ART. 5. — VOITURES EN SERVICE ACCIDENTEL
54. A Paris, à Lyon, à Bordeaux et dans presque toutes les grandes villes, des entrepreneurs do déménagement et autres voituriers utilisent leurs véhicules pour transporter le public aux fêtes patronales, foires, assemblées, etc., qui ont lieu dans les environs. 11 n'eût pas été juste que ces voitures demeurassent exemptes de tout impôt ; mais, d'un autre côté, on n'aurait pu équitablement les soumettre aux mêmes droits que les voitures ordinaires dites d'occasion ou à volonté. Le législateur a décidé qu'elles supporteront une taxe de 15 cent, par place et par jour. (L. 20 juill. 1837, art. 11.) Cette taxe est passible de deux décimes et demi.
55. Les voitures en service accidentel doivent être l'objet d'une déclaration spéciale chaque fois qu'il en est fait usage pour le transport de voyageurs. Elles ne sont point assujetties à la formalité de l'estampille ; elles ne donnent pas lieu non plus à la perception de la licence ; enfin aucune permission préalable de l'autorité administrative n'est prescrite pour leur mise en circulation.
La perception du droit de 0 fr. 1 875 est basée sur la capacité des voitures et non sur le nombre des places réellement occupées.
La quittance des droits sert de laissez-passer. [Même art.)
Les voitures d'eau partant accidentellement ne sont pas soumises à l'impôt. {Cass. 31 mars 187G ; D. 77, 1, 144.)
56. Il ne peut y avoir des déclarations pour des voitures en service accidentel que dans les localités où il existe des entrepreneurs de voitures publiques. À défaut d'une semblable restriction, les véritables entrepreneurs de voitures publiques se seraient eux-mêmes affranchis du paiement des taxes que comporte leur exploitation. (L. 20 juill. 1837, art. 11.)
ART. G. Al'1'AREILS A V\PEUR. AUTOMOBILES.
57. La circulation et le fonctionnement des automobiles, c'est-à-dire des véhicules à moteur mécanique autres que ceux qui servent à l'exploitation des voies ferrées, a fait l'objet d'un règlement d'administration publique du 10 mars 1899 modifié par décret du 10 septembre 1901. (Voy. Automobiles.)
L'art. 8G de la )o'\ de finances du 13 avril 1898 porte que l'État peut subventionner les services réguliers de voitures automobiles dans les limites déterminées par l'art. 14 de la loi du
Il juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local.
Les subventions de l'État ne peuvent être accordées qu'à des entreprises justifiant de moyens d'action suilisants pour transporter chaque jour sur toute la longueur desservie , au moins 10 tonnes de marchandises, à une vitesse moyenne de G kilomètres, et 60 voyageurs avec 2 tonnes de bagages et messageries, à une vitesse moyenne de 12 kilomètres.
Le contrat qui alloue la subvention pour le paiement de laquelle le concours de l'Etat est demandé détermine les localités à desservir, le nombre et la capacité minima des véhicules, le nombre minimum des voyages et leur durée maxima, le montant maximum des prix à percevoir pour le transport et les pénalités encourues en cas d'inexécution de ces engagements. Il est approuvé, sur le rapport du ministre des travaux publics, par un décret délibéré en Conseil d'État, qui fixe le montant maximum du concours annuel de l'État.
Un décret du 24 février 1900 a déterminé les formes à suivre pour justifier de l'exécution des services d'automobiles subventionnés par l'État.
58. Au point de vue des taxes indirectes, les voilures automobiles qui font un service public de voyageurs sont passibles de l'impôt, au même titre que les voitures publiques à traction animale.
Certaines facilités ont cependant été accordées aux constructeurs :
Les voitures automobiles mises à l'essai en vue de la vente et conduites par un mécanicien aux gages du vendeur ont été, à titre provisoire, exemptées de l'impôt. Les vendeurs d'automobiles se munissent d'un laissez-passer ne comportant que le prix du timbre.
Les constructeurs qui, sans préliminaires de vente, donnent des voitures en location à la journée, en vue de faire connaître les produits de leur industrie, ont été assimilés au simple particulier qui, accidentellement, met une voiture en circulation pour transporter des voyageurs à prix d'argent. Par application de l'art. 11 de la loi du 20 juillet 1837, il leur est délivré un laissez-passer en service accidentel qui entraîne le payement du droit de 0 fr. 1 875 par jour et par place.