‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1245 sur 1411 · ART. 2. — DÉLIVRANCE D'ALIGNEMENTS · texte numérisé non relu

ART. 2. — DÉLIVRANCE D'ALIGNEMENTS

120. En matière de voirie urbaine, le droit de délivrer l'alignement et d'accorder les permissions de bâtir appartient au maire, ou, en cas de refus du maire, au préfet, par application de l'art. 85 de la loi du 5 avril 1884. Toute demande en autorisation de bâtir ou réparer un édifice ou un mur doit être faite sur papier timbré. (L. 13 brum. an VII, art. 12.) Elle est obligatoire pour tout constructeur qui projette l'édification d'un bâtiment ou d'un mur le long d'une rue ou d'une place, d'un boulevard, d'une ruelle ou d'un passage dépendant, soit de la voirie urbaine et vicinale, soit de la grande voirie. Cette obligation s'applique non seulement aux édifices privés, mais aussi aux édifices publics destinés au service de l'armée ou d'une administration, aux gares, bâtiments et ouvrages d'art des chemins de fer élevés en bordure d'une rue ou place, et aux constructions à élever le long d'une voie ferrée. (Edit de déc. 1607 ; Arr. C. du roi 27 févr. 1765 ; L. 19-22 juill. 1791 ; Cass., ch. crim., 22 févr. 1839, Crépin; 24 juin 1843, Clèon ; 26 août 1859, Causse; Avis com. int. C. d'Et. 1 1 janv. 1848; Cass., ch. crim., 30 avril 1863, Gras; L. 15 juill. 1845, art. 3.)

121. La demande en autorisation de construire n'est point obligatoire, au contraire, pour ceux des bâtiments qui seraient édifiés par radmiuistration de la guerre sur le terrain militaire des places fortes [Cass., ch. crim., 30 avril 1863, Gras, déjà cité), non plus que pour les constructions à élever sur des terrains compris dans le tracé d'une rue projetée ou contiguë aux limites de cette rue {C. d'Ét., Bertrand, 8 avril 1846; d'Echerny et Chavignot, 31 janv. 1848; Longuet, 1 5 janv. 1849; Lassonnery, 20 mars 1862, et Cass., ch. crim., Baril, 24 févr. 1846; Montels, A juin 1858, et Dehu, 28 juin 1861) ; sur des terrains en bordure dans les rues ou passages non classés comme voies publiques, bien qu'ils soient livrés à la circulation générale; sur des immeubles contigus à des terrains communaux qui n'ont pas le caractère d'une rue ou d'une place (Cass., ch. crim., Portier et Panai lie , 2 juin 1854, et Thounel , 21 janv. 1859), alors même que ces terrains seraient affectés à usage de promenades ou marchés ; sur les terrains longeant les chemins de halage (Arr. 28 août 1844, Jourdan , et 19 déc. 1848, Bataille) ou les cours d'eau qui ne sont pas bordés d'une voie publique, sauf les exceptions formellement visées par un règlement spécial ayant force de loi, comme le décret du 29 mai 1808 qui soumet à la servitude de l'alignement les propriétaires qui doivent le chemin de halage le long de la Seine, et l'arrêt du Conseil du roi, du 26 février 1732, qui impose aux propriétaires riverains de la Bièvre PoMigation de demander la permission de bâtir et l'alignement individuel lorsqu'ils veulent élever des bâtiments ou cons-

tractions le long de cette rivière. Ne sont pas davantage tenus de demander l'alignement et la

■ émission uY bâtir, les propriétaires do terrains

située le lonf d'an simple chemin rural ou d*un

chemin OU sontior communal non classe, parmi les chemins vicinaux, s'il n'existe aucun règlement municipal imposant expressément celle

obligation (Cas*., ch. crton . Biaise, 12 janv. 189 : « loudon, 21 janv, 1889, <7 i.o/lcmand, 17 imu/Z 1865), non plus que les propriétaires

lies forêts riveraines de la mer qui voudraient Mtir sur les fonds de la limite du rivage. (C U it 24 /ont) 1849, Simon et Godin.)

La permission de construire est. d'après la jurisprudence de la Cour de cassation (C7*. crim , l'hilippe. I ;> HO», 1833; OUirary, '21 jwm 1844 ; Caltneh, \ 2 J'cvr. 1848; Coltar, 5 aotf/ 1858; Lebrun, Il otvtf 1862), obligatoire pour ceux-là mémo dos édifices qui doivent être élevés a une faible distance de la limite de la voie publique. Le Conseil d'Etat, qui s'était d'abord prononcé dans le même sens [Arr. Fumerey, 17 juin 1818), a décide depuis, au contraire, par une jurisprudence invariable {Arr. Legros, i /< vr 1 82 I : Hardy (t Boulanger,^ juin 1842; Toque, 6 déc 1844 ; Cotillon, 17 févr. 1 S59) , que l'autorisation n'est nécessaire que pour ceux des bâtiments et constructions projetés à la limite immédiat»' des voies dépendant de la grande voirie.

La permission est délivrée sur papier timbré; elle u'esl valable que pour une année à partir du jour de sa date.

122 Dans les autorisations qu'ils délivrent, les maires doivent se conformer aux plans généraux d'alignement, partout où il en existe. Pour les rues des villes empruntées par des routes nationales ou départementales, il n'appartient pas au préfet, chargé de l'administration du domaine public de l'État ou du département, de faire d'acte ayant pour but ou pour effet de réduire la largeur totale de la rue à celle qui a été déterminée pour la route; si des propriétaires s'adressent a lui. pour être renseignés sur la possibilité d'entreprendre les travaux qu'ils projettent, ce fonctionnaire doit se borner à leur indiquer les limites arrêtées pour les besoins de la grande voirie et les renvoyer devant le maire si les travaux a exécuter affectent la voirie municipale. (0. et I). C. d'Ét. 1G janv. 1828, ville d'Eu; 23 août 1839. ville de Mortagne ; 1G déc. 1852, ville de Darney ; 19 févr. 1857, ville de Maulénn ; 28 nov. 18G1 , commune de Voir.) Le même principe n'est plus applicable aux terrains qui se trouvent en dehors de la route, uniquement par suite d'une rectification de son tracé, et qui ne constituent pas à côté d'elle une voie contiguë ; dans ce cas, ils peuvent être réunis par le préfet aux immeubles adjacents, sous la réserve des droits de propriété du sol. (C. d'Ét. 18 mars 1858, commune d Entrains, et du 27 mars 18G2, ville de Morlagne.)

123. En l'absence de plan général, les maires peuvent délivrer des alignements partiels. Un décret du 27 juillet 1808 leur avait conféré ce droit à titre provisoire. Il portait que les alignements donnés par les maires dans les villes, après

l'avis des ingénieurs et sous l'approbation des préfets, seraient exécutes jusqu'à ce que les plans généraux d'alignement eussent été arrêtés en Conseil d'État, et au plus tard pendant deux ans, a compter du jour de sa promulgation (art. 1er). En cas de réclamation des tiers intéressés, il devait être statué par décret en Conseil d'État sur h1 rapport du ministre de l'intérieur. La confection des plans généraux subissant des retards, le j droit donné aux maires de délivrer des alignements i partiels eu l'absence de plan général, fut prorogé par deux décisions royales des 29 février 181G et ! IS mars 1 8 1 S, jusqu'au 1er mai 1819. Il n'y eut j pas do prorogation nouvelle après cette époque.

Dans ces circonstances, le droit des maires ayant été vivement contesté, la question fut soumise au Conseil d'Etat. Elle avait été résolue alors par un avis, en date du 3 avril 1824, en ! ce sens « que dans les villes, bourgs et villages, où il n'existe pas de plan général d'alignement j arrêté en Conseil d'État, le droit de donner des j alignements appartient au maire, sauf recours au préfet, et successivement devant le ministre de l'intérieur et le Conseil d'État : que le maire peut, en conséquence de ce droit, faire reculer les constructions dans un intérêt d'assainissement, de sûreté et d'amélioration locale, sous la réserve du règlement d'indemnité pour la perte du terrain; que les contraventions aux alignements ainsi donnés par le maire doivent, après I sommation par lui faite de détruire les constructions non autorisées, être poursuivies devant le tribunal de simple police ; qu'il peut, selon les circonstances, requérir la démolition des travaux faits en contravention. Si les constructions ont été faites en retraite d'alignement, qu'il ne peut j en requérir la démolition, mais seulement ordonner par voie administrative la clôture de l'enfoncement irrégulier. » La Cour de cassation avait d'abord reconnu ces principes, mais elle a modifié depuis sa jurisprudence. Elle décide ,; en effet, aujourd'hui, de même que le Conseil d'Etat, qu'à défaut de plan d'alignement, régulièrement approuvé, l'alignement doit être donné suivant les limites actuelles de la voie et non pas suivant celles d'un plan qui aurait pour effet d'élargir ou de rétrécir la voie. [C. d'Ét. 5 avril 18G2, \ Qfévr., 31 mars et 5 mai 1865, 25 mars et 21 mai 1867, et 7 janv. 1869 ; Cass. 11 déc. 1869 et 14 mars 1870.)

124. Il n'est pas interdit, néanmoins, à la commune régulièrement autorisée, d'acquérir ou d'aliéner, par la voie amiable, en cas d'accord avec le propriétaire, les terrains qu'elle voudrait incorporer à la voie publique ou en détacher.

Le Conseil d'État a décidé, d'ailleurs, que par exception à la règle posée plus haut, si les nouvelles limites d'un chemin vicinal et, par suite, d'une rue qui en formerait le prolongement, ont été fixées d'une manière précise, en l'absence d'un plan, par des bornes ou autres points de repère que l'autorité compétente a posés pour modifier le tracé de la voie, ce sont les nouvelles limites et non les anciennes qui doivent être imposées par la permission d'alignement individuel. (C. d'Ét. 23 mars et 27 avril 1870.)

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