VINAIGRE
aux manquants qui seraient constatés à leurs comptes. Les marchands en gros qui profitent de l'entrepôt sont soumis à une licence de 12 fr. 50 c. en principal et décimes. Les autres marchands en gros ou en détail n'acquittent point de licence spéciale.
15. Les fabricants et les marchands entrepositaires ne peuvent effectuer des envois qu'en vertu de congés-quittances (paiement du droit) ou d'acquits-à-caution (garantie du droit) levés au bureau île la régie.
Les marchands en gros ou en détail qui ne jouissent pas du crédit des droits fout leurs livraisons :
En vertu de simples passavants ( 50 centimes) pour les quantités de 50 litres et au-dessus ;
En vertu de laisser-passer entraînant la perception du timbre (10 centimes) pour les quantités de 11 à 50 litres ;
En vertu de laisser-passer sans perception du timbre pour les quantités de 10 litres et au-dessous.
Des facilités sont d'ailleurs accordées pour le colportage.
Les passavants doivent être levés au bureau de la régie. Les laisser-passer sont détachés de registres mis à la disposition des commerçants.
La libre circulation des vinaigres sortant des simples débits ou des magasins de gros non placés sons le régime du crédit des droits est admise jusqu'à la concurrence de trois litres. {Cire. 161.)
16. En ce qui concerne les moutardes et les conserves, les limitations ci-dessus indiquées se rapportent, non pas au volume de ces produits eux-mêmes, mais à la quantité de vinaigre qu'ils contiennent. (Art. 2 de la loi; Cire. u° 1G1 précitée et n° 169 du 31 août 1875.)
17. Les fabriques de vinaigre et d'acide acétique reçoivent, en vertu d'acquits-à-caution et avec le crédit des droits, les vins, les cidres, les bières et les acools destinés à leur industrie. Ils sont tenus de faire à l'avance au bureau de la régie la déclaration des quantités qu'ils veulent employer. Le service intervient ; il assiste soit à une dénaturation préalable au moyen de vinaigre ou d'acide acétique 1 , soit au versement sur les cuves mères ; il donne décharge des boissons mises en œuvre et prend en compte la quantité d'acide acétique que ces boissons peuvent produire d'après les conditions de la fabrication et la déclaration de l'industriel , sans que , pour l'alcool, le rendement eu acide acétique puisse
1. Voici les procédés qui reçoivent leur application : Bières et Vins. — Addition de; 10 à i± p. 100 de vinaigre à 7 degrés.
Cidres. — Addition de 8 p. 100 de vinaigre à 7 degrés.
Alcools. — Addition, pour 100 litres d'alcool | ur, de 100 litres de vinaigre titrant au moins 7 degrés. Versement immédiat de ce mélange sur une quantité d'iau ou d'autre liquide préparé pour la fabrication du vinaigre, calculée de ti Ile sorte que la dilution totale n'ait pas une richesse alcoolique supérieure à 14 p. 100.
Dans les usines où ou ne fabrique pas de vinaigre au-dessus de 8 df grés, Le degré alcoolique des dilutions ne doit même jamais dépasser le degré auquel ces dilutions sont employées. [Règlement d'administration publique du 11 août 188i.)
Les quantités d'alcool dénaturé doivent être limité s aux besoins de In fabrication. Kn aucun cas, le volume des dilutions non immédiat! ment employées ne pi ut dépasser celui des vinaigres représentant la fabrication moyenne de quiliz • jours. (Id m.)
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être inférieur à 75 p. 100 de l'alcool contenu dans le liquide mis en œuvre. (Règl. d'adm publ. du Il août 1884.)
18. Il est ouvert à chaque fabricant un compte oe matières premières, un compte de fabrication et un compte de magasin.
19. Les vinaigres et ks acides acétiques achevés sont pris en charge au compte de magasin, et pour leur volume et pour la quantité d'acide acétique pur. Ce compte est atténué successivement des quantités livrées au dehors, en vertu de titres de mouvement qui doivent relater la quotité pour 100 d'acide que renferment les produits expédiés. Des recensements effectués à des époques indéterminées établissent la situation du compte. Les excédents non justifiés sont saisis par procèsverbal. Les manquants sont frappés, savoir : dans les fabriques de vinaigres d'alcool, des droits applicables aux spiritueux pour la quantité d'alcool que représente l'acide manquant d'après le rendement minimum déterminé par l'art. 10, c'est-àdire à raison de 100 litres d'alcool pour 75 litres d'acide acétique ; dans les fabriques de vinaigres de vins, de cidres ou de bières, d'après la quantité de vinaigre manquante à raison de huit litres d'acide acétique pour un hectolitre de vinaigre à S degrés et au-dessous. Dans les usines où l'on emploie tout à la fois des alcools, des vins, des cidres et des bières, les manquants sont répartis proportionnellement à la prise en charge afférente à chaque matière première et imposés, selon le cas, d'après l'un des deux modes ci-dessus.
Lorsque les industriels demandent décharge des manquants constatés au compte de fabrication, le ministre statue, après avoir pris l'avis de la section des finances du Conseil d'État. \Id.)
20. Le compte des marchands entrepositaires se règle de la même manière, sauf pour les manquants qui sont imposables d'après la quantité de vinaigre même non représentée. Il est d'ailleurs loisible à ces marchands, comme aux fabricants, non seulement de mélanger entre eux leurs divers produits, mais encore de les diluer avec de l'eau. Toutefois, ces dilutions constituent une fabrication qui doit être déclarée et qui, le cas échéant, entraîne la perception de l'impôt sur l'excédent de volume. (Art. ï et 3 de la loi; Cire, n03 1GI et 1GU.)
21. Les fabricants de vinaigre et d'acide acétique ne peuvent se livrer à la distillation des eaux-de-vie et esprits dans les dépendances de la vinaigrerie. Ils ne peuvent pas non plus s'y livrer au commerce des vins, cidres et alcools. Toutefois, les fabricants qui, antérieurement à la loi du 17 juillet 1875, avaient été autorisés, soit à produire dans les viuaigreries de simples flegmes de 25° maximum, soit a exercer le commerce en gros des vins et des cidres dans l'enceinte de la vinaigrerie, sont maintenus en possession de cette faculté.
Il est à remarquer que cette dernière concession no s'étend pas aux alcools (art. i de la loi) .
22. Les fabricants ou préparateurs de vinaigres de toilette, de moutardes et de conserves sont dans la même situation que les marchands de vinaigre. Ils doivent se pourvoir d'une licence de marchand en gros s'ils veulent obtenir le crédit