‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1229 sur 1411 · VINAIGRE · texte numérisé non relu

VINAIGRE

ViNAIG-ttE

dm tours nigistas ioiij /<■ NJjslnte de l'entre-

l'ôt Cm fabricants obtiennent la remise des taxes

« i soitutes propres a l'alcool quand ils exportent ;

ilfl payent e«'^ ttX68 et surtaxes, d'après la ■0J6D1M de l'alcoolisation, quand ils livrent à rinlerieur.

il. Depuis 1864, de nombreuses propositions tendant I bure admettre pour l'intérieur te vinago

à dio/(s réduits, ont ele vainement soumises aux

assemblées législatives soit par l'initiative parlementaire. s(»it par le gouvernement lui-même. Aucune de ces propositions n'a abouti, soit qu'elles ne soient pas venues en discussion, soit qu'elles aient été rejetées par la Chambre.

12 l a loi du 24 juillet 1894 a frappé l'alcoolisation des vins des mêmes peines que le mouillage fvoy, Subsistances, n° 21); mais cette loi n'a rien modifié a la législation antérieure en ee «i111 touche les vins dits de liqueur et les vins destines a l'exportation.

Charles Uoucou.

Mi* a jour par L. Hourra c.

VINAIGRE. 1. Motifs de l'établissement de l impôt, Le vin était autrefois l'élément presque exclusif de la fabrication du vinaigre destiné aux usages culinaires. C'est à peine si les vinaigres de cidre et de bière filtraient pour un vingtième dans la consommation générale. Quant au vinaigre de bois, il n'était guère usité que dans l'industrie.

2. Telle n'est plus la situation. La fabrication des vinaigres de cidre et de bière est encore fort restreinte; niais de grandes quantités de vinaigre sont maintenant produites au moyen d'alcools de

i d'eaux-de-vie ou d'esprits provenant delà distillation de mélasses et de betteraves.

3. [/acide acétique de bois n'était sous aucune forme atteint par l'impôt sur les boissons. D'un autre côté, le vin converti en vinaigre avait été, a la faveur du silence de la loi, affranchi des taxes propres au vin. Au contraire, la loi déclarait formellement que la bière transformée en vinaigre était passible des mêmes taxes que la

consommée en nature. L'exemption d'impôt n'était pas non plus reconnue pour le cidre qu'on acétîfiait. Enfin, la concession la plus large qu'il eût paru possible de faire, relativement aux alcools viniques convertis en vinaigre, avait consisté à les soumettre seulement au droit de dénaturalion qui, sous l'empire de la loi du 2 juillet 1843. variait entre 9 fr. et 22 fr. 08 c. par hectolitre et qui plus tard, en vertu de la loi du 2 août 1S72. était de 30 fr. en principal par hectolitre d'alcool (avec les décimes 37 fr. 50 c). Étendre l'immunité des droits à toutes les matières quelconques transformées en vinaigre, l'étendre même aux alcools viniques, c'eût été imposer a la régie, sans aucune compensation, une surveillance qui aurait été fort onéreuse et qui, d'ailleurs, eût été tout à fait insuffisante pour prévenir les abus.

4 En définitive, dans l'industrie de la fabrication du vinaigre, il y avait, au point de vue des charges fiscales, des inégalités qui étaient choquantes et contre lesquelles de vives réclamations s'élevaient à juste titre. C'est pour faire disparaître ces griefo, plutôt que dans le but d'accroître le.>

ressources budgétaires, que la loi du 17 juillet 1875 a établi une taxe de consommation sur les vinaigres et acides acétiques de toute nature propres it la consommation, en affranchissant de tous droits spéciaux les matières premières employées à la fabrication des vinaigres.

5. Exemption. Cette exemption n'est prononcée que pour les oins, cidres, poirés, alcools et bières. 11 s'agit d'une énumération limitative. La remise de l'impôt n'est donc pas accordée relativement aux sucres, aux glucoses et autres matières quelconques qui seraient transformées en vinaigre. (A. 17 juilt. 1875, art. o.)

6. Tari/nation. Le droit sur les vinaigres et les acides acétiques est fixé ainsi qu'il suit en principal et décimes :

Par hectolitre en principal, plus 2 décimes et demi.

v l 8 p. 100 d'acide acétique cl au-dessous. 5f' »

V maigre de ft 12 p 100 7 50

couteuant 1 „n ■„

( de 13 à lb p. 100 10 »

Acides acétiques et vinaigres contenant 17 à 30

p. 100 d'acide 18 73

Acides acétiques et vinaigres contenant de 31 à

40 p. 100 d'acide 25 »

Acides acétiques et vinaigres contenant plus de

40° d'acide 52 130

Par 100 kil.

en principal, plus 2 décimes et demi.

Acide acétiqu • cristallisé ou à l'état solide. . . . 62f 50

7. Les mêmes droits sont exigibles, en sus des taxes de douane, sur les vinaigres et acides importés.

8. Sont affranchies de l'impôt les quantités dont la sortie du territoire est justifiée. (L. il juill. 1875, art. 1er; Cire. n° Gt du 1er août 1875.)

9. La taxe de consommation intérieure est applicable aux vinaigres et aux acides acétiques employés à la fabrication des vinaigres de toilette et autres produits de la parfumerie, ainsi qu'aux vinaigres et acides employés à la préparation des moutardes, conserves et produits alimentaires de toute nature (art. 5 de la loi).

10. Mode de perception. Les vinaigres et les acides acétiques en nature ou sous forme de préparation sont soumis aux mêmes formalités de circulation que les vins, cidres et alcools. (Voy. Boissons. )

11. L'impôt sur les quantités venant de l'étranger est perçu (quittance, congé) ou garanti (acquit-à-caution) au moment même de l'importation.

12. Les quantités fabriquées à l'intérieur sont constatées par la voie de l'exercice et elles ne deviennent passibles de l'impôt qu'à l'enlèvement des fabriques.

13. Sont assujettis à l'exercice des employés des contributions indirectes, non seulement les fabricants, mais encore les marchands en gros et les débitants de vinaigre ou d'acide acétique. Dans la pratique, l'exercice proprement dit ne s'étend qu'aux marchands en gros qui , vendant des quantités supérieures à 25 litres, usent de la faculté de réclamer le crédit de l'impôt.

14. Les fabricants ont à payer une licence annuelle de 25 fr. en principal et décimes et à fournir une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux au payement des taxes afférentes

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