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ART. 7. VOITURES D'EAU

59. Les voitures d'eau sont imposables dans les mêmes conditions que les voitures de terre.

Elles donnent lieu à l'apposition de l'estampille et à la perception du même droit de licence (5 fr. en principal) que les voitures de terre à quatre roues. Leur mise en circulation doit être précédée d'une déclaration et de la délivrance d'un laissezpasser énonçant le nombre et le prix des places. (L. 25 mars 1817, art. 115, 11G et 117.)

Le droit proportionnel quant aux voitures d'eau, est assuré par les trois modes ci-après indiques :

D'après le nombre des places que contiennent les voitures et d'après le prix déclaré pour le trajet entier, sous la déduction d'un tiers pour places vides ;

Par un abonnement basé sur les receltes présumées ;

:< 7 j YOriTUKS PUBLIQUES, 60-67

Au \u des registres de l'entreprise, d'après les recettes effectives Ce dernier mode reçoit surtout son application

(|itaiit aux bateaux a vapeur.

60. Le produit du transport des marchandises chargées bot les toitures d'eau D'est point passible de l'impôt, 1/.. 5 vent, an mi .art. 75; Dec. de la régie |

tii Les voitures d'eau ae sont passibles de 1 mpol qu'autant qu'elles mettent en communication immédiate au moins deux points établis, à l'intérieur, sur des llcnves, rivières ou canaux, par exemple Paris et Rouen, ou Rouen et Le Havre. Lorsque venant de ia mer elles arrivent directement a un 1 oint quelconque de l'intérieur, et vice

i . l'impOl n'est pas du. De même, il n'y a pas ouverture a la perception de l'impôt lorsque, sans point intermédiaire d'arrêt, elles mettent Bimplement en communication, par la mer, deux i>..iis situes même au-dessus de l'embouchure des Meuves ou ri\ ières, comme, par exemple, Rouen et Gaen La navigation est alors considérée comme exclustremenl maritime el Ton applique le principe du mare liàerum. [Jvrispr.)

En ce qui concerne les voitures d'eau, aucune distinction n'est laite entre les eaux maritimes, fluviales ou autres. La seule condition de l'exigibilité de l'impôt est que les transports de voyageurs s'exécutent a l'intérieur du territoire, ou 1 ni iv deux points du territoire, sans sortir de ce territoire. {Cass. 28 oct. 1902.)

62 Les entrepreneurs de voitures d'eau doivent, comme les entrepreneurs de voitures de terre à service régulier, inscrire sur un registre spécial b- n.unbre des voyageurs transportés; leurs conducteurs doivent aussi être munis de feuilles déroute. [Voy. art. 21; L Wfruct. an XIII; L. 25 mars 1817.)

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