‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1273 sur 1411 · CANTONNIER · texte numérisé non relu

CANTONNIER

Remplacer comme snit le 1er alinéa du no IS :

16. Si le cantonnier est marie au moment où il quitte le service, la rente complémentaire est répartie entre le mari et la femme proportionnellement à la pension de chacun.

Remplacer comme suit la dernière phrase du n° 17 :

Dans ce dernier cas, les retenues effectuées sur son salaire sont déposées en son nom à la caisse nationale des retraites.

Lorsque la femme d'un cantonnier retraité dans les conditions lui donnant droit à la rente complémentaire de l'État vient à décéder, il est constitué au profit du mari survivant une rente complémentaire égale à la pension totale dont jouissait sa femme, sans toutefois que la pension totale du mari puisse de ce chef excéder 360 fr.

Lorsqu'un cantonnier retraité et marié vient à décéder, il est constitué au profit de sa veuve une rente complémentaire sutlisante pour porter la pension de cette veuve aux deux tiers de la pension déterminée ci-dessus pour le cas de survie du mari. Cette rente complémentaire ne peut toutc.ois dépasser le montant de la pension dont la femme jouissait à la mort de son mari. [L. 22 avril 1905, art. 42.)

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