‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1234 sur 1411 · ART. 3. PLANTATIONS ET FOSSES · texte numérisé non relu

ART. 3. PLANTATIONS ET FOSSES

26. Plantations . Si le voisinage immédiat des forêts est préjudiciable pour les routes, la plantation d'une rangée d'arbres le long de leurs alignements présente, au contraire, des avantages depuis longtemps reconnus. La plantation des routes, déjà prescrite par diverses ordonnances, en date des 19 janvier 1 552, mai 1579 et janvier 1583, est régie par les dispositions combinées de la loi du 9 ventôse an XIII et du décret du 16 décembre 1811. Les propriétaires riverains des routes nationales et départementales sont tenus de planter des arbres, soit sur le sol de la route, quand sa largeur le permet [L. 9 Dent, an XIII , art. 1 et 2), soit, dans le cas contraire, sur leur propriété, à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés et suivant l'essence des arbres (D. 16 déc. 1811, art. 88 et 90).

En fait, depuis 1 650, l'administration a renoncé à user de cette servitude toutes les fois que

2t>i i VOIRIE, 17-29.

la disposition des lieux ti la ratura du terrain permettaient d'établir des plantations sur La soi

inouïe itcs routes, alors quo ces routes présenta ni au notas dix mètres de largeur. (Cire. min. Irar j>ti(>l 9 uou/ 1850, \ ~Jittn 1851 C< 9 «OtM

27 La loi du 8 Niutose au \lll attribuait aux

rÎTOraiOX dea roules la propriété des arbres plantés par eux sur la SOI da Ces routes. Aux termes du décru! du 16 décembre 1811, les arbres existant, au mouient de sa publication, sur le soldes

routés nationales, à l'exception de ceux plantes au reriu de la loi du 0 ventôse an XIII, sont re-

COnnUS appartenir a l'État, et eeu\ plantes en dehors des routes, sur les propriétés particulières, BOnt reconnus appartenir aux riverains lurt. 86

c 87) Quant aux plantations postérieures à ce décret, l ai t S1.» porte que les riverains demeureront propriétaires des arbres qu'ils auront plantés. Remarquons que la loi du 12 mai 1825 reconnaît que les arbres existant sur le sol des routes nationales et départementales sont la propriété des particuliers qui justifieraient les avoir légitimement acquis a titre onéreux, ou les avoir plantés a leurs Irais, en exécution des anciens règlements. Toutefois, ces arbres ne peuvent être abattus que lorsqu'ils dépérissent, et avec l'autorisation de l'administration. Une autorisation est également nécessaire pour en opérer l'élagage.

28 l.a conservation des plantations des routes est confiée a la surveillance et à la garde spéciale drs cantonniers, gardes champêtres, gendarmes, agents et commissaires de police et des maires chargés par les lois de veiller à l'exécution des règlements de grande voirie. [P. 16 déc. 1811, art. 106.) [Voy. Arbres.]

29 Fossés. D'après le décret du 1G décembre 1811, bs travaux d'entretien, de curement et de réparation des fossés qui bordent les grandes routes devaient être exécutés par les propriétaires riverains ou a leurs frais ; mais depuis le 1er jan- M. r 1^27. ces fossés sont établis, curés etentretfiius aux trais de l'État. (L. 12 mai 1825.) 11 convient de remarquer que, lorsqu'il n'existe pas de fossés le long d'une route, le préfet, saisi d'une demande d'alignement par le propriétaire riverain, peut, en accordant la permission de bâtir, réserver, outre la largeur de la route, le terrain nécessaire pour l'ouverture du fossé, sauf le droit du propriétaire à une indemnité au cas où le fossé serait effectivement ouvert sur le terrain resté libre. D'après les anciens règlements, qui n'ont pas été abrogés à cet égard, les propriétaires riverains sont tenus de recevoir sur leurs héritages les terres et les sables provenant du curage des fossés qui les bordent. (C. d'Ét. 3 mai 1720.) Sur l'étendue du territoire de la généralité de Paris, les propriétaires sont également tenus de recevoir sur leurs fonds les eaux qui découleraient des routes et il leur est défendu, sous peine d'amende, de rien faire qui puisse géner cet écoulement. <0. But. fin. 3 févr. 1741 , 22 juin 1751. 29 mars 1754, 30 aviil 1772 et 18 juill. 1781.)

La jurisprudence du Conseil d'État décide que tout acte consistant à faire refluer les eaux sur une route constitue une contravention de grande

voirie, quelles que soient les exceptions de propriété soulevées par le riverain; et que l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de l'existence de la servitude aussi bien que pour régler l'indemnité due à l'administration, dans le cas où elle reconnaîtrait que la servitude n'existe pas.

30. Indemnités dues aux riverains pour les dommages résultant des travaux des routes. L'abaissement ou l'exhaussement du sol des routes peuvent causer aux riverains, propriétaires, locataires, industriels ou commerçants, des dommages qui leur donnent droit, d'après une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, à des indemnités fixées par le conseil de préfecture ; mais il n'est pas dû d'indemnité pour une interruption de la circulation ou une gêne de courte durée occasionnée par des travaux de voirie.

0 uant à la modification des accès, le retrait de Taecès direct donne seul ouverture à indemnité ; le déclassement d'une route ne constitue pas un droit à indemnité, si l'accès de la propriété est conservé sur une route parallèle ou perpendiculaire.

Sect. 3. — Alignements des routes nationales et départementales.

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