A UT . 9. — CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL
69. Pour les chemins de fer d'intérêt local, l'impôt est de 3 p. 100 des recettes nettes, soit 3('1(n des recettes brutes, sur le prix des places des voyageurs, sur le prix de transport des excédents de bagages, et les 10 cent, d'enregistrement des bagages. [L. 26 janv. 1902, art. 28.)
Les finances et les chiens sont indemnes.
70. Les chemins de 1er d'intérêt général de moins de 10 kilomètres, dont la concession est antérieure à la loi du 12 juillet 1865, sont soumis au tarif de 3 p. 100. [L. 16 avril 1895.)