‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1240 sur 1411 · ART. 3. — MESURES D'URGENCE · texte numérisé non relu

ART. 3. — MESURES D'URGENCE

66. Les infractions aux règles prescrites en matière de voirie peuvent être de nature à compromettre gravement la sécurité de la voie publique. Le préfet, chargé de l'administration en matière de grande voirie, peut, dans ce cas, sous sa responsabilité, et sauf le droit du propriétaire à une indemnité, s'il était reconnu ultérieurement qu'il n'y avait pas contravention, prescrire, en vertu de ses pouvoirs de police, les mesures provisoires rendues nécessaires par les besoins publics. Le sous-préfet peut ordonner la réparation immédiate du délit, s'il s'agit seulement de dégradations ou de dépôts de fumiers, d'immondices ou de matériaux. [D. 16 déc. 1811, art. 113.)

Sect. 6. — Contraventions.

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