ART. 2. — CONSTATATION, POURSUITE, COMPÉTENCE ET PRESCRIPTION
86. Les contraventions en matière de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par la voie administrative. (L. 29 Jlor. an X, art. 1er.)
87. Constatai ion. Les agents qui sont chargés de constater les contraventions de grande voirie sont: les maires et adjoints, les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les commissaires de police, la gendarmerie (L. 29 jlor. anX, art. 2), les cantonniers et les gardes champêtres (D. 10 déc. 1811, art. 112), les piqueurs des ponts et chaussées et les cantonniers chefs- [L. 23 mars 1842, art. 3).
88. Ces fonctionnaires, auxquels la loi ne donne pas le privilège d'être crus dans leurs déclarations jusqu'à inscription de faux, constatent les contraventions dont il s'agit par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. (C. d'I. cr., art. 154; C. dÉt. 17 mai 1851, Grimard, et Cass., Leclercq, 13 avril 1831.)
89. Un procès-verbal de grande voirie, dans lequel l'agent rédacteur constate des faits qu'il n'a pas vus, mais qui lui ont été simplement rapportés, suffit pour motiver une condamnation dans le cas où l'auteur désigné de la contravention s'en est reconnu coupable, comme aussi dans le cas où l'existence, de la contravention qui lui est imputée serait ultérieurement établie par l'instruction. (C. d'Ét. 13 avril 1853.)
90. Les procès-verbaux destinés à constater les contraventions de grande voirie doivent nécessairement, pour faire foi. être affirmés dans les trois jours devant le juge de paix, ou devant le maire, conformément à l'art. 2 du décret du 18 août 1810, et à l'art. 112 du décret du 16 décembre 1811 (C. d'Ét. 23 juin 1853); mais il n'est pas nécessaire que ces procès-verbaux soient affirmés sous serment (C. d'Ét. 12 févr. 1849 et 30 nov. 1850). ni qu'ils soient visés pour timbre et enregistrés (C. d Et. 29 juin 1853 et 29 arril 1854). Il est préférable que les procèsverbaux soient rédigés aussitôt que les faits sont constatés. Toutefois, le délai n'est pas déterminé par les lois et règlements, et le Conseil d'État n'admet pas qu'un conseil de préfecture prononce la nullité d'un procès-verbal par le motif qu'il aurait été dressé douze jours après le fait incriminé. [Arr. I 3 juill. 1870, Compagnie du canal du Midi). Exceptionnellement et en matière de police du roulage seulement, l'enregistrement du procès-verbal est exigible dans les trois jours d'après l'art. 19 de la loi du 30 mai 1851 ; cependant, si le dernier jour est un dimanche, il ne doit pas être compté, d'après l'art. 25 de la loi du 22 frimaire an VIII. L'affirmation du procès-verbal peut être faite, soit au lieu cù le délit a été commis, soit au lieu du domicile de l'agent.
L'art. 10 de la loi du 22 juillet 1889 porte que ces procès-verbaux doivent être uolifies dans le
délai de dix jours aux intéressés, mais ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et peut être dépassé. (C. dÉt. 8 août 1890, Giraudel.)
91. En ce qui concerne la ville de Paris, il faut ajouter aux fonctionnaires chargés de constater les contraventions de grande voirie (n°89i des agents spéciaux placés auprès du préfet de la Seine, pour le service de la grande voirie) et qui portent le titre de commissaires voyers. Le Conseil d'État a admis (C. d Ét. 16 juill. 1840) et la Cour de cassation (chambre criminelle) a recouiiu. de sou côté, par arrêt du 12 décembre 1888 i pourvoi Paul Brenot),qûe les rapports de ces agents, vé-
- riliés et approuvés par l'administration, fout foi jusqu'à preuve contraire.
92. Poursuite. En matière de grande voirie, les contraventions sont poursuivies par le préfet; les particuliers ne peuvent jamais, eu alléguant l'intérêt public, saisir la juridiction compétente de la poursuite d'une contravention, ou intervenir dans une poursuite commencée. (C. d Ét. 15 juill. 1841.) Le préfet lui-même ne peut faire exécuter les mésures de police (suppression de marches, bornes, saillies, etc.), sans attendre la décision de îa juridiction compétente, que dans le cas où il y a urgence et péril imminent. (C. d'Ét., Viet, h juill. 1851, et Martin, 30 juill. 1863.)
Les conseils de préfecture doivent statuer sans délai, suivant l'art. 1 14 du décret du 16 décembre 1811, sur les oppositions formées contre les décisions prises d'urgence par les préfets ou sous-préfets, mais ces couseils ne peuvent décider que de la question de contravention; ils n'ont pas qualité, non plus que le Conseil d'État, pour apprécier et empêcher la mesure dont l'exécution a été ordonnée par le préfet. (C. d'Ét. 16 nov. 1850, Decaze.)
93. Compétence. La répression des contraventions en matière de grande voirie appartient au conseil de préfecture, qui prononce, sauf recours au Conseil d'État. (L. 28 pluv. an VIII , art . ï : L. 29 jlor. an X, art. 1er.) Il est des contraventions qui sont réprimées à la fois par la législation sur la grande voirie et par la législation sur la petite voirie. La Cour de cassation (Arr. Fluquet, 8 avril 1839 ; Lefebvre, ïlfévr. 1842 ; l.epage, 3 oct. 1851» admet qu'en pareil cas la eontravention peut être poursuivie concurremment devant le tribunal de simple police et devant le conseil de préfecture. Le Conseil d'État attribue, au contraire, exclusivement à ce dernier la connaissance de ces contraventions, considérant que la grande voirie doit absorber, avec la voirie urbaine, la surveillance et la répression des infractions aux mesures prises en vue de la conservation de la voie publique. [Ait. Grouls, 16 mars 1836 ; Blanpain, 22 août 1839; Sabonlard, 30 mars 1846 ; Laporlc, 17 juin 1 84 8 , et Poch et. 1 7 juin 1818.)
94. Le conseil de préfecture ne peut jamais prononcer la peine de l'emprisonnement ; il doit renvoyer aux tribunaux l'examen des faits qui pourraient entraîner d'autres pénalités que l'amende et la démolition. La loi du 22 juillet 1889 règle la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, i Voy. ce mot.)