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Les communes peuvent être poursuivies

auaai l'ifu que les particuliers pour travaux Bxècutès an contravention aux règlements sur la grande TOirioV (C. d'Et. \ \ juin 1851, com- />/ 1/ /* < (/f laurnon. et ?;i NOV, 1865', commune d Hennehoitt )

16 Les préfets pourvoient à l'exécution dos arrêtés du conseil de préfecture. Les amendes

MDl recouvrées par les proposes de l'enregistremenl et des domaines 29 momMSI 3, art. 2.) i Bs contrevenants condamnés sonl contraints par b daie de meubles et garnlsaires (/>. 29//o/-. A-, orf 4 : une loi do 1S7 7 b supprimé les gamisaires). Les préfets, sous-préfets el maires, chacun once t|ui le concerne, assurenl l'exécution des dispositions par lesquelles le conseil de préfecture a ordonné la démolition.

97 Prescription. En matière de contravention grande voirie, la prescription de l'action publique qui a pour objet la condamnation aux amendes encourues par les contrevenants, s'accomplit par un an [C. (ï l . cr.. art. 640.) Quant a la démolition des travaux ou à la cessation des frais constitutifs de la contravention, elle peut et (luit être poursuivie, quel que soit le laps de temps écoule, dans l'intérêt de la viabilité publique, contre lequel aucune prescription n'est possible. [C. d'Ét. 28 juill. 1 848. i Les amendes prononcées se prescrivent par un délai de deux ans. (C. d'I. cr., art. G39.)

CHAP. m. — VOIRIE URBAINE. RUES DES VILLES, BOURGS ET VILLAGES.

Sect. 1. — Ouverture de nouvelles rues. Propriété des rues.

98 Propriété Les rues et places des villes, bourgs et villages qui ne font pas partie d'une route nationale ou départementale, sont comprises dans le domaine public municipal, et lorsqu'elles cessent d'être affectées a l'usage commun, le sol où elles étaient établies devient la propriété particulière et privée de la commune.'

1. Lea anciens règlem nts, notamment l'arrêt du 27 février 1765, enveloppent dans la contravention les propriétaires ou locataires, avec l« s maçons; charpentiers et ouvriers qui auront exécuté 1rs travaux. D'après la jurisprudence du Conseil d'État .irr. de Lyonnes, 23 févr. 1841, et Bourriat, 23 dec. 1845), 1 s propriétaires doivent être poursuivis, condamnés à l'amende et à la démolition, alors même qu'ils prouveraient qui' le travail a été fait par un voisin ou par un locataire à leur insu. Otte jurisprudence a été admise par les auteurs, attendu que lea m sures répressives de grande voirie, en matière de construction, doivent atteindre, pour êlr • efficaces, le propriétaire de l'édifice et qu • l'amende participe, dans ce cas, de la nature des dommages-intérêts sous le nom desquels il est à remarquer qu'elle est parfois désignée par les anciens règlements, notamment l'ordonnance du 4 août 1731.

Cette interprétation parait rigoureuse et a été désavouée par qtielqu g décisions postérieur s du Conseil d'État. Ainsi, deux arrêt», Ternavx-Com-ians, du 22 juin 1850, et Detarivière, du 1 i février 1861, reconnaissant qui le propriétair • d'un immeuble auqu -I il a été exécuté des travaux sans autorisation, àvaut le moment d son acquisition, ne doit pas être mis en cause, et que l'ara nde prononcé c par le conseil de préfecture contre son vendeur ne peut é;r- r-couvré;; contre lui que si lu contrevenant décède pendant 1 s poursuites ; la condamnation à l'amende ne peut être poursuivie contre l"s héritiers, bun que la démolition puisse être ordonnée contre ses héritiers ou les acquéreurs. (C. d'Ét., Roger, 13 avril 1850, et Ma*eé, 26 juill. 1851.)

Les malins sont civilement responsables de l'amende encourue par b ur-> donv itiqueg, en cas de pâturage des bestiaux sur 1 s grandes routes plantées d'arbres, aux termes de l'arrêt du Conseil du roi du 10 décembre 1759, et le Conseil d'État a éga- |em nt décidé que le maître doit être condamné à l'amende pour le fait de ses préposés qui causent uni' dégradation a une route. ( Att. Lemoine, 2mat 184o,et Closmenil, 19 avril 1854.)

99. Les imitasses font, comme les rues et les places publiques, partie du domaine public municipal des villes, bourgs et villages (Cass. 19 nov. 1840) ; mais ce serait à tort que l'autorité municipale prétendrait exercer les droits d'autorisation qui lui appartiennent en matière de voirie urbaine, a l'égard d'une impasse qui n'aurait été comprise par aucun acte de l'autorité compétente parmi les voies publiques de la commune, et qui n'aurait jamais été soumise au régime de la voirie. (C. d'Et. 9 janv. 1848.)

100. Les avenues ou allées des promenades livrées à la circulation font, comme les rues, partie de la voirie urbaine ; les jardins publics et squares, entourés de grilles le plus souvent, n'en font, au contraire, point partie, bien qu'ils dépendent d u domaine public municipal Quant aux champs de foires et emplacements des marchés, ils se rattachent à la voirie urbaine, quand ils sont affectés aux mêmes usages que les rues et les places publiques.

101. Ouverture. Une rue nouvelle ne peut être ouverte soit par la commune, soit par des particuliers, qu'en vertu d'un acte de l'autorité compétente pour approuver les plans d'alignement. {L. 16 sept. 1807, art. 52; D. 25 mars 1852, et notamment pour Paris, déet. du Roi du 10 avril 1783.) L'ouverture d'une rue par une commune est un travail d'utilité publique auquel peuvent s'appliquer les règles établies par la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. La ville de Paris et un certain nombre d'autres villes jouissent, pour l'ouverture, l'élargissement et le redressement des rues, de droits plus étendus que ceux qui résultent de cette loi. {Voy. Paris et infra. nos 182 et suiv.)

102. Malgré ces règles générales, un certain nombre de rues et places se sont formées insensiblement, par la construction d'habitations, le long de chemins ou terrains communaux, et elles ont pris, conformément à un usage très ancien, le caractère légal de rue, place, etc., sans qu'aucune autorité le leur ait attribué formellement. La Cour de cassation a consacré cet usage par un arrêt du 4 février 1825 (Rouche, chambre crimin ). C'est là l'une des différences qui distinguent les rues des chemins vicinaux et des chemins ruraux, ceux-ci ne pouvant exister légalement qu'en vertu d'une décision de l'autorité compétente qui en a formellement prononcé le classement comme voies vicinales ou rurales.

103. C'est au préfet qu'il appartient, aux termes du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, tableau A, n° 55, de prononcer le classement des rues, places, etc., dans les villes et communes autres que Paris où un décret est nécessaire. (D. 26 mars 1852, art. 1er; Avis sect. int. C. d'Ét., rappelé dans une dépêche ministérielle du 9 avril 1870.)

Les arrêtés préfectoraux prononçant le classement des rues et places peuvent être déférés au ministre de l'intérieur, ou au Conseil d'État, pour excès de pouvoirs ou omission des formalités essentielles.

Quand les formalités ont été accomplies régulièrement, le préfet et le Président de la République ont le droit d'accorder ou de refuser le

classement, suivant qu'ils le jugent opportun ou inopportun, mais ils ne pourraient, dans aucun cas, l'imposer à la commune. Le classement est conféré implicitement aux voies publiques qui n'ont pas le caractère légal de rue, place, promenade, etc., par l'approbation des plans d'alignement sur lesquels elles figurent comme rues, places, promenades, etc.

104. Les décrets déclarant d'utilité publique l'établissement d'une rue nouvelle, et portant approbation du projet d'ouverture de cette rue. ne sont susceptibles d'aucun recours par la voie contentieuse, lorsqu'ils ont été précédés, conformément à l'ordonnance du 23 août 1835, d'une enquête dans laquelle les intéressés ont pu être entendus et d'une délibération du conseil municipal votant ledit classement. Si, sur le plan qui a servi de base à l'instruction, des erreurs ont été commises dans la désignation des propriétaires de terrains à exproprier, ces erreurs ne peuvent avoir aucune influence sur les questions de propriété qui seraient soulevées à l'occasion de ces terrains : elles sont réservées à l'autorité judiciaire, seule compétente pour statuer en cette matière. {€. d Ét. 7 juill. 1853.)

105. Laformation d'une rue peut aussi être projetée par des particuliers, qui, pour augmenter la valeur de leurs propriétés, demandent à l'administration l'autorisation d'ouvrir, à leurs frais, une voie de communication nouvelle. Les particuliers qui sollicitent ainsi la permission d'ouvrir une rue sur leur propriété doivent prendre l'engagement de donner à la rue nouvelle la largeur que l'administration juge nécessaire pour les besoins de la circulation ; de lui assigner une direction droite entre deux lignes parallèles; d'abandonner gratuitement à la voie publique le terrain que la rue nouvelle doit occuper; d'établir des deux côtés de la rue des trottoirs en pierre dure; de faire faire, à leurs frais, le premier pavage et le premier relevé à bout de ce pavage par l'entrepreneur du pavé public, et sous la direction des agents de l'administration; de supporter les premiers frais de l'établissement de l'éclairage ; de pourvoir à l'écoulement des eaux. Ces conditions, qui sont ordinairement prescrites aux propriétaires, peuvent toutefois être modifiées suivant les circonstances. Avant que la nouvelle voie soit livrée à la circulation, le maire doit constater par un procèsverbal l'exécution de toutes les obligations moyennant lesquelles le percement a été autorisé. A défaut d'exécution par les propriétaires des travaux qui leur ont été prescrits, l'administration municipale peut s'opposer à ce que la voie serve à la circulation et en ordonner la fermeture dans l'intérêt de la sécurité ou de la salubrité publique.

106. Les particuliers qui ont obtenu l'autorisation d'ouvrir une rue nouvelle, ne sont pas tenus envers l'administration d'en exécuter le percement ; mais si le projeta re u son exécution, la nouvelle voie publique, livrée à la circulation, ne peut plus être supprimée que dans les formes ordinaires.

107. Lorsque des maisons sont construites sur une rue non encore ouverte ni autorisée, les constructeurs ne sont tenus de se conformer, ni aux conditions spéciales d'une permission de bâtir dont ils n'ont pas besoin, ni aux proscriptions régle-

mentaires auxquelles sont assujetties les maisons qui bordent la voie publique. (C. d'Él. 1er juin 1849.)

Sect. 2. — Alignements et saillies.

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