A HT . 8. — CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
63. Les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer doivent être toutes déclarées a la régie; chacune d'elles donne lieu à l'apposition d'une estampille (2 fr.), à la perception d'une licence (5 fr. en principal) et à la délivrance d'un laissez-passer. [L. 2juill. 1838.)
64. Au point de vue spécial de la police, la mise en circulation de ces voitures est subordonnée à la vérification de délégués du gouvernement [Cahier des charges de l'adjudication.)
65. L'impôt, quant au transport des voyageurs, esl li.is.^iuies recettes effectives (12p. 100 des rci "il. s nettes, ou '*/,,. soit3/28des recettes brutes).
66 Indépendamment du droit afférent au produit des places, les compagnies de chemins de fer doivent payer à l'État un droit sur le prix de transport des excédents de bagages, des finances - 1 des chiens. Ce droit est calculé comme la taxe mu I- produit des places. L'art. 27 de la loi de finances du 20 janvier 1802 a supprimé en totalité la taxe proportionnelle perçue sur les prix nets de transport en grande vitesse des messageries, denrées et bestiaux. (Voy. le n° 12.)
67 La corn talation de l'impôt a lieu au siège principal des entreprises. Les compagnies sont tenues d'y réunir tous les éléments de leur comptabilité, et" de communiquer au service de la régie tous les documents nécessaires pour établir le contrôle des
bases de la perception des droits. Les droits sont exigibles de dix jours en dix jours. [L. 25 mars 1817 ; /• ["juill. 1838 ; L. 14 juill. t S55.)
68. Pour tout ce qui se rattache à leur service d«' contrôle et de surveillance, les employés delà régie oui libre accès dans les gares et stations ainsi que sur les voies de fer. (L. 25 mars 1817 ; Cahier des charges de l'adjudication.)
Les compagnies de chemins de fer sont en outre tenues de communiquer aux agents des contributions indirectes, tant au siège de l'exploitation, que dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. (L. 26 mars 1878, art, 3.)