‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1278 sur 1411 · CONGRÉGATION · texte numérisé non relu

CONGRÉGATION

Substituer an w 18, ligne 3, aux moti « ministre de [Intérieur » ceux-ci :

ministre des cultes. (D. îifévr. 1905.)

Substituer an «<> 24, ligne 7, aux mots « ministre de I intérieur • ceux-ci :

ministre des cultes. {D. W/évr. 1905.) Ajouter au iv> 41 :

L'autorité judiciaire, à laquelle les lois des 1er juillet 1901 et 7 juillet 1904 ont attribué le soin de nommer les liquidateurs des biens des congrégations religieuses, est nécessairement compétente pour apprécier les cas dans lesquels il y a lieu à cette nomination.

II appartient, par suite, au tribunal de connaître des moti.'s invoqués par une congrégation, à la fois hospitalière et enseignante, à l'appui de la tierce opposition par elle formée contre la décision qui, après fermeture de ses établissements par arrêté ministériel, a nommé un liquidateur. \Trib. des conflits, i févr. 1905.)

Un décret d'administration publique du 2 janvier 1905 a déterminé les mesures d'exécution de i.i loi du 7 juillet 1904. Il fixe, dans son titre Ier, les mesures que doivent prendre les congrégations mixtes pour supprimer de leurs statuts les clauses relatives ;i l'enseignement et pour modifier l'affectation des biens autrefois destinés à cet objet. Dans son titre II. il détermine la procédure à suivre pour le maintien des noviciats. Enfin, dans son litre III, il trace les règles a suivre par le liquidateur pour la réalisation des biens et l'allocation de secours aux anciens congréganistes.

Ajouter à la fin du n'> 92, avant t art. (> » :

U 16 août 1901.

Ajouter à la fin du w> 98 :

An\ mots « ministre de l'intérieur » portés dans le décret du 10 août 1902 on doit substituer dé-

sormais (n08 93, 95, 96 et 98) ceux de r ministre des cultes. (D. 14 fèvr. 1905.) CONSEIL DE PRÉFECTURE.

Remplacer comme suit le /<•>• alinéa du n° 56 :

56. Depuis la loi du 8 janvier 1905,1e conseil de préfecture n'a plus à statuer pour autoriser les communes à plaider soit en demande, soit en défense, et il n'a plus à intervenir en cette matière que lorsqu'un contribuable veut exercer a ses risques et périls les actions de la commune [art. 123 L. 5 avril 1884 modifié par L. S janv. 1905 ; Voy. Commune, n° 565).

De plus, le conseil doit autoriser les établissements publics à ester en justice lorsqu'il y a désaccord sur ce point entre eux et le conseil municipal. (L. h) janv. 1905, art. 3; Voy. Fabrique, n° 80.)

C0NTRIRUTI0NS INDIRECTES.

Remplacer comme suit le «" 98 :

Aux termes de la loi du 19 brumaire an VI et du décret du 28 floréal an Xlll,les tribunaux devaient toujours être appelés à prononcer sur les procès-verbaux en matière de garantie, et le ministre de la justice seul pouvait modérer les amendes prononcées.

L'art. Il de la loi du 22 avril 1905 a étendu ;i cette matière le droit de transaction qui appartient à l'administration.

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