Le recours contre les arrêtés pris par les
maires en matière d'alignement doit être porté devant le préfet. Le droit de former ce recours appartient au propriétaire et aux tiers intéressés. Le maire lui-même pourrait se pourvoir auprès du préfet, en réformation de son propre arrêté. (C. d'Ét. Wjuin 1836. ) Le refus opposé à une demande d'alignement peut d'ailleurs donner lieu à des dommages-intérêts. (C. d'Ét. 28 févr. 1902.)
126. Quelle est la voie de recours ouverte contre l'arrêté du préfet ? C'est celle qui résulte de l'art. 5 du décret du 25 mars 1852, d'après lequel les parties qui croiraient devoir réclamer contre les décisions prises par les préfets sur des alignements partiels, ont le droit de se pourvoir devant le ministre- de l'intérieur, qui peut annuler ou réformer ces décisions, contre lesquelles ce décret n'établit ou ne réserve aucun autre mode de recours. (C. d'Ét. 19 juill. 1855.)
127. Le droit qui appartient à l'autorité administrative en matière d'alignement, laisse intacte la compétence judiciaire quant aux questions de propriété, et celle du jury d'expropriation quant aux indemnités dues en cas de dépossession.
128. Les règles indiquées au chapitre de la grande voirie (n0s 34 à 45) sur les principes généraux en matière d'alignement et sur la forme des permissions, sont également applicables à la voirie urbaine.
129. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 13 avril 1 900 le bénéfice de la loi du 3 mai 184 1 en ce qui concerne la purge des hypothèques et la remise des droits d'enregistrement est étendu à tous les actes relatifs à l'acquisition d'immeubles poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, l'élargissement ou le redressement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus.