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ART. 2. — FORMALITÉS ET COMPÉTENCE

46. Les permissions de construire et la délivrance d'alignement sont données par écrit, dans la forme d'un acte administratif qui ne peut être suppléé par une autorisation tacite ou verbale. (C. d'Ét. nfévr. 1839, Cass. 12 juill. 1849.) Conformément au principe général en matière de contraventions, la bonne foi du contrevenant ne pourraic le soustraire à l'application de la peine qu'il aurait encourue pour avoir bâti sans autorisation régulière. Les permissions ne sont valables que pour un an. (Lettres patentes 22 oct . 1 733.)

47. Elles doivent être données exclusivement par des autorités administratives, c'est-à-dire par le préfet pour les routes nationales ou départementales et les chemins de grande et de moyenne communication, et par le maire pour les voies urbaines et les chemins vicinaux ordinaires. Lorsqu'il existe un plan d'alignement régulièrement approuvé, le sous-préfet peut se substituer au préfet. (L. 4 mai 1864.)

Le refus d'alignement ou même le simple retard dans la délivrance constituent un excès de pouvoir susceptible de donner ouverture à une demande en dommages-intérêts (C. d'Ét. 18 mars 18G8, Labiche; 18 juill. 1873. Lemaire ; 11 juill. 1879, ville Alger) alors même que ce refus ou ce retard seraient motivés par la prévision de travaux ultérieurs (5 avril 1889, Pauwers ; 22 juill. 1892, d'Uzer; 28 févr. 1902, Montrejeau). Mais les propriétaires seraient mal fondés à réclamer une indemnité de ce chef s'ils n'avaient ni renouvelé leur demande, ni fait aucune diligence pour qu'il y fût fait droit (23 janv. 1874, Brémond de Saint-Paul; 28 janv. 1881, Sarlandic) .

48. Aussitôt que les assises de retraite sur les murs de fondation sont posées, les propriétaires ou les entrepreneurs doivent requérir qu'il soit procédé au récolement de l'alignement. Ce récolement doit être fait dans les trois jours de la réquisition. Procès-verbal en est dressé, et une expédition reste entre les mains du requérant qui supporte les frais de l'opération. (Édit de 1607.)

49. Les principes qui viennent d'être rappelés (nos 34 à 46) s'appliquent à la fois à la grande voirie et à la voirie urbaine. Les règles qui suivent concernent exclusivement la grande voirie.

50. Les préfets, sur l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées, sont seuls compétents pour délivrer l'alignement et la permission de bâtir aux propriétaires riverains des routes nationales et départementales, et des rues qui sont la continuation de ces routes dans la traverse des villes, bourgs et villages.

51. JVous devons remarquer toutefois que lorsque ces rues sont seulement traversées par des routes qui n'occupent pas toute leur largeur, c'est au maire et non au préfet qu'il appartient de délivrer l'alignement ; le préfet et l'administration des ponts et chaussées doivent se borner, dans ce cas, à déterminer les limites de la route, et renvoyer à l'autorité municipale les demandes d'alignement formées par les propriétaires des

maisons situées au delà de ces limites. (C. dÉt. 26 août 1836.) [Voy. plus Io n, n° 122.]

52. Il n'appartient qu'au Président de la République de déterminer les rues qui, dans l'intérieur des villes, bourgs et villages, font partie des grandes routes qui les traversent. Les décrets qui interviennent à cet effet ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie contentieuse. (C. d'Ét. 8 sept. 1834.)

53. En ce qui concerne la ville de Paris, le préfet de la Seine est chargé de la délivrance des alignements et de la permission de bâtir. Il est assisté par des agents appelés commissaires voyers.

54. Le préfet, en délivrant les alignements, doit se conformer aux plans généraux d'alignements, s'il en a été dressé. Dans le cas contraire, il délivre des alignements provisoires.

55. Toutes les décisions des préfets en matière d'alignement peuvent être déférées au ministre compétent. Mais les réclamations dirigées contre un alignement provisoire, délivré en l'absence de plan général, ne peuvent être formées que par la voie administrative, tandis que celles qui sont relatives à l'application individuelle des plans généraux d'alignement ou à la délivrance d'un alignement partiel, peuvent donner lieu à un recours contentieux devant le Conseil d'État contre la décision du ministre.

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