AIIT. 2. — DEPOTS SUR LA VOIE PUBLIQUE DE MATÉRIAUX ET AUTRES OBJETS
65. La nécessité d'entretenir la voie publique dans un état couvenable de salubrité, et d'y rendre la circulation facile et sûre, motive la défense formelle faite à toute personne d'y effectuer aucun dépôt permanent ou temporaire de matériaux, bois, fumiers, gravois, immondices et autres objets. (Anciens règlements ; L. 1G-24 août, 1790; L. 29 Jlor. an X ; D. 16 déc. 1811 ; C. P.,
nité si l'administration, dans un intérêt public, est conduite à exbausser ultérieurement le sol de la route. « 7° Auvents et marquises, 0m;80.
« Ces ouvrages seront en bois ou en métal ; on ne les autorisera que sur d"s façades devant lesquelles il existe un trottoir de lm,30 de largeu» au moins et à 3 mètres au moins au-dessus de ce trottoir.
« 80 Bannes, Im.bO.
« Elles ne pourront être posées que devait les façades où il existe un trottoir. La dimension maximum fixée ci-dessus sera réduite quand ce trottoir aura moins de 2 mètres, de mauière que sa largeur excède toujours do 0m,50 au moins la saillie des bannes.
« Aucune partie des supports ne sera à moins de 2"i,50 audessus du trottoir.
« 9° Corniches d'entablement.
« Leur saillie n'excédera pas 0«» , i 6 quand elles seront en plâtre, ou l'épaisseur du mur à son sommet quand elles seront en pierre ou en bois.
« Les dimensions fixées ci-dessus sont applicables seulement dans les portions de route ayant plus de 6 mètres de largeur effective. Lorsque cette largeur n'est | as atteinte, l'arrêté pris par le préfet statue, dans chaque cas particulier, sur les dimensions des saillies qu'il y a li u d'autoriser.
« Art. 21. Il est interdit d'établir, de remplacer ou de réparer des marches, bornes, entrées de cave ou tous ouvrages de maçonnerie en saillie sur les alignements et placés sur le sol de la voie publique. Néanmoins, il pourra être fait exception à cette règle pour ceux de ces ouvrages qui seraient la conséquence de changements apportés au niveau de la route ou lorsqu'il se présenterait des circonstances exceptionnelles.
« Dans ce dernier cas, il devra en être référé à l'administration supérieure.
« Aht. 22. Aucune porte ne [ ourra s'ouvrir en dehors, de manière à faire saillie sur la voie publique. Les fenêtres et volets du n z-d '-chaussée qui s'ouvriraient en dehors devront se rabattre sur le mur de face le long duquel ils seront fixés.
« Art. 25. Partout où un trottoir sera construit, le riverain est tenu d'enlever les bornes qui se trouvent en saillie sur la façade des constructions. »
art. 471.) Les préfets sont seuls compétents pour autoriser, par exception, les dépôts de matériaux sur les lieux soumis au régime de la grande voirie. Ces exceptions très rares sont réglées, pour Paris, par l'ordonnance de police du 8 août 1829. Les autorisations de cette nature sont des actes de pure tolérance qui sont toujours révocables.