A HT. 1. — ÉDIFICES MENAÇANT IIUINE
63. L'administration peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques longeant la voie publique lorsqu'ils menacent ruine et que leur effondrement pourrait compromettre la sécurité. Le droit de l'ordonner appartient au préfet pour les constructions en bordure des routes nationales ou départementales et les chemins de grande ou de moyenne communication, et au maire pour celles qui longent des chemins vicinaux ordinaires ou ruraux ou des voies urbaines. Quant à la procédure à suivre, voy. infra, nos ICO et suiv.
64. Une indemnité serait due au propriétaire, s'il était reconnu, après la démolition, qu'elle a été indûment ordonnée. Cette indemnité serait fixée parle conseil de préfecture (C. d'Èi. 2 juill. 1820); mais aucune indemnité ne peut être réclamée par celui dont la maison était devenue une cause de péril par suite de la non-exécution des réparations nécessaires pour la consolider.