A UT. 2. — ENTRETIEN
24. Les routes nationales sont entretenues aux frais de l'État. Quant aux routes départementales, la dépense de leur entretien et de celui des ouvrages d'art qui en font partie, figure, aux termes de l'art. 60, g 5, de la loi du 10 août 1871, au nombre des dépenses ordinaires des départements et est inscrite comme telle à la première section de leur budget.
25. Il faut rattacher à l'entretien des routes l'obligation, imposée par l'ordonnance de 16G9 à tout propriétaire de forêts bordant un grand chemin, de laisser, entre la route et son bois, une étendue découverte de 60 pieds. Cette obligation, appelée servitude d'essartement, a pour objet de préserver la route de l'humidité résultant du voisinage immédiat des arbres et d'y rendre la circulation plus sûre. L'ordonnance de 1G69 a été interprétée en ce sens que l'essartement des bois doit avoir lieu sur 60 pieds de largeur (19m,49) de chaque côté des routes qui les traversent. 'Avis C.d'Et. 18 oct. 1821 .) L'administration peut toutefois réduire cette largeur à moins de 60 pieds. Les riverains des chemins de fer ne sont pas soumis à l'obligation d'essarter.