‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1244 sur 1411 · ART. 1 . — PLANS D'ALIGNEMENTS ET DE NIVELLEMENT · texte numérisé non relu

ART. 1 . — PLANS D'ALIGNEMENTS ET DE NIVELLEMENT

108. Il est d'un grand intérêt, en matière de voirie urbaine, soit au point de vue général de la viabilité et de l'embellissement des villes, soit pour donner aux propriétaires des garanties contre les changements arbitraires qui pourraient survenir dans la fixation des alignements, que des plans généraux d'alignement soient dressés. Les anciens règlements renferment des dispositions relatives à cette opération. C'est ainsi que l'arrêt du Conseil du 27 février 1765 porte que les permissions de bâtir seront données par les Trésoriers de France, en se conformant aux plans levés et arrêtés par les ordres du roi. Toutefois, au moment de la Révolution Ad 1789, ces plans n'avaient été dressés que dans un petit nombre de villes. La loi du 1G septembre 1807, rappelée fréquemment aux préfets par le ministre de l'intérieur, dans les circulaires des 29 octobre 1812, 17 août 1813, 30 mai 1831, 23 janvier 1 836, 25 octobre 1837. 23 août 1841, 5 mai 1852 et 12 mai 18G9, a eu pour but de généraliser la levée de ces plans, en disposant par son art. 52 que, dans les villes, les alignements seraient donnés par les maires, conformément aux plans dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés par décret en Conseil d'État. D'après une instruction du ministre de l'intérieur, du 17 août 1813, cet article prescrivait la levée d'un plan d'alignement dans toutes les communes ayant plus de 2 000 habitants de population agglomérée. Aux termes de la loi du 18 juillet 1837, les frais de confection des plans d'alignement étaient déjà mis au nombre des dépenses obligatoires des communes. La loi du 5 avril 18S4 {art. 136-14°) y a ajouté ceux qui sont relatifs au nivellement, c'est-à-dire à la détermination par des chiffres et des signes graphiques du niveau que présentent ou doivent présenter les voios publiques communales intérieures. La fixation de ce niveau offre de sérieux avantages. Elle permet aux municipalités d'entreprendre et d'exécuter avec des vues d'ensemble, après des études plus approfondies, pour une durée plus considérable et. par suite, à moins de frais, les remblais ou déblais qui peuvent être nécessaires soit pour faciliter la circulation dans les rues ou sur les places, soit pour les assainir. Elle fournit en outre des indications précieuses pour l'établissement des accès et issues des fonds riverains sur les voies publiques. Elle assure à chaque propriétaire le moyen de ne pas voir ses constructions en contre-haut ou en contre-bas du sol d'une rue ou d'une place, le lendemain du jour où il les a élevées au niveau de cette rue ou de cette place. L'autorité compétente pour approuver les plans d'alignement l'est également pour arrêter les cotes de nivellement. Il lui appartient de statuer en même temps sur les uns et sur les autres. Toutefois, l'obligation de demander le nivellement et de s'y conformer n'existe que dans les villes auxquelles ont été rendues applicables les dispositions des art. 3 et 4 du décret du

DICT. A DM. FRANÇ.

VOIRIE, 109-ui.

VOUUK, U3- ne.

26 Ultra I85S relatif AUX nies de Paris. \ Voy. et mot ft m /ru. 182 et suiv.)

1 09 Les projets de plan d'alignement ol de nivellement sont soumis a une enquête spéciale qui i lien dans la forme prescrite par l'ordonnance royale du 29 août 1885. (Cire, mm. int, 28 «où/ 1841.) Le plan, rédigé par un agent voyer, par mu architecte oo tout autre homme de Part, doit être dressé eu double expédition suivant Les indications de tracé prescrites par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 2 octobre 1815 ; ta conseil municipal délibère sur le projet (L. ;> avril 1884, ori 68, | 7.) Le plan adopté par le conseil municipal est déposé à la mairie pendant quinte jours, pour que chaque habitant puisse en prendre connaissance ; a l'expiration de ce délai, un commissaire désigné par le préfet reçoit à la mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants. Ces délais ne courent qifà dater du lendemain du jour de l'avertissement donne par voie de publication et d'affiches, et il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire. (0. 23 août 1835, <//•' 3.) Après avoir clos son procès-verbal, le commissaire enquêteur le transmet au maire avec son avis motivé et les pièces. Si le procès-verbal contient des oppositions, ou si l'avis du commissain- enquêteur n'est pas favorable, le conseil municipal est appelé adonner son avis. Le maire adri sse les pièces au sous-préfet qui les transmet au préfet, avec son avis motivé.

110. Avant le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, les plans généraux d'alignement des villes étaient approuvés par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, et ces décrets intervenant ;• l i suite de L'enquête dont il vient d'être parle, avaient, quant aux propriétés riveraines des voies publiques soumises à l'alignement, la même valeur et les mêmes effets que des décrets portant déclaration d'utilité publique. Aux termes de l'art. 1er du décret du 25 mars 1852 {tableau A; n° 50), l is préfets sont désormais compétents pour approuver, par leurs arrêtés, les plans d'alignement des vill. s autres que Paris. (D. 25 mars 1852, art. 7.) Par exception à cette règle, sont approuvés par décrets du Président de la République les plans d'alignement des rues de Paris et des rues qui forment la traverse d'une route nationale ou départementale. Quant aux plans d'alignement des rues formant le prolongement d'un chemin vicinal, ils doivent être conformes à la décision du conseil général ou de la commission départementale, selon que le chemin est, soit une ligne de grande communication ou d'intérêt commun, soit un chemin vicinal ordinaire ou un chemin rural. [Art. 44 et 86 de la loi du 10 août 1871 et 13 de la loi du 20 août 1881.1

111. Avant de statuer, le préfet, le conseil gélifiai ou la commission départementale doivent former, s'il n'existe déjà dans le département, un conseil des bâtiments civils, composé d'un ingénieur des ponts et chaussées, de l'agent voyeren chef, de l'architecte du département et des autres hommes de l'art qu'ils jugeraient nécessaire d'y adjoindre. Si. d'après les observations du conseil des bâtiments, le préfet, le conseil général ou la

commission départementale croyaient nécessaire d'apporter des modifications aux alignements ou | nivellements proposés, il devrait être procédé à une nouvelle enquête, et le conseil municipal devrait être appelé à délibérer de nouveau avant qu'il fut statué définitivement. (Cire. min. int. 5 mai 1852.) Le préfet peut, s'il le juge convenable, adresser le dossier au ministre compétent, pour avoir l'avis du conseil général des bâtiments civils. ( Yoij. Bâtiments civils.) Cette communication est obligatoire quand les alignements doivent affecter, soit un monument historique ou précieux sous le rapport de l'art, soit un bâtiment faisant partie du domaine de l'État, (fd.)

112. Un plan d'alignement peut recevoir des modifications pour redressement ou élargissement de la voie, à la condition que les formalités prescrites pour un plan nouveau soient remplies | et qu'il soit homologué par l'autorité qui aurait qualité pour approuver ce plan nouveau. (Avis C. d'Ét. 7 août 1839.)

Ces modifications peuvent être prononcées par le préfet, le conseil général et la commission départementale, suivant les distinctions établies plus haut, pour les plans précédemment arrêtés par un acte du chef du pouvoir exécutif. (Avis sect. int. C. d'Ét. 10 avril 1852.)

113. Après leur approbation, les plans généraux d'alignement et de nivellement des villes doivent être publiés. (Cire. min. int. 10 déc. 1846 et ! 15 mai 1884.)

114. Les arrêtés préfectoraux portant approbation des plans généraux d'alignement sont des actes d'administration qui ne sont susceptibles d'aucun recours par la voie contentieuse ; mais ils pourraient être annulés ou réformés par le j ministre de l'intérieur, soit d'office, soit sur la i réclamation des parties intéressées. (£>. 25 mars

115. Les anciens plans d'alignement approuvés dans certaines villes avant la loi du 16 septembre | 1807 doivent être exécutés jusqu'à ce qu'ils soient régulièrement remplacés par d'autres. (Voy. n° 112.)

116. L'effet des plans d'alignement régulièrement approuvés est de soumettre à la servitude d'alignement, sous les réserves exprimées au n° 35, tous les propriétaires riverains des voies publiques dont ils modifient le tracé, sans que cette servitude crée aucun titre à indemnité. Si l'administration croyait utile de procéder immédiatement à l'élargissement d'une rue conformément à ces plans, elle devrait poursuivre l'expropriation de la propriété atteinte, dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841, à laquelle le décret sur la décentralisation administrative n'a point dérogé. Aussi, toutes les fois qu'il y a lieu à expropriation pour l'exécution d'un plan d'alignement, le préfet doit transmettre le dossier de l'affaire au ministre de l'intérieur, qui provoque, s'il y a lieu, le décret portant déclaration d'utilité publique suivant les alignements qu'il s'agit de réaliser immédiatement. (Cire. min. int. 5 mai 1852.) Pour éviter les inconvénients pouvant résulter de trop longs retards apportés à la mise à exécution de décrets rendus à cet effet, l'administration a pris pour règle depuis quelques années

VOIRIE, in-119.

d'y insérer une disposition qui en limite la durée de validité à deux années. Un nouveau décret, rendu après nouvel accomplissement des formalités prescrites en la matière, est donc nécessaire lorsque cet intervalle s'est écoulé sans que les expropriations aient été accomplies.

117. Quand l'élargissement de la rue n'est pas urgent, l'administration municipale peut attendre que la démolition des constructions ou des clôtures ait lieu, soit par l'effet de la volonté du propriétaire, soit par suite de péril ou de danger pour la sécurité publique. L'indemnité due aux propriétaires ne consiste alors que dans la valeur des terrains nus réunis à la voie publique. Mais cette servitude, dont l'atténuation considérable a été signalée au n° 35, ne saurait être étendue aux élargissements ou redressements qui consisteraient à réunir à une rue, soit d'un seul côté, des terrains qui occuperaient plus de la moitié au moins du tracé, soit des deux côtés de la voie publique , des parcelles qui représenteraient, ajoutées les unes aux autres, plus de cette moitié. {Avis C. d'Ét. 5 déc. 1872 ; Cire. min. int.

17 mai 1873, 1 1 août et 23 oct. 1874.) La même règle devrait être observée pour les modifications au périmètre d'une place qui n'auraient pas simplement pour but de faire disparaître des saillies ou des anfractuosités peu considérables.

De même les effets de l'alignement ne peuvent être étendus aux bâtiments formant voûte audessus de la voie publique (Cass., ch. crim.,

18 févr. 1905.)

118. Lorsqu'un plan d'alignement est régulièrement remplacé par un autre, les servitudes qui en résultaient cessent d'exister. Ainsi, les propriétés qui étaient sujettes à reculement d'après l'ancien plan et qui seraient enlevées en totalité pour l'élargissement de la voie publique, d'après le plan récent, se trouveraient alors affranchies de la servitude de reculement. L'administration municipale n'a, dans aucun cas, la faculté de choisir entre l'application du plan primitif et celle du nouveau, elle est tenue d'appliquer le tracé du plan homologué en dernier lieu. (C. d'Ét., Perdu cet,

19 mai 1858 ; Le Boucher, 13 juill. 1866; Jnstr. min. int. au préfet de la Seine 2 mars et 26 juill. 1875.)

Les recours ouverts contre les décisions prononçant le classement des voies urbaines sont les mêmes pour les décisions approbatives des plans d'alignement.

119. En ce qui concerne les places de guerre, les plans d'alignement : 1 0 des rues qui servent de communication directe avec la place d'armes, les bâtiments ou établissements militaires et la rue du rempart; 2° des rues, carrefours et places qui environnent les bâtiments ou établissements militaires, ou qui sont consacrés, par le temps et l'usage, aux exercices ou rassemblements de troupes, doivent être concertés avec l'autorité militaire. En conséquence, le préfet doit toujours communiquer à l'autorité supérieure les plans en cours d'instruction qui affectent les voies publiques dont il s'agit. (D. 24 déc. 1811; Cire. 5 mai 1852.)

Quant aux servitudes spéciales imposées à la propriété privée par le voisinage des ouvrages militaires et fortifications, elles ont été réglées par la

loi des 8-10 juillet 1791, titre Ier, art. 13 et 17, les art. 540 et 2226 du Gode civil, les décrets des 1G août 1853, 31 juillet 1861, 15 mars 1862 et 3 mars 1874. Nous renvoyons, pour cette matière, à l'article où elle a été spécialement traitée. (Voy. Servitudes défensives.)

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