ART. 3. — OUVRAGES EN SAILLIE
130. Les maires, qui sont chargés de délivrer les permissions en matière de voirie urbaine ont, d'après les lois qui règlent leurs attributions, le droit de réglementer d'une manière générale, sous l'approbation de l'autorité préfectorale, tout ce qui concerne les ouvrages en saillie. En l'absence d'arrêté réglementaire, ils peuvent autoriser, s'il y a lieu, par décisions individuelles et spéciales, l'établissement d'ouvrages semblables. [L. 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3: L. 19-22 juill. 1791, liv. 1er, art.AG; L. 18 juill. 1837, arl . 10 et suiv.)
On ne peut assimiler aux saillies les bâtiments formant voûte au-dessus de la voie publique, qui ne peuvent être supprimés que par voie d'acquisition amiable ou par expropriation. (Cas*., ch. crim., \Sjevr. 1905.) Sect. 3. — Obligations diverses des riverains.