ART. 3. PLANS D'ALIGNEMENT
56. En matière de grande voirie, les plans d'alignements, qui sont surtout nécessaires dans l'intérieur des villes, ne sont dressés d'ordinaire pour les routes que dans la traverse des villes, bourgs ou villages où elles se trouvent bordées d'habitations.
57. Les projets de plans d'alignements en matière de grande voirie sont soumis aux formalités d'enquête prescrites par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (Cire. dir. gén. des pon'set chauss. 3 août 1833) ; une commission d'enquête est appelée à donner son avis ; le conseil municipal de la commune traversée par la route qui fait l'objet du plan d'alignement est nécessairement consulté (L. 5 avril 1884, art. 70); le plan est soumis au conseil général des ponts et chaussées et approuvé, sur le rapport du ministre des travaux publics, par décret rendu eu Conseil d'État; le décret qui intervient ainsi après l'accomplissement des formes prescrites par la loi sur l'expropriation, a, pour l'élargissement de la voie à laquelle il s'applique, la valeur et les effets d'une déclaration d'utilité publique.
58. Aux termes de l'art. 52 de la loi du 16 sej tembre 1807, les alignements sont donnés, dans les villes, conformément aux plans généraux d'alignements arrêtés en Conseil d'État.
Sect. 4. — Ouvrages en saillie.
59. On appelle saillies les parties des bâtiments ou les constructions accessoires qui dépassent la ligne verticale d'un édifice, de manière à se trouver en dehors de l'alignement. Ces saillies sont fixes ou mobiles. On peut citer comme exemples les bancs, marches, perrons ou bornes placés devant les maisons, les balcons grands et petits, les auvents et corniches, les enseignes, les tuyaux de poêle et de cheminée, les gouttières saillantes, etc. On comprend que des ouvrages de ce genre
VOIRIE, so, et.
puissent 6tre souvent une cause d'accidents et ^•mbiiras, <t porter atteinte, d*un nuira côté,
.1 l.i régularité do la voie publique De nombreux
règlements ont rte rendus autrefois pour interdire les OUVragCS en saillie OU pour réglementer l'établissement de CCUX qui peuvent, par exception, être tolérés C'est ainsi, par exemple, que redit de décembre
1607, SUT la poliee des rues et chemins, prohiba : ibsolumenl rétablissement des saillies, avan-
i ( B et pans di- bois aux bâtiments neufs, ainsi
que la réédification ou la consolidation des ouvrages de ce genre deja existants; il défendait
aussi de faire aucun encorbellement ou avance pour porter un mur, un pan de bois ou autres clins, v en saillie; tandis g\xyil permettait d'établir, mais avee l'autorisation du grand voyer. des sièges, barrières, contre-fenêtres, buis de caves, bornes, i ..v marches, montoirs a cheval, auvents, enseignes . cages de menuiserie, châssis en verre el autres avances.
60. fout propriétaire riverain de la voie publique doit, avant de construire un ouvrage en saillie, de quelque oature qu'il soit, en avoir obtenu l'autorisation ; cette obligation résulte des dis| ositions encore en vigueur des anciens règlements. Les autorisations données en cette matière ont le caractère d'une permission révocable de laquelle ne peut résulter qu'une possession précaire. Ces règles s'appliquent à la grande voirie et a la voirie urbaine.
61 llors des villes, bourgs et villages, comme dans leur traverse, les permissions d'établir des ouvrages en saillie sur les constructions bordant les routes sont accordées par les préfets. Les contraventions qui résultent, soit de l'établissement d'une saillie sans autorisation, soit de ce que le propriétaire ne s'est pas conformé à l'autorisation obtenue, sont jugées par le conseil de I relecture, qui prononce la condamnation à l'amende de 300 fr., édictée par l'arrêt du Conseil du 27 février 17G5, sauf toutefois l'application de |;i loi du 23 mars 1842 {voy. n° 72), et ordonne la démolition des ouvrages formant saillie '. [C. 'l it. 28 juill. 1S53.)
1. Le modèle du règl< ne ut du 20 septembre 1S<>8 indique, I grandes route*, les conditions dans lesquelles les sail- 1 - peuvent être autoriséfs. Il est important d'en reproduire let principales dispositions.
\ t. 1'.'. La nature et la dimension maximum des saillies permises sont fixées ci-après, la mesure des saillies étant toujours pn»e sur l'align- nent de la façade, c'est-à-dire à partir d ■ l'un des rnurs au-dessus de la retraite du soubassement :
" 1 Soubass» ment, 0(n,05.
- Colonnes en pierre, pilastres, ferrures de portes et fenéti- >, jalousi e, persi< nnes, contrevents, app>uis de croisées, barres de support, 0">, 10.
« 3*> Tuyaux et cuvettes, ornements en bois de devantures, griîles de boutiques et de fenêtres des r< z-de-ebaussée, enseignes, y compris toutes pièces accessoires, 0"\16.
« 4" Soeleg de devantures de boutiqu'8, 0'",20.
« :.o Petits balcons de croisée, au-dessus du rez-de-ebaussée, 0-»,ï2.
• 6<> Grands balcons, lanlerm s, transparents, attributs/)'», 80.
« Ces ouvrage» ne pourront être établis qu'à 4'» ,30 au moins aodeMiis du sol et s< uh ment dans b s ru s dont la largeur ne & r.i | ai inférieure a 8 mètns. Touti fo s, s'il y a devant la farade un trottoir de Im.ijO de larg ur au moins, la hauteur de 4">,:J0 | ourra être réduite jusqu'au minimum de ■i'»,'60 pour I s grands balcons dans les rui s ayant au moins 8 mètres de larg-ur, et au minimum de 3 metns pour tel lanternes, trans- I arents et attributs, quelle qu • soit la largeur de la rue.
« Ceg ouvrage» devront d'ailleurs être supprimés sans indem-
62. En ce qui concerne la Yille de Paris, les autorisations relatives aux ouvrages en saillie sont accordées par le préfet de la Seine. (D. 27 oct. 1S0S et 10 0(7. 1859.) [Voy. Paris.]
Sect. 5. — Droits de police qui appartiennent à l'administration.