‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1269 sur 1411 · ABATTOIR · texte numérisé non relu

ABATTOIR

Remplacer comme suit le m 8 :

Les communes soumises ou non à l'octroi, mais possédant un abattoir public, ont le droit de taxer, au maximum, à deux centimes (2 cent.) par kilogramme de viande nette, les viandes de toute nature abattues dans rétablissement.

Il peut être perçu par ces communes une taxe d'un centime (1 cent.) au maximum par kilogramme de viande nette, sur les viandes dites à la main ou foraines, pour frais de visite et de poinçonnage; mais, en aucun cas, cette taxe ne pourra dépasser celle résultant de l'application du paragraphe précédent. (L. 8 janv. 1905, art. 1er.)

La mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune, pour son compte ou pour le compte d'un syndicat de communes, suivant les dispositions de la loi du 25 mars 1890, entraîne de plein droit la suppression des tueries et triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par un arrêté préfectoral.

Le périmètre peut comprendre, soit tout le territoire de la commune dans laquelle l'abattoir sera établi, soit une partie de ce territoire seulement, soit, plusieurs communes ou fractions de communes.

Toutefois, l'extension du périmètre au delà des limites d'une commune est subordonnée à une entente entre les conseils municipaux intéressés, sur l'établissement et l'usage commun de l'abattoir [art. 2).

Si le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet déterminera, après entente entre les conseils municipaux, la fraction du périmètre correspondant à son département {art. 3).

Le périmètre primitivement fixé peut être étendu ultérieurement. 11 est procède, dans ce cas, comme en matière d'ouverture d'abattoir (art. \).

Dans les communes dépourvues d'un abattoir communal ou intercommunal, et dans les fractions de communes situées en dehors du périmètre fixé d'après l'art. 2 de la loi, une taxe d'un centime (1 cent.) au plus par kilogramme de viande nette qui y sera abattue peut être établie pour droit de visite et de poinçonnage.

La même taxe peut être établie pour les viandes importées du dehors ou abattues hors de la commune (art. 5).

Si un abattoir intercommunal est établi dans l'intérieur du rayon d'un octroi, le tarif de cet octroi doit, s'il y a lieu, être préalablement revisé, de manière que les viandes soient imposées au poids net (art. 6).

A partir de la promulgation de la présente loi, l'ordonnance du 15 avril 1838 et le décret du 1er août 1864 seront abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi, sauf pour la ville de Paris.

L'art. 5 de la loi du 10 mai 1846 est abrogé, sauf pour la ville de Paris.

Dispositions transitoires .

Les communes qui, conformément à l'art. 6 du décret du 1er août 1864, ont été régulièrement autorisées, par décret spécial en Conseil d'État, à percevoir un droit d'abatage supérieur à deux centimes pourront continuer à percevoir ce droit dans les termes des décrets d'autorisation (art. 8 de la loi).

ALGÉRIE

Remplacer comme suit le n,J 28 :

28. Service militaire en Algérie. Jusqu'en 1875, les Français domiciliés en Algérie étaient exempts du service militaire. La loi du 6 novembre 1875 a déterminé pour la première fois les conditions du recrutement en Algérie et la loi du 15 juillet 1889, art. 81, fixait à une année la durée du service dans la colonie. Aujourd'hui, par application du principe général posé par Part. 32 de la loi du 21 mars 1905, la durée du service

\l GERIE

ASSURANCES

actif j ni de deux ans. comme dans la métropolo |(i/7. S9 (/c ta /<>/!.

Ajouter Ml n 7U :

>\oy. aus.u />. 25 >ior. 1904, orf, 28.)

Créer UN ne 80^»* ainsi 90HÇV :

80 '"\ l**4ftonC0 judiciaire. I n décret (lu 25 novembre 1904 a promulgué fi» Algérie, sons certaines modifications, la loi du L0 juillat 1901 portanl remaniement de la législation métropolitaine <'n matière d'assistance judiciaire.

Intercaler émtre le dernier et VavanMeminr alinéa

du »• 115 :

One loi du 24 décembre 1904 a prorogé de sept nouvelles années les pouvoirs répressifs des idministrateurs de communes mixtes, Aux termes de l'ai! 2 de Cette loi, De peuvent être punis iirs peines prévues par la présente loi pour infractions spéciales a l'indigénat : les indigènes qui occupent ou qui ont occupé les fonctions de juge titulaire OU Suppléant dans les tribunaux

répressifs, les indigènes membres de la Légion d'honneur ou décores de la médaille militaire, les anciens officiers OU sous-officiers retraités, les assesseurs musulmans des tribunaux, les assesseurs musulmans pies les conseils généraux, les conseillers municipaux indigènes, et, d'une manière générale, tous les indigènes investis de (Onctions électives, les fonctionnaires et agents de la colonie, des départements et des communes, les magistrats et auxiliaires de la justice musulmane, les professeurs et instituteurs publics, qu'ils soient en activité de service ou en "situation de retraite. Des arrêtés du gouverneur général peuvent étendre cette faveur à d'autres catégories d'indigènes.

Toutefois, les peines prévues à la loi redeviennent applicables à l'égard des indigènes précités en cas de condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou pour délit.

Les infractions spéciales à l'indigénat, dont le tableau, comportant vingt-trois alinéas, est annexé à la loi. consistent principalement dans le refus d'obtempérer aux ordres de l'autorité, l'asile donne aux vagabonds, le refus prolongé de l'impôt, le fait de se transporter en dehors de l'arrondissement sans permis de voyage, etc.

Ajouter t u no 148 :

Un décret du 18 novembre 1904 règle la composition des chambres, le mode d'élection des membres français, le fonctionnement et les attributions des chambres.

Créer un nr> 154 D,s ainsi conçu :

Ig^i.is 'fravail lu réglementation du travail en Algérie est analogue à celle de la métropole. {Voy. Travail, notamment, nos 34, 85, 112, 129, 144. 195 et 399.,

Ajouter à Vaniépénultième alinéa du n" 278 :

... à L'exception des marchandises franchissant, par la voie de terre, la frontière entre le .Maroc et l'Algérie. (L. 8 janv. 1905.)

Remplacer romme suit le 5* alinéa du n" 278 :

Quant aux sucres ils sont assujettis aux droits suivants : sucres bruts et vergeoises. 10 fr. par 100 kilogr. de raffiné; sucres raffinés. 12 fr. par 100 kilogr. de raffiné; sucres candis. 13 fr. 90 par 100 kilogr. de poids effectif. (D. 23 août 1904.)

Modifier <-omme suit les lignes 5 à 7 du n» 281 :

fixé a 127 fr. 10 par hectolitre d'alcool pur. [L.

13 avril 1898, art. 31 ; 1). Snov. 1902, 3 déc.

1903 et 23 août 1904.) ARMÉE.

Inscrire ligne 1 du n» 120 « onze ans » au lieu de : dix ans.

Remplacer comme suit le n« 189 :

Des emplois civils sont réservés aux sous-officiers comptant an moins quatre ans de service. [L. 21 mars 1905, art. 09 à 78, et tableaux annexes ; voy . Recrutement, uos 137 et suiv., et Sous-officiers.)

ARMÉE COLONIALE

Remplacer an no 13, ligne 5, le no i 16 de la référence au mot « Recrutement » par le n° 72.

Remplacer comme suit le 5° du même no 13 :

5° par l'application aux hommes des contingents des diverses colonies de la loi du 21 mars 1905 et des lois spéciales relatives au service militaire dans ces colonies. {Voy. l'art. 37 de la loi préci! de et Recrutement, n° 7 2.) ASSISTANCE PUBLIQUE.

Remplacer comme suit les deux dernières lignes du /er alinéa du w 20 :

11 mars 1901, 28 mai 1902 et 12 novembre

1904 règlent la composition.

Ajouter au no 20 :

Un décret du 29 avril 1905 détermine le régime des pensions pour les employés des établissements généraux de bienfaisance.

ASSURANCES

Remplacer comme suit la dtrnière phrase du no 42 et la note :

Une loi du 17 mars 1905 a réglementé plus complètement la matière.

Remplacer comme suit les nr* 43 à 45 :

43. Cette loi détermine les mesures de surveillance et de contrôle des sociétés d'assurances sur la vie et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine.

Nous indiquons à l'article Tontines ses dispositions principales. Nous nous bornerons à citer ici celles de ses clauses qui sont spéciales aux sociétés d'assurances sur la vie.

44. Garanties. Pour les sociétés françaises anonymes ou en commandite, les statuts doivent spécifier la dissolution obligatoire en cas de perte de la moitié du capital social.

Pour les sociétés à forme mutuelle ou à forme lontinière, les statuts déterminent le mode de règlement et l'emploi des sommes perçues, ainsi que la quotité des prélèvements destinés à faire face aux trais de gestion de l'entreprise [art. 4 de la loi).

Les sociétés françaises anonymes ou en commandite doivent avoir un capital social au moins égal à 2 millions de francs.

Les sociétés françaises à forme mutuelle ou à forme tontinière devront constituer un fonds de premier établissement qui ne peut être inférieur à 50 000 fr. et qui doit être amorti en quinze ans au plus.

Toutes les entreprises sont tenues, en outre, de constituer, dans les conditions prévues à l'art. 9, § 4, une réserve de garantie qui tient lieu du prélèvement prescrit par l'art. 36 de la loi du 2 4 juillet 1807. Toutefois, cette réserve n'est pas obligatoire pour les opérations à forme tontinière {art. 5).

ASSURANCES

BOISSONS

Toutes les entreprises qui contractent des engagements déterminés sont tenues de constituer des réserves mathématiques, égales à la différence entre les valeurs des engagements respectivement pris par elles et par les assurés dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'art. 9, § 5. Cette obligation ne s'applique aux entreprises étrangères que pour les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie.

Les entreprises doivent produire annuellement, à l'époque et dans les formes déterminées par le ministre, et après avis du comité consultatif des assurances sur la vie prévu à l'art. 10 de la loi, la comparaison : 1° entre la mortalité réelle de leurs assurés et la mortalité prévue par les tables admises pour le calcul de leurs réserves mathématiques et de leurs tarifs ; 2° entre le taux de leurs placements réels et celui qui a été admis pour les calculs susvisés.

En cas d'écarts notables ou répétés portant sur un de ces éléments, des arrêtés ministériels peuvent exiger, au plus tous les cinq ans, une rectification des bases du calcul des réserves mathématiques des opérations en cours et des tarifs des primes ou cotisations.

Ces arrêtés sont pris sur avis conforme du comité consultatif des assurances sur la vie, les représentants de l'entreprise ayant été enteudus et mis en demeure de fournir leurs observations par écrit dans un délai d'un mois. Ils fixent le délai dans lequel la rectification doit être opérée ; le montant des versements corrélatifs à la rectification des réserves mathématiques doit être, à h fin de chaque exercice, au moins proportionnel à la fraction du délai courue (art. 6).

Lorsque les bénéfices revenant aux assurés ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits, un compte individuel doit mentionuer chaque année la part de ces bénéfices attribuable à chacun des contrats

souscrits ou exécutés en France et en Algérie, et être adressé aux assurés.

Jusqu'à concurrence du montant des réserves mathématiques et de la réserve de garantie, ainsi que du montant des comptes spécifiés à l'alinéa précédent, l'actif des entreprises françaises est affecté au règlement des opérations d assurances par un privilège qui prend rang après le paragraphe 6 de l'art. 2101 du Gode civil.

Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion d'actif correspondante doivent, à l'exception des immeubles, faire l'objet d'un dépôt à la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l'art. 9, § G, de la loi. Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux assurés, sur lesdites valeurs, pour les contrats souscrits on exécutés en France et en Algérie {art. 7).

Aux termes de l'art. 9 de la loi, des décrets déterminent, en outre des mesures d'exécution énumérées au mot Tontines, n° 7, les conditions dans lesquelles doivent fonctionner les entreprises de gestion d'assurances sur la vie, et suivant lesquelles peuvent être perçus les frais de gestion dans les limites d'un maximum fixé. Ces entreprises doivent déposer à la caisse des dépôts et consignations un capital de garantie de 100 000 fr. Elles ne peuvent valablement se faire attribuer la gestion pour une période initiale de plus de vingt ans, à l expiration de laquelle leur mandat ne peut être renouvelé pour des périodes de plus de dix ans. Chaque renouvellement ne peut être effectué qu'un an avant l'expiration de la période en cours.

45. Enfants de moins de douze ans. Est considérée comme contraire à l'ordre public toute assurance au décès reposant sur la tête d'enfants de moins de douze ans. Sont exceptées les contre-assurances contractées eu vue d'assurer, en cas de décès, le remboursement des primes versées pour une assurance en cas de vie. (L. 8 déc. 1904.)

BOISSONS

Intercaler au sommaire, chap. VI, s cet. 3, art. 1, un 8 3 b s nouveau :

\ 3bi\ — Bouilleurs de cru distillant ou faisant distiller dans un atelier communal.

Ajouter après le ï«t alinéa du w 65 :

Pour les enlèvements de plus de 20 hectolitres de vin, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons elle doit être accompagnée d'une attestation de ce dernier confirmant la réalité de l'opération. (£.18 jutU. 1904, art. 2.)

Ajouter après le tfi* alinéa du w> 119 :

Une extension a été admise en faveur des bouilleurs de prunelles. (Cire, contr. ind. n° 578 30 août 1904.)

Supprimer le 2<- alinéa du n° 122, Indispositions qu'il indique ayant été abrogées par l'art. 16 de la loi du 22 avril 1905.

Remplacer le 2<- alinéa du no 125 ainsi qu'il suit :

La superficie et le nombre d'arbres de haute tige correspondant à ce maximum, ainsi que la

dimension des arbres fruitiers réputés être à l'état de rapport normal, sont déterminés dans chaque département par un arrêté ministériel rendu sur la proposition du directeur des contributions indirectes et après avis du conseil général et du préfet. (L. 22 avril 1905, art. 17.)

Tous ces arrêtés ministériels doivent être insérés au Journal officiel. (Id.)

Modifier comme suit la 6? ligne du nfl 126 :

... Aux paragraphes 1 et 4 de la loi du 29 décembre 1900...

Ajouter au n» 131 :

Est accordée en franchise, à titre définitif, l'allocation de 20 litres prévue à l'art. 19 précité. (L. 22 avril 1905, art. 15.)

Ajouter au n° 135 :

Toutefois, les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui restent solidairement responsables des infrac-

BOISSONS

CADASTRE

Uona commises dans le Local commun et des

droits sur 1rs manquants. \L. 22 avril 1905,

mi. 18.)

Ajouter .:■■«>. V H 147 :

\ .»: bouilleurs de cru distillant ou faisan* distiller rfiuis un a', lier eonimunal.

147 », l es art 12, 13 et 14 de la loi du 22 avril 1905 ont institue un régime qui permet a tout bouilleur de cru de jouir de son privilège sans ouvrir son domicile aux vérifications du

service

1 < régime repose sur rétablissement dans chaque commune (Tan ou de plusieurs ateliers de distillation dont les directeurs départementaux fixent remplacement et les jours et heures de travail après avis des conseils municipaux.

Les obligations des bouilleurs sont les sui- \ antes :

a) Recollants ramenant à domicile une quantité ne de|>assant pas L'allocation familiale :

Us ont simplement à lever un acquit-à-caution à 10 cent, pour le transport des matières premières "ii des produits fabriqués.

h) Récoltants bénéficiant de L'amendement Morlot et ramenant à domicile une quantité supérieure à l'allocation :

Mêmes formalités ; de plus, ils ont à déclarer, trois jouis au moins à l'avance, la volonté de distiller et les moyens de production.

Us peuvent ramener à leur domicile les quantités fabriquées, quelles qu'elles soient.

c) Récoltants ne bénéficiant pas de l'art. 21 de la loi du 31 mars 1903 et voulant ramener à domicile avec le crédit des droits une quantité excédant l'allocation familiale :

Mêmes formalités que dans le premier cas. En outre, le bouilleur remettra à l'exploitant d'atelier une déclaration des quantités d'alcool de fabrication antérieure existant en sa possession et se soumettra à l'inventaire et au récolement.

Le récoltant peut venir distiller lui-même à râtelier communal avec un appareil lui appartenant ou avec un appareil de louage. Sauf la déclaration des stocks et les visites domiciliaires dont il est exempté, il est soumis aux mêmes obligations que s'il distillait chez lui.

Quant au bouilleur ambulant ou au bouilleur de profession qui distille à l'atelier pour le compte des récoltants, il est soumis aux obligations imposées aux exploitants d'ateliers dont il est question à l'art. 147. .Mais ils sont dispensés, il. mis les cas prévus aux paragraphes a et b sus-

vises, d'indiquer les stocks des récoltauts et ils peuvent confondre dans une même chauffe les matières premières appartenant a plusieurs récoltants et ue devant pas donner ensemble plus de 20 litres d'alcool pur.

Les alcools produits à l'atelier communal peuvent être emmagasinés en suspension des droits dans un local commun soumis aux visites du service, et sans communication intérieure avec d'autres locaux contenant de l'alcool.

Ajouter après le Jer alinéa du >t'< 149 :

Ils ont simplement à déclarer les arbres qui ont une dimension égale ou supérieure à celle lixée par l'arrêté ministériel.

Ajouter à la fui du iv 140 :

Les bouilleurs de cru aptes à revendiquer le bénéfice de l'art. 21 peuvent, sans perdre leurs immunités, employer pour la distillation des alambics de toute nature et de toute capacité et même distiller à l'atelier communal. (L. 22 avril 1905, art. 13 et 16.)

Ajouter après le 2> alinéa dit nn 234 :

Sont exonérés du droit qui leur est propre (25 fr. par 100 kilogr.) les sucres qui, après dénatnration préalable, sont utilisés dans la fabrication de la bière. (L. 5 juill. 1904, art. 1er.)

Deux décrets du 1er octobre 1904 déterminent le mode de dénaturation des sucres et leur condition d'introduction et d'emploi en brasserie.

Le rendement en degrés-hectolitres des sucres employés en brasserie est fixé à 38 degrés-hectolitres par 100 kilogr. de sucre, [kl.)

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