A HT. 1. — CHANGES IMPOSÉES AUX RIVERAINS
31. On appelle alignement la limite, déterminée dans les formes légales, qui sépare ou doit séparer la voie publique des propriétés riveraines.
32. D'après l'arrêt du Conseil du 27 février 1765, confirmé par la loi des 19-22 juillet 1791 (roij. n° 3), nul ne peut construire, reconstruire ou réparer aucun édifice bordant une route entretenue aux frais de l'État, sans avoir obtenu de l'autorité compétente la délivrance de l'alignement, c'est-à-dire, la constatation régulière des limites de la voie publique, et la permission de bâtir. L'autorisation est nécessaire, quelle que soit la nature de la construction projetée.
33. L'obligation de demander l'alignement existe tant en matière de grande voirie qu'en matière de voirie urbaine et vicinale, et sauf ce qui concerne la compétence, les observations qui suivent (nos 34 à 46), sont communes aux routes, aux rues de Paris et à celles des villes, bourgs et villages.
D'après les anciens règlements, la défense de construire, reconstruire ou réparer sans autorisation, et la pénalité encourue en cas de contravention, s'appliquent aux propriétaires et aux locataires, ainsi qu'aux entrepreneurs, maçons et autres ouvriers.
34. Avec l'édit de décembre 1607 le principe avait été introduit et il s'était maintenu, en vertu d'une législation et d'une jurisprudence constantes, jusqu'en ces dernières années, que le propriétaire d'une maison dont la façade est sujette à reeulement, d'après les alignements arrêtés, ne peut plus y faire aucune réparation propre à en prolonger l'existence. L'art. 50 de la loi du 16 septembre 1807 avait même décidé que, lorsque la maison, dont la consolidation est ainsi interdite, vient à être démolie, soit par la libre volonté du proj riétaire, soit pour cause de vétusté, en vertu d'un ordre donné par l'administration dans l'intérêt de la sûreté publique, le propriétaire n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain qu'il est obligé de délaisser par l'effet du rcculement
auquel l'alignement soumet la limite de sa propriété. Le droit à indemnité résultant de cet article devait être ouvert, suivant un avis du Conseil d'État du 7 juin 1843, au moment de la prise de possession, devenue possible par le seul fait de la démolition et du déblaiement, et qui pouvait être effectuée par l'administration sans qu'elle fût tenue de remplir devant le propriétaire les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1 841 . L'art. 50 de la loi du 16 septembre 1807 constituait une exception au principe d'après lequel nul ne peut être privé de sa propriété dans l'intérêt public, sans un^ indemnit é préalable.
35. Depuis, la servitude d'alignement a été singulièrement atténuée par la réglementation et par la jurisprudence. 11 y a là évidemment le souci d'entourer la propriété privée d'un respect et d'une protection plus conformes à l'esprit de la législation française. La question qui nous occupe doit être envisagée à deux points de vue : la réglementation, d'une part, la jurisprudence, d'autre part. En ce qui concerne la réglementation, la plupart des décrets qui, depuis quelques années, ont modifié les alignements des voies publiques de toute nature contiennent des réserves affranchissant expressément de la servitude de reculement les immeubles atteints par les nouveaux tracés et décidant qu'ils ne pourront être acquis en totalité ou en partie qu'à l'amiable ou par voie d'expropriation. Le plus ancien texte que nous connaissions est un décret du 12 décembre 1876 déterminant la largeur de la rue Gandon à Paris; il renferme les dispositions que nous venons d'énoncer. La jurisprudence, qui déjà antérieurement {C. d'Êt., D. Perducet, 9 mai 1858, et Leboudier et Plutz, 13 juill. 1866) avait une tendance à s'engager dans cette nouvelle voie, a complété l'œuvre du pouvoir réglementaire en donnant un effet rétroactif aux dispositions que celui-ci a inaugurées. Les décisions du Conseil d'État les plus récentes (27 mai 1881, Bellamy, Dumonchel et Doré, de Rouen ; — 22 juin 1888, Schock et Chaumelle, de Paris ; — 21 février 1890, Pial et Ambrosetti, de Paris; — 1 6 janvier 1891, ial/ray, du Havre; 17 janvier 1902, lavatter, de Nîmes; — 2 et 9 déc. 1904, demoiselle Merger, de Langres, et sieur Chotard, d'Alais) tendent à restreindre de plus en plus les effets de la servitude de reculement. Ajoutons, toutefois, que la demande d'autorisation est toujours nécessaire, conformément à l'art. 4 du décret du 26 mars 1852, quand il s'agit de travaux à exécuter en façade à la limite de la voie publique, que la propriété se trouve soit à l'alignement, soit en avant ou en arrière de l'alignement. (Ducos et Levois-Venel, C. d'Ét. idfévr. 1875.) Par l'effet de lii nouvelle jurisprudence, l'État, les départements et les communes ont perdu, en réalité, la faculté qu'ils tenaient des anciens édits et règlements et de la loi du 16 septembre 1807 de redresser les alignements par mesure ordinaire de voirie. L'administration n'a pas tardé à son tour à s'engager dans la voie ouverte par la jurisprudence et, par une circulaire du 26 octobre 18*5, le ministre des travaux publics a réglé les conditions dans lesquelles les ingénieurs devront dresser à l'avenir les projets
présentés pour la rectification des alignements des traverses de routes nationales et départementales, lorsque ces projets comportent, pour les bâtiments riverains, des rescindements tels que les propriétaires de ces bâtiments ne pourraient les reconstruire, sur le même emplacement, dans des conditions convenables. Rappelant qu'il s'est établi une jurisprudence libérale consistant à stipuler, dans l'acte qui approuve le plan, que les alignements relatifs aux bâtiments ainsi gravement atteints, ne pourront être réalisés que par la voie de l'expropriation, la circulaire invite les ingénieurs, pour mettre l'administration à même d'apprécier les cas où il y aura lieu d'appliquer cette jurisprudence, à figurer, sur le plan destiné à l'enquête, l'aménagement détaillé et les dispositions intérieures, par étage, de tous les immeubles frappés de rescindement, ainsi que des bâtiments contigus qui formeraient avec les propriétés atteintes un seul corps destiné au même service. Les ingénieurs ont ensuite, lorsqu'ils émettent leur avis sur les résultats de l'enquête, à signaler, parmi ces immeubles, ceux à l'égard desquels, en raison de l'importance des rescindements à opérer, il leur paraît devoir être procédé par la voie de l'expropriation. De son côté, le préfet, lorsque ces éléments d'appréciation lui ont été fournis, doit, s'il s'agit de routes départementales, appeler l'attention du conseil général sur la dépense qui pourrait incomber au budget départemental du fait de l'expropriation des immeubles en question, afin qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
36. L'alignement, au lieu d'empiéter sur la propriété riveraine, peut, au contraire, s'en éloigner de manière à donner au propriétaire la faculté de s'avancer sur la voie publique ; dans ce cas, le terrain compris entre sa propriété et la nouvelle limite de la voie publique lui est cédé, et s'il accepte la cession de ce terrain, il est tenu d'en payer la valeur. \L. 16 sept. 1807, art. 53 ) La loi ajoute que les experts appelés à fixer cette valeur doivent avoir égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui en payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. (Id.)
37. Sous l'empire de la loi du 8 mars 1810, c'était à l'autorité judiciaire qu'il appartenait de régler les indemnités pour terrains retranchés par voie d'alignement, et aucune disposition de cette loi n'autorisait à distinguer entre le règlement de l'indemnité due à un propriétaire dépossédé d'une partie de la propriété dans l'intérêt de la voie publique et le règlement de l'indemnité due par un riverain à la propriété duquel est incorporée une portion de terrain distraite de la voie publique ; aux termes de la loi du 7 juillet 1833 et de la loi du 3 mai 1811, qui l'a remplacée, un jury spécial a été chargé de fixer les indemnités dont le règlement avait été déféré aux tribunaux par la loi du s mars 1810; il suit de là que les indemnités dues,
mil im riverains par l'État ou la commune dans
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...i de Il loi du 16 septembre i s o 7 . soil a l'État on .1 la oommunoy parle propriétaire riverain dans cas d'incorporation a sa propriété, également
pre\u par ce dernier article, doivent être réglées.
n. 'ii par it conseil de préfecture, mais par le jury d'expropriation [voy. Expropriation! institué par la loi du ;» mai tsît [Avis C, d'Ét, rr avril
1841; \rtsstil il'udm \A jnhi \SroO; C. d'Ét.
38 Les prescriptions des anciens règlements relattres 1 l'alignement ne sont applicables qu'aux terrains riverains des voies publiques existantes ;
les terrains places en dehors de ces voies, mais Bur l« s iiinit* s d'une \ oie nouvelle projetées d'après d« s plans approuvés, n'y sont pas soumis, (c.
dit. :i juitt. 181 S.)
39 Aucune autorisation n'est nécessaire, en principe, an propriétaire qui veut, construire en retraite d'un dignement arrêté (C. d'Et. 29 juin i^iJ: '07 cependant 11° 173); niais, dans l'intérêl de la propreté et (le la salubrité publiques, h propriétaire qui construirait de celte manière pourrai I être oblige de se dore sur la limite de la voie publique. Le droit d'ord(nner ainsi la clôtura (l'uni' propriété riveraine de la voie publique appartient SUS préfets, en matière de grande rallie, d'après la loi du 22 décembre 1789, section 3. art. 2, (t aux maires en matière de voirie urbaine ei vicinale, d'après les lois des 1G-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 et celle du 5 avril 1884.
40 Lorsque l'alignement frappe de reculcment, non seulement le mur do face d'une maison, mais une portion de la maison elle-même, en arrîère de ce mur. l'interdiction de construire et de réparer sans autorisation s'appliquo-t-clle seulement an mur de face? La réponse à cette question Se trouve au n° 35, où Ton a vu qu'une autorisation de construire est toujours nécessaire (piand il s'agit de travaux à exécuter à h façade du bâtiment, mais que la consolidation intérieure d'une construction atteinte par l'alignement ne constitue plus une contravention de voirie, d'après la nouvelle jurisprudence du Conseil d'État.
41 Lorsqu'une propriété est close, sur la voie publique, par une palissade en saillie, le propriétaire' peut planter, sans autorisation, en arrière de e--lt. palksade. une baie sèche, dans l'intérieur de sa propriété, sur la partie retranehable, si cette nouvelle clôture n'a pas pour effet de réeonforter directement ou indirectement celle qui borde la vue publique. Toutefois, l'administration Conserve le droit d'ordonner la destruction de la nouvelle clôture quand l'ancienne vient à tomber d- vétusté ou est démolie. (C. d'Ét. 21 sept. 1859.)
42 L'autorité compétente pour statuer sur la délivrance des alignements et sur la permission de bâtir, doit se borner à accorder ou à refuser l'autorisation demandée et n'a pas le droit de la subordonner a des conditions arbitraires. De telles conditions sont nulles et doivent être réputées non écrite*; Ainsi, l'administration ne pourrait mposer au propriétaire l'obligation de bâtir sur 'alignement s'il veut construire en retraite (C.
d'Ét, 6 déc, 1844), ni celle de ne construire qu'à une certaine dislance de la voie publique [C, d'Ét, 1 i mars 1845), ni celle de se conformer a un plan de nivellement, sauf pour Paris cl quelques autres villes auxquelles le décret du
26 mars 1852 a été rendu applicable {voy. n° 182) ; ni celle enfin de bâtir la façade de la maison sur la rue en se conformant à un plan déterminé.
43. Lorsqu'un propriétaire, en construisant, s'est conformé à l'alignement qui lui a été donné, et que, par suite d'un nouvel alignement rectificatif du premier, il est obligé de démolir les constructions commencées, il a droit à indemnité. (C. d'Ét. U juin 183G.)
44. Les alignements donnés par l'administration sur les terrains longeant la voie publique ne préjugent, en aucune manière les droits de propriété ou de servitude qui peuvent être prétendus au sujet de ces terrains ; ces alignements sont donnés aux risques et périls de ceux qui les obtiennent et ne font pas obstacle à ce qu'il soit statué par l'autorité judiciaire entre les prétendants droit, sur les questions de propriété ou de servitude. (Décis. Trib. des covjlils 5 nov. 1850; C. d'Ét. 31 mai 1855.)
45. 11 peut arriver, dans des cas heureusement fort rares, tels que pluies, inondations, affaissements du sol, que la circulation devienne momentanément impossible. La nécessité de maintenir les communications a fait imposer aux fonds riverains des routes l'obligation de souffrir alors le passage. Ce droit, inscrit dans la plupart de nos coutumes, a été sanctionné par l'art. 41 du titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 et par la jurisprudence. (Cass. 29 mess, an VIII, 14 tàerm, an XIII, 21 nov. 1835, 24 déc. 1839,
27 juin 1845.)
Il faut que l'impraticabilité soit réelle et actuelle, qu'elle s'exerce dans les conditions les moins dommageables, et, autant que possible, qu'elle ait été prononcée par l'autorité administrative. A défaut d'interdiction ou de suppression de la voie, c'est aux tribunaux ordinaires saisis de la plainte du propriétaire sur l'héritage duquel un voyageur se serait frayé passage, à ses risques et périls, à examiner et à décider si l'exception tirée de l'impraticabilité de la voie existe réellement.
Dans tous les cas, le passage donne lieu à ouverture d'indemnité réglée par les tribunaux administratifs et payable par la caisse chargée de pourvoir à l'entretien de la voie reconnue impraticable.
Sont soumis à cette servitude les fonds riverains des routes nationales et départementales ainsi que des chemins vicinaux et de tous les chemins publics, mais les fonds riverains des voies privées non classées et des rues et places publiques dans les villes, bourgs et villages en sont affranchis.
En ce qui concerne les villes, bourgs et villages, si la circulation devient impossible dans une rue pour une cause quelconque, c'est à l'autorité à prendre les mesures nécessaires, conformément aux pouvoirs que lui attribuent les lois de 1789 et années suivantes, pour que les ci-
toyens aient le moins à souffrir de cet état de choses.