‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1276 sur 1411 · TEMENTS · texte numérisé non relu

TEMENTS

pour la

de; colonies

d'Europe

pension de retraite

Inspecteur général de

Contrôleur général de l'ar-

!"•« classe.

mée de 1 re classe.

Inspecteur général de

Contrôleur général de l'ar-

2* classe.

mée de 2e classe.

Ajouter ù la /™ phrase du 3? alinéa du n° 68 :

modifié par décret du 18 janvier 1905.

Remplacer comme suit les douze dernières lig7ies du tableau du w 68 (à partir de « sous-ingénieur » inclusivement) :

Ingénieur auxiliaire (')

Conducteur ou contrôleur

Principal.

1. Le* ingénieur auxiliaires et conducteurs ou con'rôleurs principaux, bien que compris à la deuxième catégorie, voyagent toujours en première classe à bord des paquebots : cette faveur ne leur confère aucun droit aux autres avantage; accordas aux officiers supérieurs ou fonctionnaires assimilés (domesticité, bagages, etc.K

COLONIES FRANÇAISES

COMMUNE 2683

Principal.

Ire

Modifier comme siiit les lignes 2 et 3 qui suivent ce tableau :

d'après certaines conditions fixées par les décrets des 2 juin 1899 et 18 janvier 1905.

Remplacer comme suit l'avant-dernier alinéa du n" 68 :

En Indo-Chine, un décret du 18 janvier 1905 a fixé les règles générales relatives au fonctionnement du service des travaux publics en laissant à des arrêtés locaux le règlement des détails.

Outre la solde coloniale, variant de 30 000 fr., pour les ingénieurs en chef de lre classe, à 3 500 fr. pour les maîtres de port, les agents chefs de service touchent des frais de service annuels variant de 15 000 à 3 000 fr.

Ajouter an n° 130, ligne 9, après « des différents tribunaux » :

modifié lui-même sur un point de détail par décret du 21 mars 1905.

Modifier comme suit l'avant-dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du no 133 :

La compétence des différents tribunaux est

réglée par l'art. 29 du décret de 1903, qu'un décret du 22 mai 1905 a modifié, et par les art. 30 à 34.

Ajouter au n" 134 :

Le gouverneur général jouit de pouvoirs disciplinaires spéciaux a l'égard de certaines infractions commises par les indigènes non justiciables des tribunaux français. Il peut prononcer l'internement des indigènes et le séquestre de leurs biens pour une durée maximum de dix ans. (D. 21 nov. 1904, art. 1er.)

L'internement et le séquestre ne peuvent être ordonnés que pour faits d'insurrection contre l'autorité de la France, de troubles politiques graves ou de manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique et ne tombant pas sous l'application des lois pénales ordinaires [art. 2).

Dans les cas spécifiés ci-dessus (insurrection, troubles politiques graves, manœuvres susceptibles dé compromettre la sécurité publique), il peut être imposé aux villages sur les territoires desquels les faits se seront produits, et aux collectivités dont les membres y auront participé, une contribution spéciale destinée à assurer à l'administration les moyens de réprimer les désordres et d'en prévenir le retour [art. 3).

Les mesures qui précèdent ou celles relatives à la réduction de la durée de l'internement et du séquestre doivent, à peine de nullité, faire l'objet d'arrêtés du gouverneur général pris en conseil de gouvernement, sur la proposition du lieutenantgouverneur compétent et lavis du procureur général, chef du service judiciaire de l'Afrique occidentale française.

Ces arrêtés sont portés immédiatement à la connaissance du ministre des colonies, accompagnés d'un rapport sur chaque affaire et d'une expédition de la délibération de la commission permanente du conseil du gouvernement [art. 4).

Remplacer eomms suit le iv> 137 :

137. Mayotte et Comores. Deux décrets du 5 novembre 1904 ont réglementé à nouveau l'organisation de la justice dans cette colonie ainsi que le recrutement du personnel judiciaire

Il existe à Mayotte un tribunal de première instance dont la juridiction s'étend sur la Grande Comore, Anjouan et Mohéli, où le juge président va tenir des audiences foraines.

Les appels sont portés devant la cour de Madagascar.

Remplacer au 5" alinéa du no 212 (p. 726, col. 1), lignes 10 et 11 « aux art. G3 et 65 de la loi du 15 juillet 1889 » par :

aux art. 50 et 54 de la loi du 21 mars 1905 ;

Remplacer au no 212, ligne 13, « loi du 15 juillet 1889 » par :

loi du 21 mars 1905.

Ajouter à la fin de cet alinéa, après les mots « 22 ans révolus » :

La loi du 21 mars 1905 sur le recrutement est applicable aux Français domicilies en Algérie ou en Tunisie et dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, et, sous certaines réserves, dans les autres colonies et pays de protectorat {art. 89 et 90 de la loi; voy. Recrutement).

Ajouter à V 'avant-dernier alinéa du n° 212 :

modifié par décret du 14 mai 190), et dans l'Afrique occidentale française par décret du 14 novembre 1904.

Remplacer comme .suit la dernière phrase du dernier alinéa du no 212 :

C'est ainsi qu'un décret du 31 décembre 1904 a réorganisé la garde indigène de l'Indo-Ghine. COMMUNE.

Supprimer le n» 98.

Remplacer comme suit les nos 501 à 545 bis.

Une loi du 8 janvier 1905 a supprimé l'autorisation préalable du conseil de préfecture, qui était nécessaire autrefois aux communes pour plaider. Elle est ainsi conçue, en ce qui concerne les communes :

« Le conseil municipal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la commune ou d'une section de commune {art. 121 nouveau de la loi du 5 avril 1 884) .

« Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune ou la section de commune.

« Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances {art. 122). »

Ajouter à la 1>« ligne du no 546, après les mots « aucune action judiciaire », ceux-ci :

autre que les actions possessoires.

Ajouter dans la 2>- phrase du no 546, après « art. 124 », ces mots :

modifié par L. 8 janv. 1905).

Substituer au n" 548, 2* ligne :

« un » mois à « deux •> mois.

Ajouter au no 548, après « art. 124, § 2 » :

modifié par L. 8 janv. 1905).

Supprimer la 2<= -phrase du no 548.

Supprimer les deux derr ières phrases du n" 552. Supprimer les 553 et 554.

Remplacer comme suit les trois premières lignes du, no 555 :

Dans le cas où la commune ne défend pas...

Remplacer comme suit le no 565 :

Le contribuable adresse au conseil de préfecture un mémoire détaillé dont il lui est délivré récépissé. Le préfet transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal, spécialement convoqué à cet effet ; le délai de convocation peut être abrégé.

La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois, a dater du dé-

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