CANTONNIER
CHEMINS DE FER 2681
Réunir au n° 40 l'alinéa qui porte le n« 41 et donner ce dernier numéro au nouveau paragraphe ci-ap: ès:
41. La commission extraparlementaire du cadastre, statuant en séance plénière sur les projets élaborés par ses sous-commissions, a préconisé une procédure différente, d'après laquelle les deux délais successifs de forclusion prévus : l'un pour les opérations juridiques de la délimitation, l'autre pour les travaux techniques de l'arpentage, seraient confondus en un seul qui ne commencerait à courir qu'après l'achèvement des opérations géométriques. Voici d'ailleurs les dispositions qu'elle a votées à cet égard : Après l'achèvement des travaux techniques, la délimitation provisoire (établie d'office par la commission ou par l'association syndicale, à défaut de conciliation ou de comparution des intéressés, voy. nos 38 et 39) et les résultats de l'arpentage seront portés à la connaissance des intéressés. Un délai d'un an leur sera accordé pour s'entendre sur les limites de leurs immeubles, pour introduire, s'il y a lieu, une action devant la juridiction compétente, et pour s'assurer de l'exactitude du plan qui restera, à cet effet, déposé à la mairie de la commune, avec les pièces d'arpentage ayant servi à l'établir. A défaut de réclamation dans ledit délai : 1° les limites déterminées provisoirement seront considérées comme définitives, sauf les droits du propriétaire réel, lorsqu'il viendra à se révéler et dont la réclamation ne pourra avoir d'effet qu'entre lui et ses voisins immédiats ; 2° les résultats de l'arpentage seront réputés conformes à la délimitation, sous réserve de la tolérance qui sera fixée par les règlements. Toutefois, en cas d'erreur matérielle, les réclamations seront toujours recevables.