ART. 1. — PRINCIPES GÉNÉRAUX ET PÉNALITÉS
67. Les anciens règlements qui créent des contraventions en matière de voirie, les punissent d'amendes souvent très considérables, qui, avant 1842, ne pouvaient être modérées par les conseils de préfecture dans l'application qu'ils étaient appelés à en faire, et l'impunité résultait fréquemment de l'excès même de la répression. Le roi seul, statuant en Conseil d'État sur les pourvois formés contre les condamnations prononcées par les conseils de préfecture, pouvait, en vertu de son droit de grâce, les modérer ou en accorder la remise. La loi du 23 mars 1842 dut intervenir pour donner plus de latitude aux conseils de préfecture. Cette loi porte qu'à dater de sa promulgation, les amendes fixes, établies par les règlements de grande voirie antérieurs à la loi des 19-22 juillet 1791, pourront être modérées, eu égard au degré d'importance ou aux circonstances atténuantes des délits, jusqu'au vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous de la somme de 1 6 fr. Elle ajoute qu'à dater de la même époque les amendes dont le taux, d'après les règlements, était laissé à l'arbitraire du juge, pourront varier entre un minimum de 16 fr. et un maximum de 300 fr. Le conseil de préfecture commettrait un excès de pouvoirs, en condamnant le contrevenant à une amende inférieure au minimum fixé par la loi du 23 mars 1842. (C. d'Ét. 21 mai 1852.)
68. Alignement . Saillies. Aux termes de l'arrêt du Conseil du 27 février 17 65, et de l'ordonnance du bureau des finances du 18 juin suivant, les contraventions aux dispositions relatives à l'alignement et aux ouvrages en saillie sont passibles de 300 fr. d'amende et de la démolition.
69. La démolition des constructions faites en contravention aux lois et règlements doit-elle être prononcée toutes les fois que la contravention est constatée et qu'il y a condamnation à l'amende ? La jurisprudence du Conseil d'État, conforme, d'ailleurs, à l'esprit de l'édit de 1607, admet, en matière d'alignement, que la démolition ne doit être ordonnée que lorsque la construction, élevée
sans autorisation, est contraire à l'alignement, et rentre dans la classe de celles qui ne peuvent être autorisées. (C. dtt. 18 nov. 1846 et autres.)
70. En ce qui concerne les réparations faites sans autorisation à des constructions sujettes à reculemeut, elles n'ont pas pour conséquence nécessaire la démolition de ces constructions ; il y a lieu d'examiner préalablement si les réparations dont il s'agit constituent ou non un travail confortatif, c'est-à-dire de nature à consolider le mur de face, sujet à reculement ; cette distinction est consacrée par la jurisprudence du Conseil d'État, qui, dans le cas où les réparations sont confortatives, prononce à la fois l'amende et la démolition; tandis que, dans le cas contraire, il se borne à condamner à l'amende. (C. d "Ét. 19 nov. 1852, 3 nov. 1853.)
71. Tout en rappelant qu'en ces matières les circonstances spéciales de chaque affaire ont et doivent avoir une grande influence sur la solution, nous citerons quelques exemples, pour indiquer les caractères généraux auxquels on peut reconnaître si des travaux de réparation sont ou non confortatifs du bâtiment auquel ils ont été faits. Ainsi, il a été jugé qu'un propriétaire pouvait faire aux étages supérieurs de sa maison toutes les constructions et réparations qu'il jugeait nécessaires, sans qu'on pût les regarder comme confortatives. Les peintures, les badigeons, quelquefois les plâtrages et recrépissages, l'application de certains revêtements extérieurs, les percements de jours, la surélévation des murs et étages supérieurs, les réparations intérieures qui ne sont pas de nature à consolider le mur de face, ont été considérés comme des travaux non confortatifs. En sens inverse, les travaux, même intérieurs, de nature à consolider le mur de face, la pose de poteaux ou de colonnes pouvant avoir pour effet de mieux soutenir ce mur, les réparations faites à la maçonnerie du rez-de-chaussée ont été, au contraire, reconnus confortatifs.
72. Planta/ions. Tout propriétaire qui est reconnu avoir coupé sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, le long d'une route nationale ou départementale, est puni d'une amende égale au triple de la valeur de l'arbre détruit {D. 16 déc. 1811, art. 101), prononcée par le conseil de préfecture. Dans le cas où les arbres abattus ou arrachés appartiendraient à l'État, le contrevenant serait passible de la peine de l'emprisonnement édictée par les art. 445 et 448 du Code pénal. Cette peine serait prononcée par le tribunal de police correctionnelle.
73. Défense est faite, sous peine de 100 fr. d'amende, à tous conducteurs de bestiaux, de les laisser paître sur les bords des routes plantées d'arbres ou de haies. (C. d'Kt. 16 déc. 1759.) Mais il faut remarquer qu'il n'y aurait pas contravention de grande voirie, en l'absence de toute dégradation causée à la route, dans le simple fait d'abandon et de pacage des bestiaux sur les routes non plantées. (C. d'Ét. 28 mai 1852.) Un pareil fait tomberait sous l'application de l'art. 479 du Code pénal, portant que ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, seront punis d'une amende de
VOIRIE, m-si.
n à 15 h . et cotte amende serai! prononcée par le tribunal de simple police. (Voy. n° 84.)
74 Le fait seul de l'enlèvémeni des feuilles des mûriers plantés sur le bord d'une route nationale du départementale oe constitue pas une des détériorations qui peuvent, ;iu\ termes de Part. 4 3 du titre II de la loi des 2G septembre-f> octobre
1791 et de Part. I* de la loi du 29 Boréal an X, constituer nue contravention de grande voirie. (C. d'Êt. 1er fêor. 1855, Bougier, et 23 mai 1862, Coqvaré )
75 Fosséi Les dégradations causées aux fosse^ qui (tordent les routes constituent des contraventions de grande YOirle, punissables, aux termes
de l'arrêt du Conseil du » août 1731 , d'une amende
de 500 fr, Lé rejet, dans les fossés, des terres et sables provenant de leur curage, que les riverains sont tenus de recevoir sur leur propriété, en vertu de l'arrêt du Conseil du 3 mai 1720, est puni de la même amende. [C. d'Êt. 2 avril 1819.)
76 Dépôts, Dégradations. Les dépôts faits sur une voie publique, soumise au régime de la grande voirie, de matériaux, fumiers, immondices OU autres objets encombrants, les dégradations aux berges des roules, les anticipations sur leur largeur, son! punis d'une amende de 500 fr. (C. d'Et, I août 1731.)
77 Le locataire ou le propriétaire d'un terrain bordant une route qui dépose, même momentanément, sur l'accotement de cette route, des fumiers destinés a être transportés dans ce terrain, commet line contravention de grande voirie, qui le rend passible de l'amende édictée par l'arrêt du 4 août 1731. If. (I'ït. 16/cw. 1853.)
78 La défense Faite par l'arrêt du 4 août 1731 de créer aucun empêchement au passage public sur li ta routes, s'applique au fait d'établir, sans autorisation, un échafaudage pour construire ou réparer une maison. {C. d'Él. 5 d<:c. 18-42.)
79 Le fait d'avoir occasionné des dégradations a une roule non plantée, en y laissant pâturer des troupeaux a l'abandon, constitue, à la vérité, une contravention de grande voirie, mais qui ne résulte pas de l'arrêt du 4 août 1731 et qui n'est punissable d'aucune amende parle conseil de préfecture. Les contrevenants doivent seulement être condamués par ce conseil à la réparation du dommage causé. [C. d'Ét. 14 déc. 1853.)
80. Il en est de même dans les cas où un voiturier, pour équilibrer son chargement à la descente d'une rampe, aurait enlevé d'un tas de matériaux approvisionnés le long de la route et pour son entretien, des pierres qu'il a placées sur le talon de sa charrette, et qu'il a ensuite rejetées éparses sur la route au bas de la rampe ; aucune amende n'est encourue, bien qu'il y ait contravention de grande roirie U.. anX, art. 1er). et leconscilde
préfecture doit condamner le contrevenant à la réparation du dommage qui a pu être causé à l'Etal [C. d'Ét. \'ijanv. 1853).
81 Écoulement des eaux. Aux termes de l'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris du 17 juillet 1781. sur la police des • h. min- dans l'étendue de cette généralité, il est fait défense à tous propriétaires dont les héritages sont inférieurs aux cheminset en reçoivent les eaux, d'en interrompre le cours, soit par l'exhaussement.
soit par la clôture de leur terrain; il leur est cnjoini de rendre libre le passage qu'ils auraient Intercepté, si mieux ils n'aiment construire et entretenir, à leurs frais, les aqueducs, fossés et gargouilles nécessaires à cet usage, le tout sous peine de 50 livres d'amende.
82. Lorsqu'un particulier, en cessant de tenir en bon elai d'entretien des ouvrages exécutés par ses auteurs, dans le but de faire déverser sur sa propriété les eaux d'une route nationale, a occasionné la stagnation des eaux sur la route, et par suite, l'interruption de la circulation, il commet une contravention, et l'administration est en droit , sur son refus, de faire exécuter d'office et à ses frais, les travaux nécessaires pour rendre aux eaux leur libre écoulement. (C. d'Ét. G janv. 1853.)
83. Ouvertures des carrières. La circulation sur les roules ne présenterait pas la sécurité désirable si des excavations profondes pouvaient être ouvertes à une distance trop rapprochée de leurs bords. Aussi l'ordonnance du bureau des finances du 2e.) mars 1754 sur la police générale des chemins, et l'arrêt du Conseil du 5 avril 1772 défendent, sous peine de 300 fr. d'amende, d'ouvrir une carrière de pierres de taille, moellons ou grès, ou de faire des fouilles pour extraire de la marne, de la glaise ou du sable, à moins de 30 toises de distance du pied des arbres plantés le long des grandes routes ; et de pousser aucune fouille ou gaierie souterraine du côté des routes, à moins de 30 toises de distance des plantations ou du bord extérieur de ces routes. La déclaration du roi, du 17 mars 1780, réduit cette distance à 8 toises pour les chemins autres que les grandes routes. La jurisprudence du Conseil d'État a maintenu ces arrêts en vigueur et décidé que les infractions aux règles qu'ils posent constituent des contraventions de grande voirie. (Arr. Chatelier, 27 oct. 1837; Home, 31 janv. 1845; Martin, M janv. 1849.)
Le règlement spécial du 21 mars 1813, sur la police des carrières dans le département de la Seine, réduit toutefois à 10 mètres la distance interdite pour les exploitations.
Ce règlement a été pris par suite de la loi du 21 avril 1810; il en a été rendu un certain nombre d'autres pour les départements autres que la Seine, et il convient de se reporter à chacun d'eux pour la distance à observer.
84. Moulins à vent. Le conseil de préfecture aurait à statuer, sauf recours au Conseil d'État, sur les infractions aux dispositions du règlement du conseil supérieur de l'Artois, en date des 2 décembre 1773 et 13 juillet 1774, et de l'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Lille, du 2 décembre 1 773, qui interdisent rétablissement de moulins à la distance de 250 pieds des routes, à peine de 200 livres d'amende. Cette prohibition, qui avait pour but d'éviter les accidents causés par les chevaux, que le mouvement des ailes des moulins pourrait effrayer, ne peut être imposée dans d'autres localités que les anciens territoires de l'Artois et de la généralité de Lille. {C. d'Ét., André, 14 août 1852. et Débats du 15 juill. 1853.)
85. Le vol des matériaux destinés à la construction ou à l'entretien des routes, fait prévu
par l'ordonnance du roi du 4 août 1731, ne constitue pas une contravention de grande voirie tombant sous la juridiction du conseil de préfecture; c'est un délit qui doit être poursuivi, aux ternies de Part. 114 du décret du 1G décembre 1811, devant les tribunaux correctionnels.