‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1231 sur 1411 · VISA · texte numérisé non relu

VISA

iK s droits sur le \ inaigre OU l'acide acétique,

el alors le régime de l'impôt s'étend aux préparations elles-mêmes s'ils acquittent l'impôt sur les vinaigres el acides acétiques qu'Us reçoivent, ils foo! librement les préparations, e( ions leurs produits, »|ni fonl l'objet d'un compte d*ordrè, sont considérés comme libérés de l'impôt. [Cire.

23 Produits employés à dès usages industriels Les vinaigres el acides acétiques employés a «les u> lues industriels sont, exempts de l'impôt. si"ix la garantie do l'exercice dos établissements qui réclament cette exemption , en se soumettant au paiement des frais de surveillance s Ion le règlement arrêté par le ministre des finances Pans ce cas. la régie peut exiger que les acides soient dénaturés en présence du service d'après les procédés indiqués par les industriels el approuvés par le ministre des finances, sur Pavis du comité consultatif des arts et manufactures \art . 5 de la loi et 24 du rcyl,).

24 Ces dispositions visent spécialement les acides acétiques propres a la fabrication du vinaigre Quant aux acides impurs qui ne peuvent, d'après leur nature, être utilisés que dans les arts et l'industrie, l'administration n'a pu se dispenser d'eu faire surveiller la fabrication et de les soumettre aux formalités de circulation; mais il ne lui a point paru nécessaire d'assujettir à l'exercice 1 - établissements qui les reçoivent, et elle admet que les acquits-à-caution délivrés pour en régulariser le (ransporl soient déchargés, avec exemption de l'impôt, pourvu que l'arrivée à destination ait été bien constatée. Dans les fabriques mêmes, «lie laisse d'ailleurs en dehors de la prise en charge tous les acides acétiques combinés avec des substances qui les' rendent impropres à la consommation de bouche. (Cire. n° 1 G 1 ; Lettre commuée n° 49 du 1er déc. 1875.)

25. Pénalités. Les contraventions à la loi sur les vinaigres sont punies d'une amende de 200 à 1 000 fr.. sans préjudice de la confiscation des objet* saisis et du remboursement des droits fraudés [art. 9 de la loi).

26. Répartition des amendes. Le produit net des amendes et confiscations appartient un quart au Trésor, un quart au service des pensions, 8 p. 100 au fonds commun et 42 p. 100 aux saisissants. (T). 22 avril 1898.)

Charles Roucou.

Mis à jour par L. Houreado.

VIREMENT DE CRÉDIT. Voy. Budget, n° 30.

VISA On appelle en général visa la formule apposée sur un acte dressé par un fonctionnaire ou un officier public, et qui prouve queLcette pièce

i me et approuvée par un fonctionnaire supérieur. Tel est, pour ne citer qu'un exemple, le visa approbatif des préfets sur les actes qui intéat les communes. Cette formule se compose ordinairement des mots Vu el approuvé suivis de la signature.

Dans le préambule placé en tète des décrets, ordonnances ou arrêtés, on est dans l'usage de viser ou rappel r les lois antérieures sur lesquelles se fonde la légalité de l'acte, ainsi que les rapports ou autres pièces justificatives, s'il y a lieu.

Le visa pour timbre est une formalité qui

tient lieu de L'apposition du timbre. (Voy. Timbre, nos 21 el suiv.)

VŒU. 1. Ce mol a deux acceptions ditférentes. Exprimer des vœux , c'est, pour certains corps délibérants, user d'une forme autorisée par les lois pour l'aire parvenir leurs désirs ou leurs observations à l'autorité supérieure.

2. Les conseils municipaux peuvent exprimer des vœux sur fous les projets d'intérêt local. (L. iSjuill. 1 s :i 7 , Ut. Il, chap. Il, art. 24.)

3. Les conseils généraux de département peuvent adresser directement au ministre chargé de l'administration départementale des vœux dans l'intérêt spécial du département. (L. lOwai 1838, Ut. PT, art. 7.)

4. En ce qui concerne les vœux contractés dans des congrégations religieuses, nous nous bornons ii constater ici que la perpétuité des vœux a été abolie par la loi du 13 février 1790, mais que, toutefois, les vœux dont la durée n'excéderait pas cinq ans peuvent être autorisés. (L. iSfévr. 1839, art. s.)

VOIES ET MOYENS. On appelle ainsi , en termes de finances, rénumération des ressources dont l'Etat peut disposer pour couvrir ses dépenses. Les voies et moyens ordinaires se composent des différents impôts et revenus publics; les voies et moyens extraordinaires, des emprunts, de la dette flottante ou de la dette inscrite.

SOMMAIRE

CHAP. I. INTRODUCTION, 1 à 12.

Page 1