ils sont imposés pour leur force alcoolique totale, avec un minimum de perception de 16° pour les vermouts et de 15° pour les vins de liqueur ou d'imitation, et sont passibles des demi-droits de consommation, d'entrée et d'octroi jusqu'à 15°, et des droits pleins au-dessus de 15°. {L. 13 avril 1898, art. 21.)
8. Par exception au régime institué par l'art. 21 précité, les « vins doux naturels », e'esl-àdire les vins possédant naturellement une richesse alcoolique totale, acquise ou en puissance, d'au moins 14°, peuvent, à la demande des producteurs, et s'ils ont déjà supporté le demi-droit de consommation sur l'alcool employé au mutage, être maintenus sous le régime ordinaire des vins. (L. 13 avril 1898, art. 22.)
9. La loi du 22 juillet 1894 prohibe, à l'intérieur, le vinage des vins de consommation courante.
L'interdiction de viner ne saurait s'appliquer aux fabricants de vermouts, de vins de liqueur ou d'imitation. Ces vins reçoivent nécessairement une addition d'alcool dont les fabricants obtiennent décharge au compte des spiritueux.
Les préparateurs de ces vins sont tenus de rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance à raison du nombre et de la durée des vacations et du traitement des agents affectés au contrôle des opérations. (L. 13 avril 1898, art. 21.)
En ce qui concerne les « vins doux naturels ». il est donné décharge, moyennant le payement du demi-droit de consommation, de l'alcool employé au mutage de ces vins avant l'achèvement de la fermentation, pourvu que l'opération soit accomplie chez le viticulteur en présence du service, dans les conditions déterminées à l'art. 21 précité. [L. 13 avril 1898, art. 22.)
10. Le vinage en franchise est maintenu, sans limitation, pour les vins destinés à l'étranger ou aux colonies françaises. (D. 17 mars 1852; L. H juin 18G1.)
Eu droit strict, le vinage des vins d'exportation devrait avoir lieu sur les ports d'embarquement ou aux points de sortie par terre. Mais, à cet égard, des concessions se sont imposées a l'administration. En fait, tous récoltants et marchands sont admis à viner leurs vins au moment où ils les font sortir de leurs celliers, de leurs magasins, à destination de l'étranger ou des colonies. D'un autre côté, les fabricants de vermouts, de vins de liqueur et de vins d'imitation et même les fabricants de vins de Champagne sonî autorisés par la régie à opérer des vinages